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L’Ontario suspend les délais de prescription et les délais de litige pendant la crise de la COVID-19

24 mars 2020

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Écrit par Ranjan Agarwal

Le vendredi 20 mars 2020, le gouvernement de l’Ontario a suspendu tous les délais de prescription et les litiges et autres périodes de temps axés sur les différends pendant au moins 90 jours.

Le décret d’urgence

Le 17 mars 2020, le premier ministre a déclaré qu’il existait une urgence partout en Ontario en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, pour tenter de contenir la propagation du coronavirus qui cause la COVID-19. En vertu de la Loi, le gouvernement de l’Ontario peut suspendre l’application d’une « disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement ou d’un arrêté du gouvernement de l’Ontario » si certaines conditions sont remplies, notamment : a) la déclaration d’une situation d’urgence; b) la disposition « établit un délai de prescription ou un délai dans lequel une mesure doit être franchie dans une procédure »; et c) l’ordonnance « faciliterait la prestation d’aide aux victimes de la situation d’urgence ou aiderait autrement les victimes ou d’autres personnes à faire face à la situation d’urgence et à ses conséquences » (paragraphes 7.1(2), (3)).

Le décret d’urgence suspend à la fois les délais de prescription et les délais pour les procédures devant les tribunaux, les tribunaux et les autres décideurs rétroactivement au 16 mars 2020 :

  1. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement ou d’un arrêté du gouvernement de l’Ontario établissant un délai de prescription sera suspendue pour la durée de l’urgence, et la suspension sera rétroactive au lundi 16 mars 2020.
  2. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un décret du gouvernement de l’Ontario établissant une période de temps au cours de laquelle une étape doit être franchie dans toute instance en Ontario, y compris toute procédure prévue, doit, à la discrétion de la cour, du tribunal ou d’un autre décideur responsable de l’instance, être suspendue pour la durée de la situation d’urgence, et la suspension sera rétroactive au lundi 16 mars 2020.

La durée de la déclaration d’urgence incombe au Cabinet provincial. La durée maximale du décret actuel en vertu de la Loi est de 90 jours. Si la période de suspension temporaire en vertu du décret est présumée courir à partir du 16 mars 2020, elle expirerait, à moins d’être prolongée, le 14 juin 2020. Si l’état d’urgence est réputé proroger, le Cabinet peut renouveler le décret pour une nouvelle période ne dépassant pas 90 jours. Le gouvernement pourrait également mettre fin au décret plus tôt qu’il a jugé que l’urgence ne se poursuivait plus.

Qu’est-ce que cela signifie pour les instances et les instances prévues en Ontario?

La plupart des délais de prescription en Ontario sont régis par la Loi de 2002 sur la prescription. Le tribunal rejettera une poursuite si le délai de prescription a expiré avant que l’action ne soit intentée. Le délai de prescription de base est de deux ans, ce qui signifie qu’une demande doit être introduite dans les deux ans suivant la date à laquelle la demande est « découverte ». La Loi de 2002 sur la prescription prévoit également un délai de prescription ultime de 15 ans.

Example: Si un employé a été congédié le 16 septembre 2018, le délai de prescription pour sa réclamation pour congédiement injustifié expirerait probablement le 16 septembre 2020. Si l’ordonnance expirait le 14 juin 2020, le délai de prescription de l’employé expirerait le 15 décembre 2020 (parce que les 90 jours entre le 16 mars 2020 et le 14 juin 2020 sont exclus du calcul du délai de prescription).

Le décret d’urgence suspend également les délais en vertu des Règles de procédure civile (qui sont un règlement pris en vertu de la Loi sur les cours de justice) et les délais pour les tribunaux administratifs.

Example: En vertu de la règle 18.01, une défense doit être remise dans les 20 jours suivant la signification de la déclaration, lorsque le défendeur est signifié en Ontario. Si le défendeur était signifié le 2 mars 2020, sa défense serait normalement due le 23 mars 2020. Si l’ordonnance expirait le 14 juin 2020, la défense serait maintenant due le 22 juin 2020 (puisque le 21 juin est un dimanche).

Exemple: En vertu de la règle 48.14, le greffier rejette une action pour retard si l’action n’a pas été fixée pour le procès avant le cinquième anniversaire de l’introduction de l’action. Si une action était intentée le 31 mars 2015, elle ne serait pas rejetée pour retard, car le délai de cinq ans tombe pendant la suspension. Si l’ordonnance a expiré le 14 juin 2020, le registraire peut rejeter l’action en retard le 29 juin 2020.

Example: En vertu de la règle 8 des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, un intimé doit déposer une réponse complète dans le formulaire 2 au plus tard 35 jours après que le Tribunal a envoyé une copie de la demande à l’intimé. Si le Tribunal a envoyé la demande à l’intimé le 20 mars 2020 et si l’ordonnance expirait le 14 juin 2020, aucune réponse ne serait due avant 35 jours après l’expiration de l’ordonnance.

L’ordonnance d’urgence prévoit expressément qu’elle est « assujettie au pouvoir discrétionnaire de la cour, du tribunal ou d’un autre décideur » et, à ce titre, une cour ou un tribunal peut ordonner qu’une partie respecte un délai ou un calendrier.

L’intention du décret d’urgence semble être de suspendre l’exécution des délais pour toutes les procédures judiciaires en Ontario. L’ordonnance s’applique probablement aux appels et, bien qu’elle ne soit pas précisément claire pour le moment (selon le sens de « procédure » dans l’ordonnance), peut également s’appliquer aux arbitrages menés en vertu de la Loi sur l’arbitrage, 1991, ou de la Loi sur l’arbitrage commercial international, 2017. Cela dit, dans certains cas, les tribunaux et les décideurs continuent de tenir des audiences et des conférences de gestion de l’instance, bien que par téléphone ou par vidéo, ce qui peut créer des indications sur les circonstances dans lesquelles un décideur exercera son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’Ordonnance.

Suspension des procédures judiciaires conformément à l’avis du Juge en chef

Le 15 mars 2020, avant l’ordonnance d’urgence du Cabinet, le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié un avis à la profession informant qu’en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, le tribunal avait ajourné toutes les audiences civiles prévues. L’Avis à la profession permet l’audition des affaires jugées urgentes et fixées par un juge de triage. Des avis semblables ont été émis par les tribunaux d’autres provinces. Bennett Jones rend compte de la suspension des activités judiciaires à travers le Canada dans ce blog, COVID-19: How the Suspension of Court Operations affects Civil Litigation.

Bennett Jones s’engage à protéger les droits de ses clients en ces temps sans précédent. Si vous avez des questions concernant les informations contenues dans cet article, veuillez contacter un membre de l’équipe Bennett Jones Commercial Litigation. De plus, veuillez visiter notre COVID-19 Resource Centre pour d’autres documents liés à COVID-19.

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