Blogue

Les Clauses D’Arbitrage ObligatoireS Ne Sont Plus PrésuméeS ExécutoireS

29 janvier 2021

Close

Regard vers l’avenir : Recours collectifs en 2021

Écrit par Rabita Sharfuddin and Charlotte Harman

L’an dernier, nous avons fait rapport sur la façon dont les tribunaux canadiens respecteront les clauses d’arbitrage obligatoires dans certains cas, selon la façon dont les demandeurs sont classés.

En 2019, la Cour suprême du Canada a statué dans l’affaire TELUS Communications Inc. c. Wellman qu’une clause d’arbitrage obligatoire trouvée dans les contrats de services téléphoniques empêchait une catégorie proposée de clients d’affaires de faire avancer un recours collectif contre TELUS, mais la même clause n’empêchait pas un recours collectif de consommateurs de présenter leur réclamation. Les clauses d’arbitrage obligatoire n’étaient généralement inapplicables contre les consommateurs qu’en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur de l’Ontario, et que d’autres types de parties à une entente, comme les clients d’affaires, sont tenus de se sous-entendre aux conditions strictes d’une clause d’arbitrage obligatoire.

En 2020, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Uber Technologies Inc. c. Heller (Bennett Jones a représenté un intervenant dans l’appel), qui a examiné si les chauffeurs d’Uber pouvaient intenter un recours collectif malgré l’existence d’une clause d’arbitrage obligatoire dans la convention de services standard d’Uber.

Uber a plaidé en faveur d’un sursis du groupe proposé en faveur de l’arbitrage, en raison de l’existence de la clause d’arbitrage obligatoire dans sa convention de services. La clause exigeait que les chauffeurs d’Uber paient des frais administratifs et juridiques importants de 14 500 $ US et se rendent aux Pays-Bas pour arbitrer leurs réclamations. Les frais d’arbitrage étaient disproportionnés par rapport au revenu annuel brut moyen des chauffeurs d’Uber d’environ 25 000 $ CA.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont statué que la clause d’arbitrage obligatoire était assujettie à la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario, qui exige que les actions en justice ne soient pas autorisées à aller de l’avant si les parties avaient convenu d’une clause compromissoire, à moins qu’une exception à cette règle générale ne soit constatée, comme le fait que la convention d’arbitrage soit jugée invalide.

Avant d’examiner la nullité de la clause compromissoire, la Cour suprême devait déterminer si elle-même ou le tribunal arbitral avait compétence pour refuser d’ordonner la suspension en faveur de l’arbitrage. La considération clé sur cette question était de savoir si la clause d’arbitrage obligatoire prévoyait un accès de bonne foi aux recours, ce qui signifie que les demandeurs pouvaient réellement poursuivre leurs réclamations. La Cour suprême a estimé que les frais de dépôt prohibitifs et l’exigence que l’arbitrage soit tenu aux Pays-Bas privaient les chauffeurs d’Uber d’un recours pratique. Les termes onéreux de la clause d’arbitrage ont rendu l’arbitrage « réalistement inaccessible » pour les chauffeurs Uber, ce qui a conduit à des préoccupations selon lesquelles l’autorisation de la suspension ne conduirait à ce que la question ne soit jamais abordée et, en fin de compte, résolue.

La Cour suprême a créé un nouveau motif pour que les tribunaux refusent un arrêt des procédures en faveur de l’arbitrage, lorsqu’il existe de réelles préoccupations quant à l’accès à la justice. En l’espèce, les chauffeurs d’Uber n’ont probablement pas été en mesure de demander un recours en raison des conditions onéreuses et injustes de la clause d’arbitrage dans leur entente de services type. Ainsi, la Cour suprême a décidé qu’elle pouvait entendre les arguments concernant l’invalidité potentielle de la clause compromissoire.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont conclu que la clause compromissoire était invalide en vertu de la doctrine de l’iniquité car il y avait: a) la preuve d’un pouvoir de négociation inégal entre les parties; et b) la preuve d’une négociation imprudente (c’est-à-dire l’iniquité flagrante). La Cour suprême a statué que les contrats types sont inadmissibles s’ils créent un « avantage injuste et écrasant » en faveur de la partie qui rédige. Comme la Cour suprême a conclu que la clause compromissoire était invalide en raison de son iniquité, le groupe peut maintenant poursuivre ses réclamations en tant que recours collectif.

Les implications de Heller seront probablement d’une grande portée. Avant Heller, les clauses d’arbitrage obligatoires étaient présumées exécutoires, même dans le contexte des recours collectifs. Après l’arrêt Heller, les particuliers qui concluent des contrats avec des entreprises se verront garantir l’accès au règlement des différends par les tribunaux si les circonstances de leurs ententes rendent l’arbitrage pratiquement impossible. Par conséquent, les entreprises devront tenir compte des questions d’accès à la justice lorsqu’elles rédigeront des clauses de règlement extrajudiciaire des différends dans des contrats types afin de s’assurer que la clause offre une occasion réaliste et efficace de règlement des différends. Les conventions d’arbitrage existantes, en particulier celles que l’on trouve dans les contrats types, devront également être examinées pour s’assurer qu’elles sont exécutoires et non déraisonnables.

Nos chefs de file des recours collectifs explorent les faits saillants des recours collectifs au cours de la dernière année et font des prédictions sur l’orientation de la pratique et du droit. Téléchargez votre copie du rapport Actions de recours collectifs: Regard vers l’avenir 2021 ici.

Liens connexes



View Full Mobile Experience