Le 27 juillet 2020, la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (LTLOPA), qui respecte les délais en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LRTI) et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (TCAC), est entrée en vigueur lorsque le projet de loi C-20 a reçu l’actif royal. La loi n’a pas changé depuis qu’elle a été présentée pour la première fois le 10 juin 2020 dans le cadre du projet de loi C-17.
Les contribuables doivent être conscients des répercussions importantes suivantes de cette loi :
Bien que la LTLOPA ait une incidence sur divers délais dans divers domaines juridiques, le présent article met l’accent sur les répercussions sur les règles et les processus fiscaux, y compris les cotisations fiscales, les oppositions et les appels.
La TLOPA suspend ou prolonge temporairement, de manière flexible, certains délais qui peuvent être difficiles ou impossibles à respecter en raison de la COVID-19, et vise à prévenir les effets injustes ou indésirables qui peuvent résulter de périodes expirées et de délais manqués pendant cette période exceptionnelle.
La TLOPA suspend les délais liés aux procédures judiciaires du 13 mars 2020 au 13 septembre 20201 (la période de suspension). Cette suspension s’applique à l’ouverture d’une procédure judiciaire et à tout délai relatif aux étapes d’une procédure judiciaire. La suspension s’applique également aux demandes d’autorisation d’entamer une instance ou aux demandes d’autorisation dans le cadre d’une instance judiciaire. Bien qu’un tribunal puisse modifier la suspension d’un délai, la date d’entrée en vigueur de la suspension doit rester la même et la suspension ne peut pas dépasser six mois. Les tribunaux peuvent également rendre des ordonnances concernant l’effet du non-respect d’un délai suspendu, y compris des ordonnances qui annulent ou modifient ces effets.
TLOPA suspend au moins jusqu’au 14 septembre 2020, les délais communs suivants qui auraient autrement expiré pendant la période de suspension:
La LTLOPA traite également d’autres délais et périodes, y compris les nouvelles cotisations et les oppositions en permettant au ministre de prendre une ordonnance suspendant ou prolongeant certains délais et autres périodes. Un arrêté ministériel en vertu de la LTLOPA ne peut pas prolonger les délais et autres périodes au-delà du 31 décembre 2020, et ne s’applique pas à l’égard d’un délai ou d’une autre période qui se termine le 31 décembre 2020 ou après cette date. La LTLOPA comprend une disposition de temporarisation selon laquelle un ministre ne peut pas exercer ces pouvoirs après le 30 septembre 2020.
En particulier, les prolongations du délai de prescription dans la LTLOPA sont les suivantes :
Un arrêté ministériel peut avoir un effet rétroactif au 13 mars 2020. Elle peut également comprendre des dispositions concernant les effets du non-respect du délai ou de l’expiration du délai avant le jour où l’ordonnance a été rendue, y compris des dispositions qui annulent ou modifient ces effets. En règle générale, un arrêté ministériel suspendra ou prolongera les délais sans avoir besoin du consentement d’une personne, d’un tribunal ou d’un autre organisme. Toutefois, la LTLOPA permet au ministre d’inclure des conditions supplémentaires dans une ordonnance qui offrent une certaine souplesse à l’application de la suspension ou de la prolongation. Par exemple, une ordonnance peut prévoir que la suspension ou la prolongation ne s’appliquera pas sans le consentement d’une personne, d’un tribunal ou d’un organisme précisé dans l’ordonnance.
La LTLOPA permet au ministre de suspendre ou de prolonger les délais d’imposition suivants :
À la date de publication du présent article, il n’y a pas d’arrêtés ministériels suspendant ou prolongeant les délais susmentionnés.
Afin d’assurer la transparence et la surveillance parlementaire, un ministre qui prend un décret2 pour suspendre ou proroger un délai doit respecter le processus décrit dans la LTLOP :
Veuillez contacter n’importe quel membre du
1Ou à tout jour antérieur fixé par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice.
2 Ou le gouverneur en conseil dans le cas de décrets pris en vertu de l’article 6 de la LTLOPA concernant les délais liés aux procédures judiciaires.