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La Cour supérieure de l’Ontario refuse de rejeter pour retard, en adoptant une approche fonctionnelle et contextuelle à l’égard de l’article 29.1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

25 octobre 2024

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Écrit par Alex Payne et Adam Walji

Dans l’affaire McRae-Yu v Profitly Incorporated et. al., 2024 ONSC 5615 (McRae-Yu), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a refusé de rejeter un recours collectif proposé pour retard en vertu de l’article 29.1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. McRae-Yu s’aligne sur d’autres décisions qui ont refusé de rejeter des procédures qui ne sont pas entièrement en sommeil et qui sont activement poursuivies d’une manière ou d’une autre. Ces arrêts adoptent une approche fonctionnelle et contextuelle (plutôt que littérale) de l’interprétation du libellé de l’article 29.1, soulignant que l’article 29.1 n’est pas un régime de « tolérance zéro » conçu pour « attraper les demandeurs ».

À première vue, l’article 29.1 exige le rejet obligatoire d’un recours collectif si certaines étapes n’ont pas eu lieu au cours de la première année de l’instance, notamment (1) l’établissement par la Cour d’un calendrier pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes « nécessaires pour faire avancer l’instance » ; 2° le dépôt d’un dossier de requête en accréditation « final et complet » ; ou (3) le dépôt d’un calendrier convenu pour l’achèvement d’une ou de plusieurs autres étapes « nécessaires pour faire avancer l’instance ».

Dans l’affaire McRae-Yu, aucune requête d’accréditation complète et définitive n’avait été déposée au cours de la première année de l’instance, de sorte que la Cour a examiné si la mise au rôle d’une requête en injonction et les délais établis par la Cour à cette fin étaient considérés comme un « calendrier pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance ».

En rejetant la requête, la Cour a reconnu que (1) l’article 29.1 contient un libellé obligatoire concernant le rejet, laissant peu de place au pouvoir discrétionnaire des juges ; et (2) demander une injonction n’est pas une étape nécessaire pour faire avancer une procédure (parce que demander une injonction n’est pas une étape obligatoire dans une procédure). Mais le juge McLeod a néanmoins statué que les mesures prises pour obtenir l’injonction et s’y opposer ont fait avancer l’instance.

Avez-vous le temps d’en savoir plus ?

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