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Attention à votre voie d’appel : Les règles d’insolvabilité sont susceptibles de prévaloir sur les lois provinciales

13 octobre 2020

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Écrit par Kenneth T. Lenz QC, Dylan Gibbs and Julien Sicco

La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Dal Bianco v Deem Management Services Limited, 2020 ONCA 585 [Dal Bianco] est la décision la plus récente sur la résolution des conflits de procédure entre la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C., 1985, c B-3 (LFI) et les lois provinciales. Il s’agit d’un rappel important pour ceux qui espèrent interjeter appel des décisions rendues dans le contexte des procédures de la LFI : les questions d’insolvabilité sont assujetties à des exigences procédurales particulières – et souvent plus onéreuses. Les appelants en cause doivent porter une attention particulière à la voie d’appel unique créée en vertu de la LFI et aux exigences connexes établies par les Bankruptcy and Insolvency General Rules, CRC, c.368 (Règles de la LFI).

Dans l’affaire Dal Bianco, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur la question de savoir si une décision rendue dans le cadre d’une procédure de mise sous séquestre, qui déterminait la priorité de certains réclamants de privilèges en construction, devrait faire l’objet d’un appel par l’entremise de la LFI ou, subsidiairement, par l’entremise de la Loi sur la construction, LRO 1990, ch. C.30. Le paragraphe 71(1) de la Loi sur la construction, qui s’applique aux réclamations pour privilège en matière de construction, prévoit automatiquement un droit d’appel devant la Cour divisionnaire. Toutefois, le paragraphe 31(1) des Règles de la LFI oriente les appels devant la Cour d’appel de l’Ontario et, dans certains cas, exige que les appelants demandent l’autorisation préalable de la Cour. Bien que les deux textes auraient pu s’appliquer dans l’arrêt Dal Bianco, la Cour d’appel a statué que la voie d’appel applicable était celle établie dans la LFI. La décision de la Cour reposait sur la conclusion que l’ordonnance faisant l’objet de l’appel avait été accordée, au moins en partie, en se fondant sur la compétence en vertu de la LFI. De l’avis de la Cour, même si une loi provinciale prévoit une voie d’appel différente, le principe de la prépondérance fédérale exige que la LFI l’emporte en tant que loi fédérale.

Les parties doivent se méfier des exigences exigeantes de la LFI en matière d’appel

L’approche de la Cour d’appel de l’Ontario à l’égard des conflits procéduraux entre la LFI et les textes législatifs provinciaux est conforme aux décisions des cours d’appel de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Dans Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc v Wedgemount Power Limited Partnership, 2018 BCCA 283 [Industrial Alliance], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que la voie d’appel de la BIA l’emporte sur les dispositions d’appel de la Law and Equity Act, RSBC 1996, c 253. Et la Cour d’appel de l’Alberta, dans Alberta Treasury Branches v Exall Energy Corporation, 2018 ABCA 268 [Exall], a également conclu que la voie d’appel de la LFI prévaut sur les Règles de la Cour de l’Alberta, Alta Reg 124/2010. Dans chacun de ces deux cas, l’application de la LFI signifiait que les appelants n’avaient pas respecté le délai d’appel, car les Règles de la LFI imposent un délai de prescription de 10 jours au lieu du délai de 30 jours généralement accordé par la législation provinciale.

Il s’ensuit qu’il peut y avoir de graves conséquences en cas de non-respect des règles de procédure qui s’appliquent aux procédures de la LFI. Bien qu’un tribunal puisse être disposé à prolonger le délai d’appel ou à permettre que l’autorisation soit demandée rétroactivement, les parties devraient être prêtes à satisfaire aux exigences d’appel de la LFI s’il y a un doute quant à savoir si elles s’appliquent.

Déterminer si la voie d’appel de la LFI s’applique 

Compte tenu des exigences énoncées dans les Règles de la LFI , qui sont généralement plus strictes que celles énoncées dans les textes législatifs provinciaux , les parties doivent porter une attention particulière à la question de savoir si une ordonnance faisant l’objet d’un appel découle d’une procédure de la LFI. De plus, Dal Bianco, l’Industrielle Alliance et Exall suggèrent chacun que les tribunaux adopteront une approche large à l’égard de cette question. Comme l’a déclaré la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Exall, les exigences strictes en matière d’appel de la LFI servent à prévenir les retards, et les tribunaux chercheront donc généralement à s’assurer que ces règles sont respectées (Exall, par. 12).

Pour déterminer si une ordonnance faisant l’objet d’un appel se rapporte à des procédures de la LFI, les tribunaux peuvent tenir compte, entre autres, de ce qui suit :

Aucun de ces facteurs n’est nécessairement déterminant, et les tribunaux examineront le contexte plus large pour déterminer quelle voie d’appel s’applique. Fait important, dans l’affaire Dal Bianco et Industrielle Alliance, les tribunaux ont expressément déclaré qu’une ordonnance peut se rapporter à des procédures de la LFI même si cette conclusion n’est pas évidente dans le style de cause de l’instance.

À retenir

La dernière décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Dal Bianco révèle que les cours d’appel provinciales sont cohérentes pour déterminer si les règles de procédure particulières de la LFI s’appliquent. Si une ordonnance en appel se rapporte de façon générale aux procédures de la LFI, la voie d’appel appropriée passe par la LFI, et les Règles de la LFI s’appliqueront. Ces règles sont strictes : elles n’accordent que 10 jours pour interjeter appel et, dans certains cas, exigent l’autorisation de la Cour. Plutôt que de tenter de remédier aux conséquences d’un délai ou d’une exigence manquée, les parties qui cherchent à interjeter appel d’une ordonnance apparemment rendue dans le cadre d’une procédure de la LFI sont donc les mieux placées pour pécher par excès de prudence.

Si vous ou votre entreprise avez des questions, veuillez communiquer avec un membre du groupe Bennett Jones Restructuring & Insolvency group.

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