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La Cour d’appel clarifie le traitement des obligations de retrait d’actifs

31 mars 2022

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Écrit par Ken Lenz and Andrea Stempien

Le 25 mars 2022, la Cour d’appel de l’Alberta a rendu sa décision dans l’affaire PricewaterhouseCoopers Inc v Perpetual Energy Inc, 2022 ABCA 111. En bref, la Cour a statué que les obligations d’abandon et de remise en état (ARO) des actifs pétroliers et gaziers ont pour effet de réduire la valeur de ces actifs aux fins de la législation sur les préférences frauduleuses, même s’il ne s’agit pas de réclamations prouvables en cas de faillite. La Cour a également statué que les demandes de rejet sommaire en série pour différents motifs constituent un abus de procédure.

L’affaire apporte plus de clarté au traitement judiciaire de l’ARO à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Orphan Well Association c Grant Thornton Ltd, 2019 CSC 5 [Redwater].

PricewaterhouseCoopers en sa qualité de syndic de faillite pour Sequoia Resources Corp. (Sequoia) a poursuivi Perpetual Energy Inc., Perpetual Operating Trust (POT) et Perpetual Operating Corp., et d’autres en 2018. L’action allègue que la vente pour une contrepartie nominale de certains actifs pétroliers et gaziers de POT à Perpetual Energy

Operating Corp. a constitué un transfert à sous-évalué en vertu de l’article 96 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Les actifs transférés consistaient en des actifs hérités matures, qui auraient eu plus de 200 millions de dollars d’ARO. Sequoia a fait faillite environ 17 mois après le transfert.

Les défendeurs ont présenté une demande de rejet sommaire en 2018. Cette demande a été entendue et accordée en 2020, mais une grande partie a été annulée par la Cour d’appel en 2021 (2021 ABCA 6). En février 2020, les défendeurs ont présenté une deuxième demande de rejet sommaire, visant à rejeter la réclamation en vertu de l’article 96 de la LFI, soulevant des arguments différents de ceux qu’elle avait précédemment (la demande de 2020). La demande a de nouveau été accueillie par le juge des Chambres. Le syndic a de nouveau interjeté appel devant la Cour d’appel.

La Cour d’appel a statué que le juge en chambre a commis une erreur en se demandant si les ARO sont des « obligations dues ou des dettes exigibles » en vertu de l’article 96 de la LFI, plutôt que d’examiner si l’ARO pourrait ou devrait être intégrée ailleurs dans le critère de solvabilité du bilan dans la définition de personne insolvable dans la LFI.

La Cour a estimé que l’ARO est une partie inhérente de la valeur de l’actif qui peut déprimer la valeur de l’actif, même si elle peut ne pas être facilement quantifiée en tant que montants fixes actuellement dus à des créanciers identifiés. Tout en reconnaissant la difficulté associée à l’évaluation de l’ARO, la Cour a conclu que ce n’était pas une raison suffisante pour ne pas en rendre compte. Les entreprises calculent régulièrement l’ARO pour leur divulgation publique. L’attribution d’une valeur nulle à L’ARO par le juge des chambres était donc une erreur, en particulier lorsque le témoignage du fiduciaire était l’ARO avait une incidence sur les actifs de plus de 200 millions de dollars.

Enfin, la Cour a statué que la demande de 2020 constituait un abus du processus de la Cour en tentant de demander le rejet sommaire de la même demande une deuxième fois, en l’absence d’un changement important. Il s’agissait d’une situation où l’argument aurait pu être avancé en premier lieu, mais ne l’a pas été. Les litiges par versements échelonaux sont un abus de procédure.

À retenir

La déclaration définitive de la Cour d’appel de l’Alberta exigeant le calcul et la comptabilisation des obligations de fin de vie dans la détermination de la solvabilité d’une société rendra difficile le transfert d’ARO pour beaucoup moins que sa juste valeur sans attirer la responsabilité soit dans le contexte des procédures d’insolvabilité, soit en vertu de la législation sur les préférences frauduleuses en général.

Bennett Jones était l’avocat de l’Orphan Well Association, à titre d’intervenant, dans cette affaire.

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