Le 24 mai 2024, après près de 25 ans de négociations, l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) a annoncé que les États membres, y compris le Canada, avaient convenu d’une nouvelle
Le Traité vise à améliorer la transparence et la qualité du système des brevets et à empêcher la délivrance par erreur de brevets pour des inventions qui ne sont ni nouvelles ni inventives compte tenu des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels autochtones connexes. À cette fin, le Treaty prévoit que chaque État contractant exige prospectivement que les déposants de demandes de brevet revendiquant une invention « fondée sur » des « ressources génétiques » divulguent le pays d’origine des ressources génétiques ou, si cela n’est pas connu, la source des ressources génétiques (article 3.1). Chaque État contractant doit également exiger des déposants dont les inventions sont fondées sur des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’ils divulguent l’identité des peuples autochtones ou de la communauté locale qui a fourni les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (article 3.2).
La « ressource génétique » est définie au sens large comme « tout matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles d’hérédité » ayant une valeur réelle ou potentielle. En outre, une invention revendiquée est « fondée sur » une ressource génétique si elle « doit avoir été nécessaire pour l’invention revendiquée », et l’invention revendiquée dépend des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels associés à ces ressources génétiques.
Le traité prévoit que chaque partie contractante mettra en place des mesures juridiques, administratives et/ou politiques « appropriées, efficaces et proportionnées » pour remédier à la non-divulgation des informations requises sur l’origine ou la source des ressources génétiques. Toutefois, aucun État contractant n’invalidera ou ne rendra inapplicables les droits de brevet conférés uniquement sur la seule base de la non-divulgation par un déposant des informations requises par le traité (article 5).
Le Traité comprend également des dispositions-cadres sur la création d’une assemblée de parties contractantes pour traiter du maintien et du développement du Traité, que les États contractants conviennent d’examiner quatre ans après son entrée en vigueur. Le traité reconnaît que les parties contractantes peuvent également établir des systèmes d’information, y compris des bases de données sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (article 6).
Le Traité entrera en vigueur lorsque 15 États admissibles le ratifieront. Il reste à voir si et quand le Canada le fait, ou quand il adoptera une loi de mise en œuvre.
Les principales industries canadiennes, y compris l’agriculture, peuvent se préparer à se conformer au nouveau Traité en prenant certaines des mesures suivantes :
Le nouveau traité de l’OMPI pourrait devenir particulièrement important au Canada compte tenu de sa riche biodiversité et de ses nombreux peuples autochtones. Pour discuter de l’impact potentiel du Traité sur votre organisation, veuillez contacter Lorelei Graham ou Vincent M. de Grandpré.