Écrit par Andrew Bozzato, Kwang Lim, Simon Grant, Matt Flynn and Duncan Pardoe
Le 22 février 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié
Modifications réglementaires du PFC
La norme SN 21-332 s’appuie sur les directives du CTP publiées par les ACVM le
- adhérer à diverses règles de conduite des affaires, comme le maintien de systèmes pour gérer les risques et les conflits d’intérêts, et le respect de diverses règles de déclaration et de marché;
- aviser son principal organisme de réglementation des valeurs mobilières applicable :
- de tout changement important affectant le CTP qui peut raisonnablement être considéré comme important par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières principal ou un client de CTP;
- de toute violation ou défaillance des systèmes de contrôle du CTP (comme un piratage) et des mesures prises pour remédier à cette violation ou à cette défaillance;
- si le CTP fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; et
- s’engager à travailler avec diligence pour faire avancer sa ou ses demandes d’inscription et de dispense, et reconnaître que si le processus d’inscription ne peut être terminé avec succès dans les 12 mois, le CTP cessera d’exercer des activités enregistrables au Canada.
En décembre 2022, l’ASC a annoncé qu’elle élargirait les exigences existantes pour les CTPs exploités au Canada. SN 21-332 introduit de nouvelles conditions PRU pour traiter les risques d’insolvabilité CTP et les protections des investisseurs en relation avec un événement d’insolvabilité CTP (l’ER amélioré), une préoccupation réglementaire sans surprise compte tenu des récentes insolvabilités très médiatisées et des événements de liquidité affectant les participants au marché crypto dans le monde entier. Depuis le 22 février 2023, les conditions d’ÉLAG standard comprennent désormais également :
- l’obligation pour le CTP de respecter les règles de déclaration des comptes en fiducie d’actifs du client décrites dans l’ANS 21-332 et de garder tous les actifs du client séparés de ses propres biens en les plaçant dans des comptes en fiducie au profit du client avec :
- un dépositaire canadien ou une institution financière canadienne pour les actifs de trésorerie;
- un tiers dépositaire acceptable (tel que défini dans
SN 21-332) pour les crypto-actifs;
- l’obligation que toute entité mère et toute entité affiliée mondiale de la CTP (et leurs personnes détenant le contrôle) coscrivaient l’URP amélioré de la CTP, ainsi que les exigences selon lesquelles le conseil d’administration de l’entité canadienne du PFC qui demande l’enregistrement soit indépendant de ces entités dans la mesure du possible;
- l’obligation pour le CTP de déposer régulièrement l’information financière décrite à l’article 12.12 de
négère national 31-103, et de conserver un chef de la conformité qualifié tel que décrit dans l’avis 21-332; et - une interdiction de la CTP de :
- le nantissement ou l’utilisation à ses propres fins de tout crypto-actif qu’il détient pour le compte de clients;
- étendre toute marge ou autre forme d’effet de levier à tout client;
- inclure tout crypto-actif dans le calcul du fonds de roulement excédentaire de la CTP si ces crypto-actifs ne sont pas compensés par un passif courant correspondant; et
- permettre à tout client canadien de conclure un contrat de cryptomonnaie pour acheter ou vendre tout crypto-actif qui est lui-même un titre ou un dérivé, à l’exception des ACRV si le consentement écrit préalable des ACVM a été obtenu.
On s’attend maintenant à ce que tous les CTP opérant au Canada tout en poursuivant les demandes d’inscription et de redressement connexe fournissent un PRU amélioré à leur principal organisme de réglementation des valeurs mobilières d’ici le 24 mars 2023. On s’attend à ce que les CTPs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de l’ER amélioré dans les délais prescrits. Si un PFC n’est pas prêt à déposer un PRU amélioré ou ne respecte pas les conditions d’un PRU amélioré, les ACVM s’attendent à ce que le CTP prenne les mesures appropriées pour décoller les clients canadiens existants et empêcher les clients canadiens d’accéder aux produits ou services du CTP. Si un PFC ne prend pas de telles mesures, les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont démontré qu’ils sont prêts et disposés à prendre des mesures d’application de la réglementation contre les PTP non conformes, comme l’imposition de pénalités et de sanctions.
Modifications réglementaires de la VRCA
L’AMS 21-332 s’appuie également sur les directives de la VRCA dans le communiqué de presse des ACVM du 12 décembre 2022, dans lequel les ACVM ont annoncé que, bien qu’elles continuent de surveiller et d’évaluer la présence et le rôle des « stablecoins » sur les marchés financiers canadiens, elles étaient néanmoins d’avis que les ACRV, ou les arrangements VRCA, peuvent constituer des titres et/ou des dérivés.
Depuis le 22 février 2023, les ACVM ont maintenant confirmé qu’elles sont d’avis que les ACRV sont généralement considérés comme des titres, des dérivés ou les deux. Plus précisément, les ACVM ont déclaré que les ARV qui sont arrimés ou adossés à des actifs en monnaie fiduciaire (comme une réserve de monnaie ou de papier commercial libellée dans cette devise par l’émetteur de la VRCA) répondent généralement à la définition d’un titre et/ou répondraient à la définition d’un dérivé dans plusieurs juridictions. Les ACVM ont également déclaré que les ACRV qui sont indexées ou adossées à des actifs autres que la monnaie fiduciaire (comme l’or ou d’autres crypto-actifs) ou des paniers de ces actifs sont aussi généralement considérés comme des titres et/ou des dérivés. Toutefois, l’évaluation finale de la question de savoir si un ARCV est un titre ou un dérivé demeure un exercice propre aux faits.
Comme il a été mentionné précédemment, un CTP qui n’est pas autrement enregistré pour négocier ou conseiller des valeurs mobilières et/ou des dérivés n’est pas autorisé à permettre à ses clients canadiens de conclure un contrat d’achat ou de vente d’ACRV qui sont des titres ou des dérivés à moins que le CTP n’obtienne le consentement écrit préalable des ACVM et ne se conforme à toute condition de ce consentement. Toutefois, l’AN 21-322 indique qu’il est peu probable que les ACVM donnent un tel consentement à l’égard d’un ARCV qui maintient une partie ou la totalité de sa valeur au moyen d’un algorithme. Les ACVM ont également déclaré qu’un PFC pourrait ne pas être en mesure de se conformer à ses engagements en matière d’APCS améliorés s’il autorise les transactions canadiennes de tels AVC algorithmiques. L’AMN 21-332 conclut en précisant que l’approche annoncée par les ACVM à l’égard de la réglementation de la VRCA se veut une approche provisoire seulement, et qu’elle pourrait être modifiée à mesure que les ACVM continuent d’évaluer et de surveiller les ACRV au Canada.
Tous les CTPs, qu’ils soient enregistrés ou non, devraient examiner leurs politiques et procédures pour déterminer si chaque actif cryptographique qu’ils fournissent aux clients ou mettent à la disposition des clients est un titre et / ou un dérivé et examiner si des changements sont nécessaires à la lumière de ces directives.
Principaux points à retenir
Le SN 21-332 introduit de nouvelles exigences réglementaires pour les CTPs et fournit des directives clarifiantes quant à savoir si les stablecoins sont des titres et / ou des dérivés.
Si vous avez des questions concernant le SN 21-332, le processus ou les exigences de dépôt d’un PRU amélioré, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur la réglementation des crypto-actifs en général, veuillez contacter les auteurs ou un autre membre du Bennett Jones Fintech group ou Capital Markets group.
Traduction alimentée par l’IA.
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