Le 15 juin 2023, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé que BC Hydro irait de l’avant avec
Les documents publiés et les processus achevés à ce jour sont accessibles here.
L’appel à l’électricité fait partie de la réponse de BC Hydro à la demande croissante d’électricité de la province. Le gouvernement de la Colombie-Britannique s’attend à ce que la demande d’électricité augmente de 15 pour cent d’ici 2030. Cette accélération de la croissance a été intensifiée par les récentes conditions de sécheresse. En raison de ces conditions, BC Hydro a dû importer environ 10 000 GWh d’électricité dans la province, au coût d’environ 450 millions de dollars. 1
Dans le cadre de l’appel à l’électricité, BC Hydro cherche à acquérir environ 700 GWh de nouvelles énergies propres et renouvelables auprès d’installations nouvelles avant l’exercice 2029 et 3 000 GWh par année par la suite. L’appel au pouvoir s’inscrit dans la tendance croissante des
La demande de propositions devrait être officiellement publiée au début d’avril 2024.
L’objectif de la demande de propositions est d’obtenir des réponses de fournisseurs d’énergie potentiels provenant de sources durables.
L’ébauche de la DP est mise en place sous la forme d’un concours, avec des règles et des exigences importantes pour les propositions, le processus d’évaluation des propositions et un surveillant de l’équité. 2 Il ne semble pas s’agir d’une demande de propositions entièrement ouverte où BC Hydro cherche tout type de solution, mais d’une demande de propositions dans laquelle les types spécifiques de solutions et le processus pour gagner l’EPA sont énoncés. La demande de propositions indique que BC Hydro prévoit entrer un ADP essentiellement sous la forme fournie avec la DP, et en fait, le formulaire de proposition commerciale proposé est plus rigoureux et exige qu’un promoteur confirme que son offre est en stricte conformité avec l’EPA.
Au fur et à mesure que les promoteurs travaillent tout au long du processus d’élaboration des propositions, ils devraient être conscients de la rigueur de la demande de propositions pour s’assurer qu’ils fournissent une proposition suffisamment conforme aux exigences de BC Hydro.
Dans le cadre de l’élaboration des propositions, on s’attendrait à ce que les promoteurs rassemblent un certain nombre de sous-traitants et de fournisseurs différents. BC Hydro indique que l’équipe d’un promoteur comprendra toute personne qui fournira une partie importante des services de l’EPA.
L’identification des sous-traitants et des fournisseurs est potentiellement un point d’appel d’offres important, car il peut y avoir des sous-traitants et des fournisseurs qui se chevauchent et qui fournissent de l’équipement ou des services qui font partie de plusieurs équipes sur une base non exclusive.
L’article 13.2 de la DP stipule que si un promoteur a l’intention d’inclure dans son équipe un fournisseur, un sous-traitant ou un sous-traitant qui est ou devrait être membre de l’équipe d’un autre promoteur, « BC Hydro peut, à sa discrétion, dans l’intérêt d’un processus équitable et transparent, divulguer à l’un ou à l’ensemble des promoteurs les détails de l’entente d’équipe, et toute mesure mise en œuvre par le promoteur pour traiter les conflits d’intérêts potentiels ou le processus injuste. La référence à l'« entente d’équipe » n’est pas définie, et il n’est pas clair comment les fournisseurs, les sous-traitants et les sous-traitants réagiront à cette exigence et à quel moment ils s’engageront à faire partie de l’équipe d’un promoteur.
L’ébauche de la demande de propositions énonce les « règles » de BC Hydro pour l’attribution des APE aux projets admissibles. En vertu de l’ébauche actuelle de la demande de propositions, les promoteurs doivent respecter trois dates clés pour assurer la participation d’un promoteur à la demande de propositions :
Le processus d’interconnexion pour tous les projets suivra le PAEC. Seules les demandes d’interconnexion valides du PAEC pour le service d’interconnexion des ressources réseau (PAEC RI) reçues par BC Hydro, ainsi que les ententes d’étude de faisabilité d’interconnexion signées et les dépôts requis, seront acceptées. Les projets qui n’ont pas de RI du PAEC accepté ne seront pas admissibles à participer à l’appel d’électricité. La présentation anticipée d’un RI du PAEC est recommandée étant donné qu’il peut y avoir plusieurs séries de révisions.
Les promoteurs qui ont des projets dans la zone de service de FortisBC ou qui ont l’intention de s’interconnecter au réseau3 de BC Hydro par l’entremise d’un systèmetiers 4 devront prendre des dispositions pour la livraison de l’énergie de leur projet au point d’interconnexion entre ce système de tiers et le réseau hydroélectrique de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de son RI du PAEC, les promoteurs devront fournir la preuve à BC Hydro que l’interconnexion par l’intermédiaire du système de tiers au réseau hydroélectrique de BC est réalisable.
L’ébauche de la DP établit actuellement les exigences minimales d’admissibilité auxquelles tous les projets doivent satisfaire. Pour qu’un projet soit admissible en vertu de la DP, il doit :
Le non-respect de l’une ou l’autre des exigences minimales d’admissibilité entraînera la disqualification d’un projet. Des frais de proposition de 13 000 $ sont dus à BC Hydro pour chaque proposition soumise par un promoteur.
En plus des frais de proposition, les promoteurs doivent fournir une garantie de soumission d’un montant de 25 000 $ par MW de la capacité du projet proposé, sous la forme d’une lettre de crédit. Si un projet ne reçoit pas d’ADP, la garantie de soumission sera retournée au promoteur à condition que ni le promoteur ni le projet n’ait été disqualifié.
Comme la version actuelle de la demande de propositions est à l’état d’ébauche, nous nous attendons à ce que BC Hydro apportera certains changements en fonction des commentaires reçus au cours de cette phase de mobilisation.
Les critères d’évaluation sont énoncés à la section 11 de la DP.
BC Hydro déclare qu’elle a élaboré la demande de propositions en collaboration avec les Premières Nations et conformément à son plan de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La DP suit un modèle de participation économique des Premières Nations, qui comprend : (1) une exigence minimale de propriété par actions des Premières Nations, et (2) des crédits d’évaluation supplémentaires accordés aux promoteurs pour des propositions qui contiennent d’autres avantages économiques pour les Premières Nations.
1. Participation minimale des Premières Nations
a. Chaque proposition doit inclure au moins une Première Nation de la Colombie-Britannique dont le territoire traditionnel revendiqué comprend l’emplacement du projet proposé et détient une participation d’au moins 25 % des Premières Nations dans le promoteur ;
2. Crédits supplémentaires pour les prestations des Premières Nations
a. Des crédits supplémentaires seront accordés aux promoteurs dont les propositions comprennent ce qui suit :
i. La participation des Premières Nations à des capitaux propres supérieure aux 25 % requis ; et
ii. Une ou plusieurs lettres d’appui des Premières Nations dont le territoire traditionnel revendiqué comprend l’emplacement du projet proposé, mais qui ne recevront pas de participation des Premières Nations. Des crédits supplémentaires seront accordés si la lettre confirme que des avantages économiques non liés à l’équité seront accordés à ces Premières Nations par le promoteur dans le cadre d’une demande de propositions retenue.
La participation des Premières Nations doit être détenue par la ou les Premières Nations applicables pendant au moins trois ans suivant la date de début des activités commerciales. Si la participation des Premières Nations diminue, le promoteur peut être assujetti à une résiliation conformément aux dispositions de l’EPA ou à des dommages-intérêts liquidés, la méthode de calcul exacte n’est pas encore déterminée, mais on s’attend à ce qu’elle reflète la valeur accordée à la participation des Premières Nations dans la proposition.
L’exigence minimale de propriété des Premières Nations en matière de capitaux propres sera jugée sur la base d’un échec. Les propositions qui ne démontrent pas cette exigence seront disqualifiées de la DP. Les deux autres crédits d’évaluation feront l’objet d’ajustements pour déterminer un prix d’évaluation7 aux fins de l’évaluation des propositions. Ce processus réduira le prix de soumission8 pour une proposition afin de la rendre plus rentable dans le processus d’évaluation. Veuillez noter qu’il y a une série d’ajustements au prix de la soumission d’un promoteur pour calculer un prix d’évaluation pour chaque projet. Le prix d’évaluation est uniquement à des fins d’évaluation et n’est pas lié au montant payé pour l’énergie en vertu de l’EPA.
La propriété de capitaux propres signifie que la Première Nation a le droit de recevoir ou la possibilité de participer à tout paiement découlant de la perte ou du risque de perte découlant des activités commerciales liées à une proposition soumise en réponse à la présente DP, ou de la possibilité d’y participer.
BC Hydro est également en train d’élaborer un financement possible disponible pour le projet et la propriété des Premières Nations pour les promoteurs retenus. Les détails d’un tel financement, qui devrait avoir lieu par l’entremise de la Banque de l’infrastructure du Canada dans le cadre de son Indigenous Equity Initiative, seront publiés sous peu. De plus, parallèlement à l’annonce de l’appel à l’électricité en juin 2023, la province a annoncé une contribution de 140 millions de dollars au New Relationship Trust pour élargir l’Initiative sur l’énergie propre des Autochtones de la Colombie-Britannique et pour soutenir des projets d’énergie propre à plus petite échelle dirigés par des Autochtones (dont certains pourraient ne pas être admissibles dans le cadre de l’appel à l’électricité en fonction des exigences de capacité minimale indiquées ci-dessus). 9
Les APE, une fois attribués, seront conclus par le ou les fournisseurs d’énergie sélectionnés (vendeur) et BC Hydro. Le mandat de l’EPA est de 30 ans à compter de la date d’exploitation commerciale.
Les APE devront être mises à jour pour plus de détails propres à chaque vendeur, y compris pour refléter la structure d’entreprise du vendeur, si l’usine du vendeur a un lien indirect avec le réseau de BC Hydro et la source d’énergie de l’usine du vendeur. L’EPA sera substantiellement différente si l’usine du vendeur est une expansion d’une usine existante qui est soumise à un APE distinct avec BC Hydro (ce qui nécessitera également des modifications à l’EPA existante).
Les APE attribués en vertu de la DP sont des « contrats d’approvisionnement en énergie » en vertu de la Utilities Commission Act, RSBC 1996, c. 473 (UCA). Par conséquent, à moins qu’une exemption ne s’applique, elles doivent être déposées auprès de la British Columbia Utilities Commission (BCUC) en vertu de l’article 71 de la CUC. Si l’acceptation de la BCUC n’a pas été délivrée au plus tard à la date qui suit de 180 jours la signature de l’EPA, BC Hydro peut mettre fin à l’EPA. BC Hydro prévoit une décision de la BCUC relativement à son plan intégré des ressources, ce qui pourrait avoir une incidence sur cette exigence.
L’ébauche de la demande de propositions dresse une liste non exhaustive des permis requis. Il existe de nombreux permis fédéraux et provinciaux potentiels importants, et il est clair que BC Hydro a l’intention que les permis relèvent de la seule responsabilité des promoteurs. L’évaluation des permis nécessaires et de leurs exigences devrait nécessiter une diligence raisonnable importante, à la fois pour les investisseurs initiaux (et subséquents) de développement d’actions, et pour les prêteurs potentiels. De même, bien qu’un promoteur puisse satisfaire à l’exigence de propriété par actions des Premières Nations, cela ne signifie pas nécessairement qu’il satisfait à tous les intérêts des peuples autochtones, y compris les exigences en matière de consultation ou les exigences dans le cadre de la délivrance de permis.
Il y a un risque important pour le calendrier en vertu de l’EPA. Le vendeur doit s’assurer que l’usine du vendeur atteint la date d’exploitation commerciale (COD) par la COD garantie (à établir dans la proposition). La DCO ne peut pas survenir avant 180 jours avant la DCO garantie.
Si le Vendeur n’atteint pas la DCO par la COD garantie, le Vendeur est responsable des dommages-intérêts liquidés, calculés comme suit :
(70 $/MW-jour) x (Capacité de la centrale) x (nombre de jours dans la période entre la DCO garantie et la première de la DCO et la date à laquelle le droit de BC Hydro de mettre fin à l’ADP prend naissance)
Il existe également des incitations pour le vendeur à atteindre cod entre certaines dates. Par exemple, si à la COD, la COD garantie se situe entre le 1er octobre 2028 et le 30 septembre 2029, et si le vendeur atteint la COD avant le 30 septembre 2029, BC Hydro paiera 5 $/MWh multiplié par le montant de l’énergie livrée10 entre le 1er octobre 2029 et le COD, ou le 30 septembre 2029, selon la dernière de ces deux dernières. Le montant du paiement devient de 2 $/MWh si, à la COD, la COD garantie se situe entre le 1er octobre 2028 et le 30 septembre 2030.
Le vendeur doit fournir à BC Hydro une garantie de rendement au moyen d’une lettre de crédit d’un montant égal à 60 000 $/MW multiplié par la capacité de la centrale. La sécurité des performances doit être maintenue jusqu’à 180 jours après cod. BC Hydro peut puiser dans la garantie d’exécution si le vendeur ne paie pas les montants requis à BC Hydro (comme les dommages-intérêts liquidés et les indemnités de résiliation).
L’EPA comporte des risques considérables. En tant que tel, les vendeurs sont susceptibles de chercher à réduire autant de risques que possible pour les membres de leur équipe. Compte tenu des incertitudes des longues périodes de développement et de l’expérience des dernières années de risques qui se sont matérialisés sur les contrats (en particulier les contrats à prix fixe), il peut y avoir une incertitude et des risques considérables que les vendeurs supporteront jusqu’à l’achèvement du projet ou jusqu’à ce que le profil de risque, y compris le calendrier, d’un projet soit suffisamment certain.
Les parties conviennent d’acheter et de vendre toute l’énergie pendant une période de livraison d’énergie,11 bien que les obligations du vendeur à l’égard de cette énergie soient excusées lors d’événements de force majeure, d’une contrainte de BC Hydro pour des raisons non attribuables au vendeur, de débranchement de l’usine du vendeur pour des raisons non attribuables au vendeur, ou lors d’une panne planifiée. BC Hydro n’est pas obligée d’accepter la livraison de tout excès d’énergie.
Tous les attributs environnementaux (comme les compensations d’émissions) doivent être transférés à BC Hydro.
L’EPA établit également certaines exigences pour l’énergie réputée, à savoir la quantité d’énergie de refus12 et la quantité d’énergie de contrainte13 en toute heure au cours d’une période de livraison d’énergie. De plus, si le vendeur est assujetti à un engagement de capacité, ce qui signifie que le vendeur doit fournir une quantité désignée d’énergie à BC Hydro pour une période d’engagement de capacité, et que le vendeur ne fournit pas le montant total de l’engagement de capacité, le vendeur doit payer des dommages-intérêts liquidés pour ce manque à gagner de livraison, calculé comme suit :
(CPIJan 1,N/CPIJan1,2024) x (Engagement de capacité désignée - Engagement de capacité réputée livré pour la période d’engagement de capacité)
Le prix que BC Hydro paiera au vendeur pour l’énergie livrée et les attributs environnementaux connexes est calculé comme suit :
(Prix de l’énergie/heure) x (la quantité d’énergie fournie/heure – Énergie excédentaire/heure)
Le prix de l’énergie sera le prix de la soumission précisé dans la proposition de chaque promoteur retenu, rajusté par l’IPC et multiplié par le pourcentage applicable pour les heures de pointe ou hors pointe.
BC Hydro s’acquittera de son obligation d’acheter de l’énergie réputée (pour chaque heure pendant une période de rachat) en payant au vendeur un montant déterminé comme suit :
(Prix de l’énergie) x (Refuser l’énergie dans l’heure) - (coûts que le vendeur a évités ou aurait pu éviter à l’égard de cette heure)
S’il y a une contrainte de réseau de BC Hydro, un montant calculé comme suit, à compter de la 49e heure du mois au cours duquel une contrainte de réseau de BC Hydro est en vigueur et pour chaque heure restante au cours du mois au cours duquel une contrainte de réseau de BC Hydro sera payable par BC Hydro :
(Prix de l’énergie) x (Contrainte d’énergie dans l’heure) – (coûts que le vendeur a évités ou aurait pu éviter à l’égard de cette heure)
Les parties peuvent mettre fin à l’APE dans certaines circonstances, y compris en cas de revendications autochtones. 14 Le vendeur peut résilier l’entente si, après consultation de la ou des Premières Nations concernées, il devient clair que le vendeur doit régler la réclamation ou tenir compte des répercussions potentielles alléguées dans la réclamation et que de telles mesures imposeraient un coût commercialement déraisonnable au vendeur ou exigeraient le consentement de BC Hydro pour modifier l’EPA et que BC Hydro ne fournit pas un tel consentement dans les 60 jours. BC Hydro peut résilier l’entente si, à tout moment, elle reçoit ou obtient des preuves ou prend connaissance d’une revendication autochtone.
L’EPA comprend des restrictions sur l’affectation, y compris des changements de contrôle, sans le consentement de BC Hydro. La norme relative au consentement est la seule discrétion de BC Hydro avant la COD et une norme de caractère raisonnable après cette date. Cette restriction peut avoir une incidence sur le financement des promoteurs, car il est possible que les investisseurs initiaux en actions de développement n’aient pas la capacité de vendre avant la COD, et une capacité limitée après cette date.
L’EPA reconnaît dans une certaine mesure que le promoteur peut avoir un prêteur de facilité15 et que si le prêteur de la facilité prend une sûreté ou une participation similaire, le prêteur de la facilité conclura la forme de consentement du prêteur de BC Hydro.
Dans le cadre des propositions, les promoteurs devraient examiner attentivement leur plan de financement pour s’assurer qu’il s’inscrit dans la portée et les restrictions de l’EPA.
BC Hydro a publié un consideration memo qui résume leur engagement précédent, les thèmes de rétroaction qu’ils ont reçus en fonction de leurs termes clés originaux et les modifications qu’ils ont apportées à leurs termes clés originaux en tenant compte de ces commentaires. Voici des exemples de changements apportés par BC Hydro à ce jour : augmenter la valeur globale du crédit accordé pour une participation supplémentaire au capital des Premières Nations et renforcer les incitatifs pour la participation de 50 % et de 51 % au capital des Premières Nations par rapport à ce qui avait été proposé à l’origine, réduire la garantie de soumission requise de 40 000 $ / MW à 25 000 $ / MW et supprimer l’exigence selon laquelle les promoteurs doivent payer des dommages-intérêts liquidés pour le non-respect des jalons du projet.
Ce document, bien qu’il ne soit pas déterminant de ce que seront les points de vue de BC Hydro sur les commentaires reçus en janvier 2024, fournit des conseils aux promoteurs sur ce qui a déjà été pris en compte et ce à quoi les promoteurs peuvent s’attendre dans la demande de propositions finale.
L’équipe de réglementation de l’énergie et de l’énergie de Bennett Jones surveille l’évolution de l’appel à l’électricité. Nous fournirons d’autres mises à jour au fur et à mesure que BC Hydro publiera d’autres mises à jour au processus de demande de propositions et à l’échantillon d’APE. Veuillez contacter les auteurs pour plus d’informations.
2La personne nommée par BC Hydro pour agir à titre d’observateur indépendant de l’administration de la demande de propositions.
3 Défini comme les installations de production, de transport, de distribution, de protection, de contrôle et de communication détenues, contrôlées ou exploitées par BC Hydro en Colombie-Britannique, et comprend tous les ajouts et modifications à ceux-ci et les réparations ou remplacements de ceux-ci.
4 Défini comme l’infrastructure de transport (y compris les installations de transmission, de sous-station, de protection, de contrôle et de communication, le cas échéant) qui est directement raccordée au réseau de BC Hydro et qui relie indirectement l’usine du vendeur au PI.
5 Défini comme la biomasse, le biogaz, la chaleur géothermique, l’hydroélectricité, l’énergie solaire, l’océan, l’énergie éolienne ou toute autre ressource visée par règlement, tel qu’énoncé dans le chapitre 22 de la Loi sur l’énergie propre [SBC 2010].
6 Défini comme toute bande, nation autochtone signataire d’un traité ou autre organe directeur autochtone établi par des Autochtones qui, collectivement et pour leur nation, possèdent les droits prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 sur leur territoire traditionnel affirmé.
7 Défini comme le prix qui résulte de l’application de rajustements à des fins d’évaluation.
8 Défini comme le prix de vente proposé de l’électricité indiqué par le promoteur dans sa proposition commerciale.
10 L’énergie livrée signifie, en une heure pendant la période de livraison d’énergie, la quantité d’énergie refusée dans cette heure pour laquelle BC Hydro est tenue de payer le vendeur, et la quantité d’énergie contrainte dans cette heure pour laquelle l’acheteur est tenu de payer le vendeur.
11 Défini comme la période allant de la DCO jusqu’à la fin du terme.
12 Défini comme le moindre de la quantité d’énergie qui aurait pu être livrée sans la conformité du vendeur avec une demande de réduction moins toute quantité d’énergie livrée et la limite horaire moins la quantité d’énergie livrée en une heure.
13 Défini comme étant le moins élevé des montants suivants : la quantité d’énergie qui aurait pu être fournie n’e eu lieu en cas de contrainte du réseau hydroélectrique de la Colombie-Britannique, moins toute quantité d’énergie fournie et la limite horaire moins toute quantité d’énergie fournie.
14 Défini comme une réclamation ou une procédure judiciaire qui allègue des effets préjudiciables sur les droits ancestraux établis ou potentiels en raison de l’EPA, de l’usine du vendeur ou de l’interconnexion, qui violent les droits de toute Première Nation en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
15 Défini comme tout prêteur fournissant un financement par emprunt ou des facilités de couverture de dette pour la conception, l’ingénierie, la construction et / ou l’exploitation de l’usine du vendeur et tout successeur ou ayant droit à celui-ci, ou toute personne prenant une hypothèque, un nantissement, la charge ou l’octroi d’une sûreté sur tout ou partie de l’usine du vendeur ou de la présente ADP.