La législation doit démontrer une intention claire, explicite et sans équivoque d’abroger le privilège avant qu’une partie ne soit tenue de divulguer des renseignements privilégiés, a réitéré la Cour d’appel de l’Ontario dans sa récente décision de
Le privilège, qui protège certains renseignements contre la divulgation, est une caractéristique du système juridique canadien. Les conseils juridiques et le privilège relatif aux litiges sont nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre un avocat et son client et pour permettre une zone de protection de la vie privée pour se préparer à un litige. Les tribunaux canadiens ont souligné à maintes reprises l’importance fondamentale de protéger le privilège en droit canadien.
Dans l’affaire Université Laurentienne, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si le vérificateur général de l’Ontario avait le pouvoir de demander et d’examiner la divulgation de renseignements et de documents privilégiés d’un bénéficiaire d’une subvention gouvernementale, l’Université Laurentienne de Sudbury. Le vérificateur général a entrepris une vérification de l’optimisation des ressources des activités de la Laurentienne. Le vérificateur général a demandé des documents privilégiés dans le cadre de la vérification en se fondant sur la Loi sur le vérificateur général (la Loi), qui stipule que le vérificateur général a « le droit d’avoir libre accès à tous les livres ... rapports, dossiers et tous les autres documents ». La Laurentienne a rejeté la demande au motif qu’elle n’était pas tenue de divulguer des documents privilégiés.
La Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour supérieure de justice rejetant la demande de divulgation. Notant que « le secret professionnel de l’avocat n’est pas simplement une règle de preuve, mais un droit civil et juridique important ainsi qu’un principe de justice fondamentale en droit canadien » et que « [l]e privilège relatif à l’arbitrage est également fondamental au bon fonctionnement de notre système juridique », la Cour a souligné l’importance de protéger le privilège en l’absence d’une intention claire du législateur à l’effet contraire.
En ce qui concerne le libellé de la Loi en cause, la Cour a fait remarquer que « le privilège ne peut être abrogé par inférence » et que « [l]es termes régissant la production de documents seront interprétés comme n’incluant pas les documents avocat-client ». Par conséquent, le fait que la Loi permettait la divulgation de renseignements privilégiés au vérificateur général sans qu’elle entraîne une renonciation n’était pas suffisant pour abroger le privilège. L’abrogation du privilège exige plutôt un libellé « clair, explicite et sans équivoque », comme on le voit dans d’autres lois comme la Loi sur le Barreau et la Loi sur l’assurance-maladie. Le recours du juge de première instance à cette autre loi, adoptée au cours de la même période, où le privilège a été abrogé dans un langage exprès, a été approuvé, tout comme sa référence aux débats du hansard et aux aides extrinsèques.
L’Université Laurentienne soutient et affirme ainsi l’importance du privilège en droit canadien. Le privilège est sacro-saint, un « droit civil d’une importance suprême » qui doit « demeurer aussi près de l’absolu que possible » pour être efficace.
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