Clarté et confusion : Mises à jour des Lignes directrices du Canada sur les exigences en matière de rapports sur le travail forcé

10 avril 2024

Écrit par Sharon Singh, Jessica Horwitz, Sabrina A. Bandali and Jordan Crocker

Alors que les entreprises finalisent leurs rapports en vertu de la Loi sur la Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act (la Loi) avant la date limite statutaire du 31 mai 2024, Sécurité publique Canada a mis à jour ses directives administratives pour clarifier certaines exigences techniques, tout en semant la confusion en ce qui concerne la question fondamentale de Les entités qui ont des obligations de déclaration en vertu de la Loi. Sécurité publique Canada a révisé sa guidance for Entities, à l’origine estsued in December 2023, on March 5, and March 20, 20, 2024, and also added a page for answers to top questions et d’autres modifications le 5 mars. Une section distincte a également été ajoutée au site Web d’orientation le 13 mars 2024 pour traiter des obligations de déclaration des institutions fédérales.

Bien que les directives publiées jusqu’à présent par Sécurité publique Canada clarifient certaines questions, y compris le fait que les sociétés mères et leurs filiales doivent confirmer leurs propres obligations de déclaration entité par entité et que les sociétés d’État pourraient avoir des obligations de déclaration, elles ne traitent plus des déclencheurs des activités de « vente » et de « distribution » qui apparaissent à l’alinéa 9a) de la Loi. Pour évaluer si elle a une obligation de déclaration, une organisation doit interpréter le texte de la Loi, tout en faisant face aux directives administratives qui visent à restreindre l’obligation légale et l’approche probable de Sécurité publique Canada en matière d’application de la loi.

Suppression des déclencheurs d’activité de vente et de distribution

L’article 9 de la Loi stipule qu’une personne morale qui répond à la définition d'« entité » en vertu de la Loi est tenue de produire un rapport si elle :

a) produit, vend ou distribue des biens au Canada ou ailleurs ;

b) importations au Canada de marchandises produites à l’extérieur du Canada ; ou

c) contrôle une entité engagée dans une activité décrite aux alinéas (a) ou (b), le contrôle étant défini de manière large dans les directives comme tout contrôle direct ou indirect ou contrôle commun « de quelque manière que ce soit ».

Toutefois, Sécurité publique Canada a supprimé les références à la « vente » et à la « distribution » dans les sections de ses lignes directrices qui traitent des types d’entités qui doivent faire rapport. Les lignes directrices précédentes reflétaient le libellé de l’article 9 de la Loi, comme suit :

"Conformément à l’article 9, les obligations de déclaration s’appliquent aux entités qui produisent, vendent ou distribuent des biens au Canada ou ailleurs ; l’importation au Canada de marchandises produites à l’extérieur du Canada ; ou le contrôle d’une entité se livrant à l’une ou l’autre de ces activités.

Maintenant, ce libellé a été remplacé par ce qui suit :

"Les exigences de déclaration s’étendent aux entités qui produisent des marchandises au Canada ou ailleurs, aux entités qui importent des marchandises produites à l’extérieur du Canada et aux entités qui contrôlent une autre entité qui produit ou importe des marchandises.

Bien que les directives administratives puissent servir d’indicateur des priorités prévues de Sécurité publique Canada en matière d’application de la loi au moins pour la première année de déclaration, les lignes directrices ne font pas autorité sur le plan juridique et peuvent changer à tout moment sans préavis. Les entreprises devraient continuer d’évaluer leurs obligations de déclaration pour l’exercice 2023 en utilisant une approche pratique et basée sur les risques, en consultation avec un conseiller juridique.

Filiales et sociétés mères

Les filiales doivent déterminer leurs obligations de déclaration séparément de leur société mère. Une filiale doit évaluer ses propres états financiers (et non l’état financier consolidé de la société mère qui la contrôle) pour déterminer si elle se situe à l’intérieur des seuils liés à la taille décrits dans la définition d’une entité. Un scénario est donc possible dans lequel une société mère a une obligation de déclaration (si elle répond à la définition d'« entité » dans la Loi) alors qu’une filiale ne le fait pas, ou vice versa. Cela peut (ou non) avoir une incidence sur le contenu substantiel du ou des rapports déposés au nom des entités, selon la nature et l’intégration des activités commerciales du groupe.

Les rapports conjoints sont toujours autorisés à couvrir plusieurs parties liées, à condition que les politiques, les procédures et les mesures d’atténuation des risques applicables prises par chaque organisation soient suffisamment similaires pour pouvoir les décrire conjointement dans un seul rapport sans créer d’énoncés faux ou trompeurs.

Sociétés d’État

Le 13 mars 2024, Sécurité publique Canada a de nouveau mis à jour ses lignes directrices pour inclure une page distincte de guidelines pour les institutions gouvernementales. Les institutions fédérales doivent respecter les exigences en matière de rapports et de questionnaires énoncées dans la Loi.

Les lignes directrices mises à jour indiquent la possibilité que les sociétés d’État aient des obligations de déclaration en vertu de la Loi :

"Les institutions gouvernementales provinciales et municipales ne sont pas assujetties aux exigences en matière de rapports selon la définition d'« institutions fédérales » dans la Loi. Toutefois, certaines sociétés d’État mandataires provinciales peuvent être assujetties aux exigences en matière de déclaration en sous-traitant à la définition d'« entité ». Il leur incombe de déterminer s’ils sont un entité déclarante en vertu de la Loi.

Autres précisions

Les mises à jour ont également clarifié certains points auparavant ambigus dans les lignes directrices :

  • La limite de 10 pages pour les rapports est maintenant reconnue comme une recommandation plutôt que comme une exigence. C’est ce qu’a également révélé la séance d’information virtuelle de Sécurité publique Canada en janvier sur les exigences de la Loi. La seule vraie limite de taille est une restriction de taille de fichier technique de 100 Mo du portail de téléchargement en ligne de Sécurité publique Canada.
  • Il est recommandé, bien que ce ne soit pas obligatoire, de produire les versions anglaise et française du rapport et, ce faisant, les versions devraient être produites et téléchargées sous forme de deux fichiers PDF distincts.
  • Une entité est considérée comme « important » des marchandises au Canada si elle est responsable de la déclaration en détail de ces marchandises en vertu de la Loi sur les douanes. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’entité qui est identifiée comme l’importateur officiel dans les documents de déclaration douanière déposés auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou de la partie qui détient le titre de propriété des marchandises au moment où elles sont dédouanées. Une entité qui achète un produit dans le le cas d’une transaction nationale et qui ne cause pas ou ne gère pas l’importation n’est généralement pas un importateur. L’achat de marchandises produites à l’étranger d’un tiers, lorsque ce tiers est l’importateur aux fins de la Loi sur les douanes, ne compte pas comme des marchandises importées.
  • Les entités peuvent se reporter aux facteurs pris en compte par le Agence du revenu du Canada pour déterminer si une personne non-résidente « exploite une entreprise au Canada » aux fins de la TPS/TVH, ce qui est un critère de common law fondé sur l’appréciation des circonstances factuelles. Si une organisation ne sait pas déjà si elle a une exigence d’inscription à la TPS/TVH au Canada en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, veuillez consulter un conseiller juridique. Ces facteurs sont les suivants :
    • le lieu où se trouvent les agents ou les employés du non-résident ;
    • le lieu de livraison ;
    • le lieu de paiement ;
    • l’endroit où les achats sont effectués ou les actifs sont acquis ;
    • le lieu d’où les transactions sont sollicitées ;
    • l’emplacement des biens ou un inventaire de biens ;
    • le lieu où les contrats d’affaires sont conclus ;
    • l’emplacement d’un compte bancaire ;
    • l’endroit où le nom et l’entreprise du non-résident sont inscrits dans un répertoire ;
    • l’emplacement d’une succursale ou d’un bureau ;
    • le lieu où le service est rendu ; et
    • le lieu de fabrication ou de production.
  • La Loi exige que les entités déclarantes mettent leurs rapports à la disposition du public, notamment en les publiant à un endroit bien en vue sur leurs sites Web. Les lignes directrices précisent maintenant que la date limite du 31 mai ne s’applique qu’à l’obligation de soumettre le rapport et le questionnaire en ligne, et que les entités déclarantes devraient publier leurs rapports sur leurs sites Web respectifs dès que possible après la présentation à Sécurité publique Canada.
  • Sécurité publique Canada a confirmé que seuls les rapports PDF et les « renseignements d’identification sélectionnés » du questionnaire en ligne de Sécurité publique Canada seront publiés et visibles par le public sur le site Web de Sécurité publique Canada. Toutefois, nous notons également à ce sujet qu’il n’y a eu aucune garantie quant à la confidentialité des réponses au questionnaire, et que les réponses pourraient faire l’objet d’une divulgation au moyen de demandes en vue de la Loi sur l’accès à l’information ou de rapports officiels futurs du gouvernement, de sorte que les organisations ne devraient rien mettre dans le questionnaire en ligne qu’elles considéreraient comme sensible ou confidentiel.
  • Les rapports peuvent contenir des images ou des aides visuelles tant qu’ils respectent les exigences décrites dans les lignes directrices. Nous notons en outre que les organisations qui utilisent des aides visuelles dans leurs rapports doivent faire attention à ce que les images ne créent pas une impression fausse ou trompeuse, ou une impression qui va à l’encontre des énoncés narratifs dans le rapport.

Points à retenir

Bien que la suppression des références aux activités de « vente » et de « distribution » dans les lignes directrices sur les obligations de déclaration puisse suggérer qu’il pourrait y avoir des modifications futures à la législation pour restreindre la portée des activités qui déclenchent une obligation de déclaration, plus de clarté ne sera probablement pas disponible avant la date limite du 31 mai 2024 pour le rapport de cette année. Entre-temps, les entreprises qui ont une obligation de déclaration à l’égard des activités de production ou d’importation, ou qui ont décidé d’adopter une approche prudente à l’égard de la déclaration afin d’atténuer le risque juridique et/ou pour d’autres raisons commerciales ou de réputation, ne seront pas touchées.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’un des auteurs ou avec un membre du groupe de pratique Bennett Jones international Trade & Investment practice group ou Équipe DE LA DURABILITÉ ET ESG pour discuter des questions concernant l’application de la Loi à votre organisation, des directives de Sécurité publique Canada ou des stratégies pratiques de conception et mettre en œuvre un programme efficace de conformité en matière de travail forcé et de travail des enfants afin d’atténuer les risques.

Auteur(e)s

Jessica B. Horwitz
416.777.6517
horwitzj@bennettjones.com

Sabrina A. Bandali
416.777.4838
bandalis@bennettjones.com



Traduction alimentée par l’IA.

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