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Le paysage remanié des recours collectifs de l’Ontario commencera à prendre forme

28 janvier 2021

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Regard vers l’avenir : Recours collectifs en 2021

Écrit par Katrina Crocker, Cheryl Woodin and Ranjan Agarwal

Pour la première fois en 25 ans, des modifications de fond ont été apportées à la Loi de 1992 sur les recours collectifs (LPC) de l’Ontario. Ces modifications s’appliquent à tout recours collectif intenté à compter du 1er octobre 2020.

Bien que les nouvelles modifications apportées à l’ACP visent à améliorer l’efficacité procédurale et à simplifier le processus de recours collectif, le principal changement est l’introduction d’un critère de certification plus strict pour les recours collectifs en Ontario. Auparavant, la certification en vertu de la LPC exigeait de démontrer qu’un recours collectif était la procédure préférable pour résoudre les problèmes communs entre les membres du groupe. La LPC modifiée exige maintenant que le recours collectif proposé soit une façon supérieure de déterminer les droits ou les droits des membres du groupe, et que les questions de fait ou de droit communes aux membres du groupe prédominent sur les questions individuelles.

Ces nouvelles exigences sont semblables aux exigences relatives à la certification des recours collectifs aux États-Unis. S’il est interprété comme l’ont fait les tribunaux aux États-Unis, il aura une incidence sur le type de cas certifiés comme des recours collectifs en Ontario, en particulier ceux qui impliquent de nombreuses questions individuelles, telles que les cas de responsabilité du fait des produits et de préjudice corporel. Par conséquent, d’autres provinces comme la Colombie-Britannique pourraient devenir de plus en plus attrayantes pour les demandeurs et les avocats du groupe. La Colombie-Britannique a déjà été un forum attrayant pour les demandeurs de recours collectifs en raison de sa facilitation des classes nationales et de son régime de non-frais, deux caractéristiques maintenant rejointes par l’absence d’une exigence de prédominance.

En ce qui concerne les recours collectifs qui se poursuivent en Ontario, les parties sont susceptibles de voir plus de contestations préalables à l’accréditation. Les tribunaux doivent maintenant entendre toutes les requêtes déterminantes – celles qui cherchent à mettre fin aux procédures judiciaires ou à restreindre les questions à trancher – avant ou en même temps qu’une motion d’accréditation. Cela remanie d’abord la pratique traditionnelle d’entendre les motions d’accréditation et permettra que les motions en jugement sommaire et les motions de radiation aient lieu plus tôt dans le processus d’accréditation. Les parties auront également le droit de présenter une requête en sursis avant l’accréditation lorsqu’il y a un recours collectif qui se chevauche dans une autre province.

La nouvelle loi apporte des précisions indispensables aux règles entourant la suspension des délais de prescription. Outre les cas existants en vertu de la LPC où le délai de prescription d’une cause d’action invoquée dans un recours collectif reprend, la modification ajoute que le délai de prescription reprendra également lorsque : a) le tribunal refuse de certifier l’instance en tant que recours collectif; b) le tribunal ordonne que la cause d’action ne soit pas invoquée dans la procédure; ou c) le tribunal rend une ordonnance qui a pour effet d’exclure le membre de l’instance. Ainsi, lorsqu’un recours collectif n’est pas certifié, les demandeurs devront commencer leurs actions individuelles de manière rapide, sinon ils risquent d’expirer le délai de prescription, ce qui empêchera leur réclamation.

Cette disposition de la loi a été motivée par une décision clé de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire RG c The Hospital for Sick Children. Mme Green était la demanderesse représentative dans un recours collectif putatif contre SickKids pour avoir exploité avec négligence le laboratoire de dépistage de drogues Motherisk et avoir donné des résultats faussement positifs. Après que la certification a été refusée et que ses appels ont été rejetés, la demanderesse a demandé une ordonnance pour maintenir la suspension des délais de prescription des membres du groupe putatif, pour poursuivre l’instance en tant qu’action multi-demanderesse en vertu de l’article 7 de la LPC et pour obtenir l’autorisation de joindre 200 autres demandeurs à sa demande.

Le juge saisi de la requête a statué que si une requête en autorisation d’un recours collectif est rejetée et que le délai de prescription ne reprend pas ses activités en vertu du paragraphe 28(1) de la LPC, comme cela s’est produit en l’espèce, la suspension des délais de prescription demeure en vigueur jusqu’à ce que le défendeur présente une requête.

SickKids a interjeté appel de l’interprétation de l’article 28 par le juge saisi de la requête. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel. Elle a conclu que le paragraphe 28(1) dresse une liste exhaustive des circonstances régissant les délais de prescription dans les recours collectifs. Comme le refus de certification n’était pas spécifiquement mentionné comme l’une de ces circonstances, le délai de prescription était toujours suspendu. La Cour a reconnu que ce résultat n’était pas idéal, mais que l’interprétation judiciaire ne pouvait pas l’emporter sur un langage législatif clair. SickKids a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel devant la Cour suprême du Canada.

Entre la décision de l’appel (juin 2020) et le dépôt de la demande de permission d’en appeler (novembre 2020), les diverses modifications à la LPC sont entrées en vigueur, ce qui a ajouté le refus de certifier une réclamation du groupe comme un cas dans lequel un délai de prescription reprendra. Bien qu’elle ne s’applique généralement pas aux procédures introduites avant le 1er octobre 2020, il sera intéressant de voir si la Cour suprême exerce la compétence plénière de la cour en vertu de l’article 12 de la LPC pour gérer les recours collectifs et appliquer la nouvelle disposition dans l’affaire. Quoi qu’il en soit, les modifications apportées à l’article 28 de la LPC feront de tels cas une chose du passé, car il est maintenant clair que le rejet d’une motion d’accréditation entraînera la reprise des délais de prescription.

De plus, les parties peuvent s’attendre à voir un rythme accru dans la poursuite des recours collectifs en Ontario. Tout recours collectif proposé sera désormais automatiquement rejeté pour retard à moins que, dans l’année suivant l’émission de la réclamation, le demandeur n’ait déposé un dossier de requête « final et complet » pour certification. Le congédiement ne peut être évité que si les parties s’entendent sur un calendrier ou si un calendrier est établi par le tribunal. Notamment, cette disposition s’applique également aux actions déjà existantes avant le 1er octobre 2020.

Finalement, en appel d’une ordonnance de certification, les demandeurs ne peuvent plus modifier matériellement leur avis de motion, leurs plaidoiries ou leur avis de demande, sans l’autorisation du tribunal, et ne peuvent le faire que dans des circonstances exceptionnelles ou imprévues. Cela exercera des pressions sur les demandeurs pour qu’ils s’assurent qu’ils livrent des actes de procédure complets et complets dès les premières étapes du processus de recours collectif.

Bien que ces modifications soient une bonne nouvelle pour les entreprises exposées à des recours collectifs, l’interprétation judiciaire aidera à déterminer leur impact dans les années à venir. À court terme, les recours collectifs feront l’objet d’un examen plus approfondi à mesure que les modifications entreront en vigueur, et les tribunaux de l’Ontario chercheront à les interpréter et à les appliquer. À l’avenir, nous nous attendons à ce que des sélections de forums stratégiques soient faites pour les recours collectifs nouvellement proposés, à plus de motions de précertification pour les recours collectifs qui sont entamés en Ontario et à un rythme modérément plus rapide du processus de certification dans l’ensemble de l’Ontario.

Nos chefs de file des recours collectifs explorent les faits saillants des recours collectifs au cours de la dernière année et font des prédictions sur l’orientation de la pratique et du droit. Téléchargez votre copie du rapport Actions de recours collectifs: Regard vers l’avenir 2021 ici.

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