Écrit par Keely Cameron, Brad Gilmour, Kenneth T. Lenz, Q.C., and Stephanie Ridge
Des modifications aux Règles de conservation du pétrole et du gaz et aux Règles sur les pipelines visant à faire progresser le nouveau cadre de gestion de la responsabilité du gouvernement de l’Alberta et à traiter l’inventaire des puits, des installations et des pipelines abandonnés de l’Alberta sont entrées en vigueur le 3 décembre 2020.
Comme nous l’avons noté dans notre blogue d’avril 2020 sur Alberta en matière de gestion de la responsabilité, les modifications antérieures apportées à la Loi sur la conservation du pétrole et du gaz et à la Loi sur les pipelines ont reçu la sanction royale le 2 avril 2020 et ont été mises en œuvre en partie pour répondre aux préoccupations croissantes liées aux passifs pétroliers et gaziers à la suite de la publication de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Orphan Well Association et al v. Grant Thornton Limited et al.
Le 30 juillet 2020, le gouvernement de l’Alberta a annoncé qu’il apporterait d’autres changements au moyen d’un nouveau cadre de gestion de la responsabilité pétrolière et gazière. Conformément à cette nouveau cadre, le 17 décembre 2020, le gouvernement de l’Alberta a approuvé des modifications aux Règles de conservation du pétrole et du gaz et aux Règles sur les pipelines.
Voici quelques-unes des modifications particulièrement importantes apportées aux Règles sur la conservation du pétrole et du gaz :
- l’introduction d’une définition de la « fermeture » qui englobe à la fois l’abandon et la remise en état;
- élargir le pouvoir de l’Alberta Energy Regulator (AER) d’exiger l’abandon en permettant à l’AER de mettre en œuvre des échéanciers au moyen de directives relatives à la fermeture publiées par l’AER;
- donner à l’AER le pouvoir d’établir des quotas de fermeture qui s’appliquent à certains ou à tous les titulaires de permis en ce qui concerne la quantité requise de travaux de fermeture ou la quantité à dépenser, ou les deux;
- donner à l’AER le pouvoir d’exiger, sur demande, un plan de fermeture concernant une partie ou la totalité des puits et des installations d’un titulaire de permis;
- permettre à un « demandeur admissible » de demander à un titulaire de permis de préparer un plan de fermeture à l’égard d’un puits ou d’une installation où un puits ou une installation est demeuré dans un état inactif ou abandonné pendant cinq ans ou plus. Un « demandeur admissible » est défini comme étant le propriétaire foncier où le puits ou l’installation est situé, le titulaire d’une disposition ou le ministre à l’égard d’un terrain public; l’avocat d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens en ce qui concerne un puits ou une installation dans une réserve indienne; ou un établissement métis à l’égard d’un puits ou d’une installation sur un établissement métis; ou,
- l’autorisation d’exiger d’un titulaire de permis qu’il fournisse des renseignements financiers et des renseignements sur les réserves et qu’il garde les renseignements recueillis confidentiels pendant une période prescrite.
Les modifications apportées aux Règles sur les pipelines sont plus limitées et n’incluent pas la capacité d’un « demandeur admissible » de demander qu’un plan de fermeture soit soumis et ne permettent pas non plus à l’AER de demander des renseignements financiers. Toutefois, il est à noter que l’article 33 de la Loi sur les pipelines a déjà été utilisé par des tiers pour demander que des pipelines soient abandonnés et, dans certains cas, enlevés.
L’AER n’a pas encore publié de directives pour préciser davantage comment ces mesures seront utilisées à l’avenir.
L’incidence de ces modifications dépendra de la façon dont l’AER exercera son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les échéanciers, les plans de fermeture et les quotas de fermeture. Cependant, les titulaires de licence qui ont demandé le transfert de licences avec un ratio de gestion du passif post-transfert proposé inférieur à 2,0 connaissent déjà un certain nombre de ces mesures, car les plans de fermeture et les quotas semblent être une condition courante de l’approbation discrétionnaire de l’AER en vertu de Bulletin 2016-21: Révision et clarification des mesures de l’Alberta Energy Regulator visant à limiter les impacts environnementaux en attendant des modifications réglementaires pour donner suite à la décision Redwater.