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Le recours collectif demeure en Saskatchewan — L’avocat de la défense devrait-il simplement rester à l’écart?

28 septembre 2017

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Écrit par Ashley L. Paterson and Ethan Z. Schiff

Vue d’ensemble

Dans Spicer c Abbott Laboratories Ltd, 2017 SKQB 271 [Spicer], le juge Barrington-Foote a refusé de suspendre un recours collectif même si des procédures parallèles intentées par le même avocat ont été rejetées au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. La juge Barrington-Foote a reconnu que les demandes préalables à l’accréditation visant à suspendre une instance en tant qu’abus de procédure seront accordées lorsqu’elles sont justes et efficaces. Après avoir abordé des facteurs qui indiquaient fortement un abus de procédure, il a exercé son pouvoir discrétionnaire pour permettre à l’action de se poursuivre en reconnaissance des changements apportés à la loi et de l’importance de l’accès à la justice dans le contexte des recours collectifs.

Les cas au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique

L’autorisation du recours collectif du Québec s’est vu refuser l’autorisation en 2012; l’appel correspondant a été rejeté en 2013. Le recours collectif de l’Ontario a été suspendu de façon permanente après que les demandeurs ont présenté sans succès une demande de sursis temporaire en faveur de la poursuite de l’affaire de la Colombie-Britannique, puis ont omis de fournir leur dossier de certification. En Colombie-Britannique, le Court of Appeal a refusé la certification parce qu’il n’y avait aucune preuve d’une méthodologie qui permettrait aux demandeurs de prouver le lien de causalité à l’échelle du groupe.

Les arguments en faveur de l’abus de procédure

Spicer, comme les actions rejetées dans d’autres provinces, découlait de blessures alléguées causées par des produits contenant de la sibutramine. L’action a été intentée en 2011 et est restée inactive jusqu’à ce que les procédures parallèles soient toutes rejetées. Le juge Barrington-Foote a identifié cinq facteurs indiquant que Spicer était un abus de procédure :

  1. La réclamation et les réclamations parallèles comprenaient toutes des allégations essentiellement similaires de fait, d’identité de classe, de réclamations revendiquées et de réparation demandée.
  2. Merchant Law Group a représenté les demandeurs dans les procédures dans toutes les juridictions (un facteur qui, selon la jurisprudence antérieure, ouvre « la porte à l’abus »)1.
  3. Pendant que les procédures parallèles étaient en cours, l’action Spicer a servi de « police d’assurance inappropriée contre un résultat infructueux » dans un autre pays, qui était, pour l’époque, « parqué », « redondant » et ne servait « à rien d’autre que de péager le délai de prescription ».
  4. Le demandeur cherchait à obtenir une « deuxième bouchée à la cerise » en remettant effectivement en cause les questions examinées dans les procédures parallèles.
  5. Les défendeurs ont enduré un lourd fardeau dans la défense des diverses actions dans de multiples juridictions.

La juge Barrington-Foote a conclu que les facteurs susmentionnés indiquaient que l’action serait intentée comme un abus de procédure et qu’elle « pourrait être qualifiée d’abus de la procédure du tribunal, d’une manière qui serait injuste pour les défendeurs et déconsidérerait l’administration de la justice ».

Pouvoir discrétionnaire d’excuser l’abus de procédure

Toutefois, même à la lumière des conclusions ci-dessus, le juge Barrington-Foote a conclu qu’une modification de la loi fournissait suffisamment de fondements pour exercer son pouvoir discrétionnaire d’excuser un abus de procédure.

Lorsque les demandeurs dans les procédures parallèles poursuivaient leurs réclamations, la loi n’était pas certaine quant à savoir si le lien de causalité pouvait être certifié comme une question commune sans présenter de preuve d’une méthode pour établir le lien de causalité à l’échelle du groupe. Des arrêts subséquents de la Cour suprême du Canada ont établi que la preuve d’une telle méthode est nécessaire, ce qui, a conclu la juge Barrington-Foote, aurait pu insitérer les demandeurs à adopter une stratégie différente.

La Cour a reconnu que le fait d’excuser un abus de procédure sans une modification marquée de la loi constituait une « pente glissante », mais a jugé qu’il était suffisamment important d’assurer l’accès à la justice dans le contexte des recours collectifs pour permettre la poursuite continue du « dernier recours collectif en sibutramine qui subsiste ».

L’avocat de la défense devrait-il abandonner les requêtes en sursis en Saskatchewan?

Pas nécessairement. Les tribunaux canadiens continuent d’avoir de la difficulté à trouver le juste équilibre pour assurer l’équité et l’efficacité des recours collectifs nationaux. Compte tenu du poids que le juge Barrington-Foote a accordé au statut de Spicer en tant que dernier recours collectif de sibutramine restant, l’avocat de la défense dans les recours collectifs multijuridictionnels devrait envisager de chercher à suspendre des procédures parallèles avant de résoudre les actions principales. Cette affaire suggère que de telles actions parallèles, en particulier lorsqu’elles sont déposées par le même avocat ou cabinet d’avocats et qu’elles ne sont pas poursuivies pendant de longues périodes, peuvent être suspendues de manière appropriée en attendant l’issue d’autres actions. L’évolution de ces questions demeurera importante pour tous les défendeurs qui font face à des procédures multijuridictionnelles.


1 Bear v Merck Frosst Canada & Co, 2011 SKCA 152 au para 75.

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