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Modifications supplémentaires à venir à la Loi sur les sociétés par actions de l’Alberta

28 janvier 2022

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Écrit par Denise Bright, Beth Riley, Brent Kraus and Spencer Brown

Le 2 décembre 2021, le projet de loi 84: Business Corporations Amendment Act, 2021 (projet de loi 84) du gouvernement de l’Alberta a reçu la sanction royale. Les modifications à la Business Corporations Act (Alberta) (ABCA) envisagées par le projet de loi 84 (qui doivent entrer en vigueur au moment de la proclamation et qui ne sont pas encore en vigueur) sont conformes aux modifications apportées par l’entremise de la Loi sur la réduction de la paperasse (p. ex., la suppression de l’exigence de résidence des administrateurs), en ce qu’elles, en général, modernisent l’ABCA et offrent une plus grande souplesse aux sociétés; les administrateurs et les actionnaires dans l’organisation de leurs affaires, et réduisent le fardeau réglementaire et administratif des sociétés albertaines, le tout dans le but de conserver les entreprises existantes en Alberta et d’attirer de nouvelles entreprises en Alberta.  

Key Amendments

Les modifications :

Modifier les responsabilités et les protections des administrateurs et des dirigeants

Opportunities to Participate in Corporate Opportunities—Waivers. La doctrine des occasions d’affaires prévoit que, de façon générale, les administrateurs et les dirigeants, en leur qualité de fiduciaires d’une société, ne peuvent pas profiter d’une occasion d’affaires qui s’offre à cette société. Les modifications prévoient l’adoption de règlements (en vertu de l’ABCA), qui établiront le cadre en vertu duquel une société peut renoncer à son intérêt dans certaines occasions d’entreprise qui lui sont offertes, ainsi qu’à ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires. Ces règlements n’ont pas encore été publiés; par conséquent, il existe une incertitude quant à l’approche ultime qui sera adoptée par le gouvernement de l’Alberta, mais les sociétés pourraient être autorisées à élaborer des politiques et des procédures pour la renonciation aux possibilités d’entreprise qu’elles jugent conformes aux objectifs des sociétés et des actionnaires. Nous prévoyons faire un suivi avec une autre mise à jour de la clientèle après la publication du règlement.

Par exemple, les règlements (lorsqu’ils sont adoptés) peuvent : (i) permettre aux investisseurs en capital-investissement, ou à d’autres investisseurs ayant des portefeuilles diversifiés, d’investir ou de participer en tant qu’administrateur ou dirigeant d’une société au motif que l’investisseur est autorisé à poursuivre des occasions d’affaires dans des secteurs d’activité similaires en tant que société sans crainte d’une réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire; et (ii) offrir aux sociétés un moyen de résoudre les conflits pour les administrateurs qui siègent sur plusieurs conseils d’administration dans la même industrie.

Bien que les renonciations aux opportunités d’entreprise soient autorisées dans diverses juridictions américaines, l’Alberta serait la première juridiction au Canada à accorder une latitude aux sociétés à cet égard.

Material Contracts & Transactions. L’ABCA exige généralement que les administrateurs et les dirigeants divulguent un intérêt dans un contrat ou une transaction importante et interdit aux administrateurs de voter sur des résolutions pour approuver un tel contrat ou transaction important, sous réserve de certaines exemptions. Les modifications permettront à un administrateur de voter sur des résolutions visant à approuver un contrat ou une transaction importante dans la mesure où l’intérêt de l’administrateur profiterait à la société. Cette modification s’appliquerait, par exemple, dans le cas où un administrateur garantit un prêt à la société. Les modifications étendront également l’obligation de divulguer un intérêt dans un contrat ou une transaction important aux personnes qui agissent en qualité d’administrateur ou de dirigeant, comme si cette personne était un administrateur ou un dirigeant.

Due Diligence Defence: Good Faith. L’ABCA prévoit que les administrateurs ne seront pas responsables du manquement à l’obligation de diligence s’ils démontrent qu’ils se sont fiés de bonne foi aux opinions et aux rapports de certains experts, tels que les avocats, les comptables, les ingénieurs, les évaluateurs et d’autres professionnels.   Les modifications élargiront cette protection pour inclure le recours à l’opinion ou au rapport d’une « personne, y compris ... un employé de la société, dont la profession ou l’expertise donne de la crédibilité à une déclaration faite par cette personne ».

Enhanced Indemnification & Insurance. En vertu de l’ABCA, une société peut, en règle générale, indemniser un administrateur ou un dirigeant pour les frais engagés dans le cadre d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle l’administrateur ou le dirigeant est fait partie, à condition que l’administrateur ou le dirigeant ait agi de bonne foi, qu’il ait cru que sa conduite était légale, qu’il ait eu gain de cause sur le fond de sa défense de l’action ou de l’instance et qu’il ait pleinement et raisonnablement droit à une indemnité. Les modifications amélioreront la protection des administrateurs en élargissant l’indemnisation pour s’appliquer (i) aux enquêtes ou à d’autres actions ou procédures, (ii) aux enquêtes/ actions / procédures où l’administrateur est impliqué dans l’enquête, l’action ou la procédure, mais n’est pas une partie formelle à celle-ci, et (iii) dans les cas où l’administrateur n’a pas été jugé par un tribunal ou une autorité compétente comme ayant commis une faute ou omis de faire quoi que ce soit que l’administrateur devrait faire ont fait, plutôt que la norme plus onéreuse d’avoir un succès substantiel sur le fond dans la défense de l’action par le directeur et d’avoir droit équitablement et raisonnablement à une indemnité. De plus, les modifications élargiront la capacité d’une société d’acheter et de maintenir l’assurance des dirigeants et des administrateurs dans certaines circonstances.

Les modifications prévoient aussi expressément que les actionnaires parties à une convention unanime des actionnaires peuvent « entraver » leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs en vertu d’une telle convention unanime des actionnaires.

Expand Court Discretion Regarding Plans of Arrangement

Un plan d’arrangement est une procédure supervisée et approuvée par le tribunal (régie par la loi applicable sur les sociétés, comme l’ABCA), en vertu de laquelle les sociétés peuvent effectuer un large éventail d’opérations, y compris des fusions et acquisitions et des réorganisations.

L’achèvement d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) fédérale a, dans certaines circonstances, été considéré comme plus favorable et plus souple qu’en vertu de l’ABCA, en particulier dans le contexte de la restructuration de la dette des sociétés, car la LCSA (i) n’exige pas explicitement l’approbation des actionnaires (même si la portée de la disposition englobe certaines opérations d’entreprise qui nécessiteraient l’approbation des actionnaires si elles étaient effectuées en dehors de un arrangement); et (ii) prévoir qu’un tribunal peut accorder un arrêt des procédures au moment où les procédures relatives au plan d’arrangement commencent, ce qui permet à la société de se concentrer strictement sur ces procédures.

Lesréparations A donneront à un tribunal un pouvoir discrétionnaire accru, y compris la capacité de rendre toute ordonnance « qu’il juge appropriée » dans le cadre d’un plan d’arrangement, ce qui permettrait au tribunal d’accorder une demande d’arrêt des procédures si la société requérante le demande, et d’approuver un plan d’arrangement sans avoir d’abord obtenu l’approbation de l’actionnaire.

A titre de note, les modifications exigeront également le dépôt des documents judiciaires auprès du registraire en vertu de la LAA, afin de permettre au registraire d’intervenir si nécessaire.

Il reste à voir si la familiarité des tribunaux avec la LCSA fera en sorte qu’elle continuera d’être la loi de préférence pour les restructurations d’entreprises, ou si la capacité des sociétés ABCA d’aller de l’avant en vertu de leur propre législation, plutôt que de continuer en vertu de la LCSA, gagnera du terrain.

Reducing Administrative Burdens for Private Corporations

Les modifications permettront à l’administration des sociétés privées d’être plus rationalisée et flexible, y compris (i) en réduisant le seuil d’approbation d’une résolution écrite des actionnaires de l’unanimité aux deux tiers des actionnaires ayant le droit de voter sur la résolution; (ii) réduire le seuil d’adoption d’une résolution pour se passer de la nomination d’un auditeur de l’unanimité aux deux tiers des actions autorisées à voter la résolution (à moins qu’elle ne soit adoptée par résolution écrite, auquel cas elle devra être signée par tous les actionnaires ayant le droit de voter sur la résolution); et (iii) permettre à une société de raccourcir le délai de préavis pour les assemblées des actionnaires d’un minimum de 21 jours et d’un maximum de 50 jours, à un minimum de 7 jours et à un maximum de 60 jours.

Modernize Outdated Requirements, Definitions and Increase Flexibility

Extend the time period to revived a dissolved corporation. Les modifications augmenteront la durée de la période pendant laquelle une société peut être relancée après la dissolution (de cinq ans à 10 ans, mesurés à partir de la date de dissolution de chaque cas), offrant ainsi plus de temps pour reprendre une entreprise, percevoir des actifs ou résoudre des problèmes juridiques.

Modernizing the ABCA. Les modifications moderniseront l’ABCA afin d’éliminer plusieurs dispositions désuètes ou redondantes. Entre autres choses, les modifications visent i) à supprimer l’obligation de publier la date de clôture des registres d’une assemblée des actionnaires (exigence qui continuera de s’appliquer aux émetteurs inscrits en vertu des règles des bourses de valeurs); (ii) le remplacement du terme défini « société cédante » par « émetteur déclarant » (qui tire son sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada); (iii) l’émission de certificats de valeurs mobilières sous forme électronique, (iv) des votes vocaux aux assemblées des actionnaires, plutôt qu’à main levée (ce changement est compatible avec les modifications antérieures de l’ABCA pour faciliter les assemblées virtuelles); (v) élargir les coordonnées acceptables pour inclure le courrier électronique; et vi) la suppression des références aux documents télécopiés et manuscrits.

Expand insider trading provisions. L’ABCA interdit aux « initiés » (tels que définis dans l’ABCA) d’utiliser des renseignements confidentiels sur la société dans le contexte d’acquisitions et de dispositions de titres de la société. Ces dispositions sont semblables aux dispositions relatives aux opérations d’initiés énoncées dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, mais différentes de celles-ci.

Les modifications élargiront la définition d'« initié » pour inclure (i) une personne qui a reçu des renseignements confidentiels alors qu’elle était un initié désigné, comme un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire à 10 % d’une société; et (ii) dans certaines circonstances, une personne qui propose de faire une offre publique d’achat d’actions d’une société ou de conclure un regroupement d’entreprises avec la société. L’interdiction des opérations d’initiés sera également élargie pour inclure une opération sur un titre d’une autre entité dont la valeur dépend en grande partie de la valeur des titres de la société, comme une filiale importante qui négocie les titres de sa société mère.

Les modifications envisagent également des modifications au moyen de défense contre les délits d’initiés énoncé à l’article 130 de la LAA. L’ABCA prévoit actuellement qu’un initié n’est pas responsable (en vertu de l’article 130) dans les cas où les renseignements pertinents étaient connus, ou dans l’exercice d’une diligence raisonnable aurait dû être connu, envers l’autre partie à l’opération. Après l’entrée en vigueur des modifications, un initié ne sera pas responsable envers l’autre partie à l’opération si l’initié croyait raisonnablement que les renseignements pertinents avaient été généralement divulgués ou que les renseignements étaient connus, ou auraient raisonnablement dû l’être, de cette partie.

Next Steps

Les modifications visent à moderniser l’ABCA et à l’aligner sur les principales lois sur les sociétés, le tout dans le but que l’Alberta devienne un endroit plus attrayant pour constituer en société, investir et faire croître une entreprise. Le projet de loi 84 a été déposé à la suite d’importantes consultations, qui ont eu lieu entre juillet 2020 et septembre 2021, avec des chefs d’entreprise, des milieux juridiques et universitaires, des cabinets comptables, le secteur bancaire et la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta, entre autres.

Le gouvernement de l’Alberta a indiqué que les modifications entreront en vigueur une fois que les règlements connexes auront été élaborés et que les intervenants auront eu l’occasion de se familiariser avec les modifications.

Pour comprendre comment ces modifications peuvent affecter les sociétés, comment les sociétés nouvelles et existantes peuvent bénéficier des modifications (y compris éventuellement la modification des statuts, des règlements administratifs ou de la convention unanime des actionnaires d’une société) ou pour répondre à toute question concernant les nouvelles modifications, veuillez contacter l’un des auteurs.

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