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L’Alberta est ouverte aux réorganisations d’entreprises

16 août 2022

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Les tribunaux ont maintenant plus de pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les plans d’arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions modifiée de l’Alberta

Écrit par Denise Bright, Mike Theroux, Kelsey Meyer and Graham Cook

Comme nous l’avons vu dans notre aperçu précédent, Ajustionnel Changes to Alberta’s Business Corporations Act Maintenant en vigueur, plusieurs modifications à la Business Corporations Act (Alberta) (ABCA) sont entrées en vigueur le 31 mai 2022 (les modifications). Entre autres choses, les modifications offrent plus de souplesse aux sociétés de l’Alberta dans l’organisation de leurs affaires, notamment en élargissant le pouvoir discrétionnaire des tribunaux et en éliminant un certain nombre d’exigences législatives antérieures en ce qui concerne les plans d’arrangement. L’objectif des modifications est de faciliter les affaires en Alberta.

Dispositions relatives au plan d’arrangement avant les modifications

Un plan d’arrangement est une procédure supervisée et approuvée par un tribunal (régie par la loi applicable sur les sociétés, comme l’ABCA), en vertu de laquelle les sociétés peuvent effectuer diverses opérations, y compris des fusions et acquisitions, des réorganisations et des restructurations.

Dans certains cas, comme la restructuration de la dette des sociétés, l’achèvement d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) du gouvernement fédéral a toujours été considéré comme plus favorable et plus souple qu’en vertu de la LCSA, car la LCSA (i) n’exige pas explicitement qu’une société obtienne l’approbation d’un actionnaire pour un plan d’arrangement (même si la définition d'« arrangement » dans la LCSA englobe certaines opérations d’entreprise qui nécessiteraient l’approbation des actionnaires si : achevés en dehors d’un arrangement); et (ii) donne au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, ce qui lui permet d’accorder un arrêt des procédures au début de la procédure de plan d’arrangement pour permettre à une société de se concentrer strictement sur de telles procédures.

Avant les modifications, l’ABCA était moins souple que la LCSA pour l’achèvement d’un plan d’arrangement, car l’ABCA (i) exigeait qu’une société obtienne l’approbation des actionnaires détenant les 2/3 des votes exprimés pour approuver le plan d’arrangement; (ii) exigeait d’une société qu’elle obtienne l’approbation d’un nombre majoritaire de créanciers et de détenteurs de titres de créance représentant au moins les 2/3 du montant de ces obligations, si le tribunal déterminait que ces parties prenantes seraient touchées par le plan d’arrangement; (iii) exigeait qu’une société obtienne l’approbation des détenteurs d’options ou de droits d’acquérir des titres de la société si le tribunal déterminait que ces parties prenantes seraient touchées par le plan d’arrangement; et (iv) n’a pas donné au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour rendre toute ordonnance qu’il jugeait appropriée, ce qui a causé de l’incertitude quant à savoir si le tribunal pouvait accorder un arrêt des procédures au début de la procédure de plan d’arrangement.

Modifications aux dispositions du plan d’arrangement

Les modifications confèrent au tribunal un large pouvoir discrétionnaire, y compris la capacité de rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée dans le cadre d’un plan d’arrangement. On peut présumer que cela autorise le tribunal à faire droit à une demande d’arrêt des procédures au début de l’instance relative au plan d’arrangement ou, dans des circonstances appropriées, à approuver un plan d’arrangement sans avoir obtenu au préalable l’approbation des actionnaires ou d’autres parties prenantes touchées.

Les modifications n’ont pas modifié les aspects de la LCSA qui la rendent plus favorable que la LCSA pour les sociétés aux conditions de difficultés financières. Par exemple, contrairement à la LCSA, la LCSA n’exige pas qu’une société soit solvable pour utiliser le processus de plan d’arrangement1 et elle prévoit explicitement qu’un compromis entre une société et ses créanciers est un arrangement. 2

À titre de remarque, les modifications exigent également qu’un avis de demande d’ordonnance approuvant une entente soit fourni au registraire en vertu de la LAA, afin de permettre au registraire d’intervenir au besoin.

Réflexions finales

Il reste à voir si la connaissance qu’ont les tribunaux de la LCSA fera en sorte qu’elle demeurera la loi de préférence pour les restructurations d’entreprises, ou si la capacité des sociétés ABCA d’aller de l’avant en vertu de leur propre législation, plutôt que de continuer en vertu de la LCSA,3 gagnera du terrain à la suite des modifications.

Étant donné que l’ABCA n’a pas d’exigence de solvabilité et qu’elle donne maintenant au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, la restructuration en vertu des dispositions du plan d’arrangement de l’ABCA peut s’avérer être une option attrayante pour les sociétés qui ont des difficultés financières et qui ne veulent pas poursuivre leurs options en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des sociétés, la Loi sur la liquidation ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Si vous avez des questions au sujet des changements apportés aux dispositions relatives au plan d’arrangement ou de l’une des autres modifications adoptées par la Loi de 2021 modifiant la Loi sur les sociétés par actions (anciennement le projet de loi 84), veuillez communiquer avec l’un des auteurs.


1 LCSA, par. 192(3).

2 ABCA, alinéa 193(1)h).

3 LCSA, article 187.

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