Écrit par Ethan Schiff and Julien Sicco
Dans les recours collectifs en responsabilité du fait des produits, la causalité générale (c.-à-d. la propension d’un produit à causer des dommages allégués) est souvent une question préliminaire pour établir la responsabilité (si la causalité générale ne peut être établie, aucune réclamation d’un membre du groupe n’est viable). Ce concept est distinct de la causalité spécifique et la précède (c’est-à-dire si le produit a causé un dommage particulier). Étant donné que le lien de causalité spécifique ne peut souvent pas être déterminé en commun, pour certifier un recours collectif, les demandeurs peuvent avoir besoin de la preuve d’une méthodologie pour prouver la causalité générale.
Au cours de l’année précédente, les tribunaux ont rendu deux affaires pertinentes pour (1) les circonstances dans lesquelles un demandeur devra témoigner d’une méthode pour déterminer le lien de causalité général, et (2) le contenu requis d’une telle méthodologie.
Qu’est-ce qu’une méthodologie pour établir la causalité générale est requise pour la certification?
In Hyundai Auto Canada Corp v. Engen [Engen], la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé la certification d’un recours collectif alléguant que les toits ouvrants de six modèles de véhicules étaient susceptibles de se briser spontanément. En appel, les défendeurs ont soutenu que le demandeur n’avait pas fourni la preuve d’une méthode permettant d’établir qu’un défaut particulier pouvait causer l’éclatement du toit ouvrant spontané allégué. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté cet argument, en partie parce qu’elle a conclu qu’une telle méthode n’était pas nécessaire.
Engen’s approach may be contrasted with that of the British Columbia Court of Appeal’s 2018 decision in N&C Transportation v. Navistar International Corporation [Navistar], where the court stressed that, at certification, there must be « some methodology capable of proving that a common defect caused a common impact ». La Cour a conclu dans cette affaire que la preuve des demandeurs était suffisante pour déterminer si le système de contrôle des gaz d’échappement en cause pouvait causer les divers problèmes de performance et d’exploitation allégués, y compris, entre autres, la surchauffe du moteur, les fuites de la pompe à carburant, les dommages aux soupapes de recalculation, les dommages au moyeu du ventilateur et l’accumulation de suie dans les pièges à particules.
Engen est compatible avec Navistar dans le contexte des caractéristiques distinctes du défaut allégué sous-jacent et des préjudices consécutifs. Engen a établi un lien de causalité relativement simple entre un défaut allégué et un seul résultat négatif (éclatement spontané du toit ouvrant). En revanche, dans l’affaire Navistar, le lien de causalité entre le système de contrôle des gaz d’échappement et les multiples problèmes d’exploitation et de performance allégués n’était pas aussi évident. Engen peut indiquer que, lorsqu’il est allégué qu’un seul défaut dans un composant du produit cause un seul résultat négatif à ce composant entraînant un dommage, aucune méthode générale de causalité n’est requise.
Circumstances engaging more variable defects and alleged failure modes may, however, trigger an obligation by plaintiffs to demonstrate the availability of acredible or plausible methodology to determine general causals.
Que degré de spécificité est requis pour qu’une méthodologie détermine la causalité générale?
Courts consider often methodologies for determining general causation in cases allegings defects in pharmaceuticals. Dans l’affaire Price v. Lundbeck A/S [Price], la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté une requête visant à certifier un recours collectif concernant des anomalies congénitales présumées découlant de l’utilisation de Celexa parce que la méthodologie proposée n’était pas suffisamment adaptée aux résultats négatifs allégués.
Les demandeurs dans l’affaire Price ont allégué que Celexa est un tératogène (c.-à-d. un agent qui peut, dans des circonstances raisonnables d’exposition, perturber le développement d’un embryon ou d’un fœtus et causer des malformations congénitales). Les demandeurs ont également allégué que, sur la base de la tératogénicité de Celexa, les membres du groupe peuvent souffrir de centaines de malformations congénitales variables pour lesquelles il n’y a [traduction] « pas d’étiologie commune ». Afin d’appuyer ces allégations, les demandeurs dans l’affaire Price ont proposé une méthode générale de causalité qui déterminerait si Celexa est un tératogène, mais ne déterminerait pas si la consommation de Celexa peut causer les blessures alléguées (c.-à-d. les malformations congénitales spécifiques).
La cour dans l’affaire Price a conclu que la méthodologie proposée par les demandeurs était déficiente parce qu’elle n’établirait pas si la consommation de Celexa peut causer des malformations congénitales spécifiques. Dans l’exposé de la Cour, « [l]'eratogenicity » n’est pas le préjudice subi, mais plutôt un terme qui se rapporte à la possibilité de centaines de malformations congénitales, dont seulement certaines (le cas échéant) auraient pu être raisonnablement prévisibles ». Pour ce motif, la Cour a refusé de certifier la question commune proposée.
La Cour de Price a mis en garde contre la certification des cas fondés sur des « points communs superficiels » tels que la généralisation de la tératogénicité, par opposition aux préjudices spécifiques allégués.
Looking Forward
Taken together, Engen et Price suggèrent que, pour la certification, les recours collectifs en responsabilité du fait des produits proposés nécessiteront la preuve d’une méthodologie pour prouver la causalité générale des blessures spécifiques alléguées si le lien entre la conduite des défendeurs et les dommages résultants du groupe n’est pas clair et / ou si de multiples résultats négatifs sont allégués.
As Price le démontre, les tribunaux sont susceptibles d’examiner la méthodologie proposée pour s’assurer qu’elle établit des points communs qui sont importants pour les préjudices allégués. Une méthodologie qui ne démontre les points communs qu’en termes trop généraux ne satisfera pas aux exigences de certification.
Plaideurs et leurs avocats confrontés à des recours collectifs en responsabilité du fait des produits devraient examiner de près les allégations de préjudice et tenir compte des limites de toute preuve que les préjudices allégués découlent du défaut sous-jacent du produit. Si la causalité générale commune ne peut être démontrée que sur une base illusoire, la certification peut ne pas être appropriée.
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