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Modifications radicales proposées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Alberta

09 novembre 2020

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Écrit par Simon Foxcroft, Mathieu LaFleche, Tayler Meagher, and Jennifer Miller

Le projet de loi 47 : Ensuring Safety and Cutting Red Tape Act, 2020, a été présenté à l’Assemblée législative de l’Alberta le 5 novembre 2020 et, s’il est adopté, entrera en vigueur le 1er septembre 2021. Entre autres choses, le projet de loi 47 remanie en profondeur la législation en matière de santé et de sécurité au travail en remplaçant l’actuelle Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « Loi actuelle ») par une nouvelle loi (la « Nouvelle loi »). La nouvelle loi annule un certain nombre de changements apportés lors de l’entrée en vigueur de la loi actuelle en 2018, et elle réduit, ou élimine, un certain nombre d’exigences législatives prescriptives et souvent mal définies, telles que celles relatives aux comités mixtes de santé et de sécurité sur les lieux de travail (maintenant appelés « comités mixtes de santé et de sécurité »).

L’ampleur du changement que représente la nouvelle loi est égale ou supérieure à celle imposée par la loi actuelle lorsqu’elle a été adoptée en 2018. Le présent article porte sur trois grands domaines de changement proposé en vertu de la nouvelle loi :

Obligations des parties au chantier

Employeurs

Dans la loi actuelle, un travailleur indépendant est réputé être un travailleur. En vertu de la nouvelle Loi, les travailleurs indépendants seront réputés être un employeur. C’était le cas avant la mise en œuvre de la loi actuelle. Les personnes travaillant comme entrepreneurs indépendants seront donc probablement assujetties en vertu de la nouvelle loi à des obligations propres à l’employeur plutôt qu’à des obligations propres aux travailleurs.

La nouvelle loi modifie ou élimine plusieurs obligations imposées aux employeurs en vertu de la loi actuelle, notamment :

  1. En vertu de la loi actuelle, une partie de l’obligation de l’employeur est d’assurer la « santé, la sécurité et le bien-être » de toute personne qui se trouve à proximité du lieu de travail et qui pourrait être touchée par des dangers provenant du lieu de travail. Les répercussions de la nouvelle loi ici sont doubles. Premièrement, bien que l’objet de la Loi actuelle n’ait pas changé, la définition de la santé et de la sécurité comme incluant le « bien-être physique, psychologique et social » a été supprimée. De plus, la nouvelle loi précise que cette obligation ne s’applique qu’aux dangers provenant du lieu de travail qui sont identifiables et contrôlables et qui peuvent avoir une incidence importante sur les personnes à proximité du lieu de travail.
  2. Les employeurs ne seront plus tenus d’informer les entrepreneurs principaux du nom de tous les superviseurs des travailleurs s’ils travaillent sur un chantier où un entrepreneur principal est requis.
  3. La nouvelle loi élimine l’exigence législative explicite selon laquelle les employeurs doivent s’assurer que les travailleurs reçoivent une formation adéquate pour protéger leur santé et leur sécurité avant que le travailleur ne commence à effectuer une nouvelle activité de travail, n’utilise un nouvel équipement, n’exécute un nouveau processus ou ne soit transféré sur un autre lieu de travail. La nouvelle loi n’impose plutôt que l’exigence plus générale selon laquelle les employeurs doivent s’assurer que les travailleurs reçoivent une formation adéquate sur toutes les questions nécessaires pour effectuer leur travail de manière saine et sécuritaire.
  4. La nouvelle loi élimine les dispositions de la loi actuelle qui obligent les employeurs à continuer de payer les salaires des travailleurs pendant qu’ils font l’objet d’un arrêté de travail ou d’un ordre d’arrêt d’utilisation.
  5. La loi actuelle impose aux employeurs l’obligation de garder tous les « renseignements sur la santé et la sécurité » facilement accessibles et de les fournir à un CSMC (ou aux travailleurs, s’il n’y a pas de CMSJ) ainsi qu’à l’entrepreneur principal, s’il y a lieu. Les renseignements sur la santé et la sécurité sont définis de façon générale pour inclure les renseignements qui « peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité d’une personne sur un lieu de travail ». En vertu de la nouvelle Loi, les renseignements assujettis à cette exigence se limitent aux renseignements qui sont « liés aux dangers, aux contrôles, aux pratiques de travail et aux procédures du lieu de travail ». En vertu de la nouvelle loi, ces renseignements doivent être fournis aux travailleurs dans tous les cas, qu’il existe ou non un CSMC.

Superviseurs

La nouvelle loi élimine l’obligation actuellement imposée aux superviseurs d’assurer leur propre compétence pour superviser les travailleurs sous leur supervision. La nouvelle loi élimine également l’exigence législative expresse en vertu de la loi actuelle exigeant que les superviseurs s’assurent que les travailleurs sous leur supervision utilisent ou portent correctement l’EPI.

Travailleurs

En plus des obligations continues imposées aux travailleurs de prendre des précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, la nouvelle loi impose une obligation positive aux travailleurs de participer à toute formation offerte par les employeurs. La nouvelle loi impose également une obligation positive à un travailleur lui interdisant d’effectuer un travail qu’il n’est pas compétent pour effectuer et qui peut mettre en danger le travailleur ou d’autres personnes à moins qu’il ne soit sous la supervision directe d’un travailleur compétent pour effectuer le travail.

La nouvelle loi modifie également les types de situations où un travailleur a le droit de refuser de travailler. Plus précisément, en vertu de la nouvelle loi, le droit de refuser de refuser ne s’applique qu’aux « risques indus », par opposition aux « conditions dangereuses » prévues par la Loi actuelle. Les risques indus en vertu de la nouvelle loi sont définis comme étant les dangers qui constituent une menace grave et immédiate pour la santé et la sécurité d’une personne. Bien que la nouvelle loi ne soit pas allée jusqu’à ramener l’Alberta à sa loi d’avant juin 2018 où les travailleurs avaient l’obligation positive de refuser de travailler selon certains seuils liés à la sécurité, cette clarification est un changement bienvenu car la loi actuelle manque de définition vitale. Nous nous derions si d’autres améliorations sont possibles.

La nouvelle loi modifie également considérablement les interdictions en vertu de la loi actuelle qui limitent le moment où certaines mesures peuvent être prises contre les travailleurs. En vertu de la loi actuelle, les travailleurs ne peuvent pas faire l’objet d’une « action discriminatoire » en raison d’un large éventail de circonstances, y compris le refus d’effectuer un travail dangereux, la recherche d’établir un JWHSC ou la remise d’informations sur les conditions du lieu de travail à un employeur. En vertu de la nouvelle loi, la seule restriction est que les travailleurs ne peuvent pas faire l’objet de « mesures disciplinaires » en raison d’avoir agi conformément à la loi actuelle (ou à ses règlements, code ou ordonnance applicable).

Employés contractuels

La nouvelle Loi remplace l’ancien rôle d'« entrepreneur » par celui d'« employeur contractant ». Un employeur contractant est défini comme une personne, une société de personnes ou un groupe de personnes qui, par le biais d’un contrat, d’une entente ou d’une propriété, dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs qui travaillent sur un lieu de travail. En vertu de la nouvelle Loi, un employeur contractant doit s’assurer que tous les employeurs qu’il dirige se conforment à la Loi, aux règlements et au Code en matière de SST.

La nouvelle loi exige que tout employeur contractant veille à ce que le propriétaire et tout employeur, entrepreneur principal, fournisseur ou fournisseur de services soient informés de tout danger existant ou potentiel sur le lieu de travail qui pourrait toucher les travailleurs ou d’autres personnes sur le lieu de travail.

Entrepreneurs principaux

En vertu de la Loi actuelle, les entrepreneurs principaux sont généralement tenus sur les chantiers interentreprises si le chantier est un « chantier de construction » ou un « chantier pétrolier et gazier ». La nouvelle loi fournit maintenant les définitions suivantes pour ces termes, qui n’étaient pas définies auparavant et qui devaient être clarifiées par divers bulletins publiés entre 2018 et 2020 :

  1. « chantier de construction »: un chantier où l’une des activités suivantes est menée:
    1. la construction, la démolition, la réparation, la modification, l’agrandissement ou la rénovation d’une structure;
    2. l’aménagement d’un site ou la construction et la réparation de routes, d’autoroutes, de pipelines, de réseaux d’égouts, de systèmes de drainage, de lignes ou de systèmes de transport d’électricité ou de lignes ou de systèmes de transport de télécommunication;
    3. creuser, travailler ou remplir une tranchée ou creuser; ou
    4. le défrichement, le terrassement, le nivellement, le forage, le dynamitage abrasif ou le bétonnage.
  2. « chantier pétrolier et gazier » Lieu de travaux où l’une ou l’autre des activités suivantes est menée :
    1. la mise en valeur, la production, le raffinage et le traitement du pétrole et du gaz;
    2. le forage et l’exploitation minière d’un puits de pétrole ou de gaz, l’achèvement, la recomplation ou le traitement correctif d’un puits de pétrole ou de gaz;
    3. l’opération supplémentaire effectuée ou le service fourni qui est nécessaire au forage d’un puits de pétrole ou de gaz;
    4. le travail effectué avec une plate-forme de service mobile de reconditionment ou d’achèvement;
    5. les opérations géophysiques liées au pétrole et au gaz;
    6. la construction et la modernisation d’infrastructures pétrolières et gazières;
    7. la construction et l’exploitation de pipelines de pétrole et de gaz;
    8. l’abandon, l’assainissement et la remise en état de sites pétroliers et gaziers; ou
    9. récupération du bitume et du pétrole lourd in situ;

Nous notons que la définition de chantier de construction s’écarte de celle contenue dans le bulletin du travail de l’Alberta LI064 Chantiers de construction définis en juillet 2020 à certains égards et en particulier avec le concept d’une rénovation majeure d’une structure étant maintenant une « rénovation d’une structure ». Sans autre définition, nous nous devrons nous demander si ce concept entraînera un manque de clarté supplémentaire.

De plus, en vertu de la nouvelle loi, la personne qui contrôle tout chantier à l’extérieur d’un chantier de construction ou d’un chantier pétrolier et gazier peut conclure une entente écrite pour désigner un entrepreneur principal du chantier. Cela sera important pour les grands projets où la répartition des risques et des responsabilités est souvent fortement négociée. Cette nouvelle disposition ne remplace ni n’empêche la capacité continue d’une personne qui contrôle un chantier pétrolier et gazier ou un chantier de construction d’en faire une délégation de responsabilité semblable.

Opérations quotidiennes

Comités de santé et de sécurité

Les employeurs devront revoir les exigences de la Nouvelle Loi pour les comités de santé et de sécurité, car elles ont été considérablement réécrites. Ce qui suit est un résumé partiel.

En vertu de la nouvelle loi, un CSSJ est maintenant requis si l’employeur emploie régulièrement 20 travailleurs ou plus. La nouvelle loi supprime un certain nombre d’exigences législatives normatives contenues dans la loi actuelle, notamment :

Malheureusement, il existe encore un potentiel d’interprétation pour certains lieux de travail interentreprises où il existe une obligation de « coordonner » un CSSMC pour le lieu de travail. Comme cette question a été une source considérable de débat avec la Loi actuelle, nous espérons que ce point particulier pourra faire l’objet d’une attention accrue.

Programme de santé et de sécurité

La nouvelle loi supprime toutes les exigences normatives relatives aux programmes de santé et de sécurité et prévoit maintenant simplement que les employeurs comptant plus de 20 travailleurs occupant un emploi régulier doivent établir un programme de santé et de sécurité.

Processus de révision et d’appel

La nouvelle loi supprime le processus d’appel des ordres d’arrêt des travaux et d’arrêt de l’utilisation auprès du directeur de l’inspection. Ces appels iront maintenant directement à la Commission des relations de travail. La nouvelle loi abolit également le Conseil consultatif sur la santé et la sécurité au travail, qui est actuellement chargé de faire des recommandations en matière de santé et de sécurité au ministre.

Incident et enquête

Signalement des incidents

La nouvelle loi modifie considérablement la façon dont les employeurs ou les entrepreneurs principaux doivent signaler certains événements en modifiant ou en supprimant plusieurs exigences actuelles.

Conclusion

Les révisions proposées à la Loi actuelle sont importantes et si la nouvelle loi est adoptée, elle aura une incidence considérable sur le régime de santé et de sécurité au travail en Alberta. Un grand nombre des changements apportés en vertu de la nouvelle loi visent à simplifier les processus de santé et de sécurité dans le lieu de travail et à réduire une partie du fardeau administratif et de la confusion introduits par la Loi actuelle.

Bien que certaines des questions d’interprétation qui affligent la mise en œuvre efficace de la Loi actuelle aient été abordées, comme toujours, il y a place à l’amélioration. Nous espérons que les lectures futures de ce projet de loi continueront d’affiner ce projet de loi afin que les entreprises et les travailleurs de l’Alberta aient la clarté dont ils ont besoin pour comprendre et suivre les lois cruciales en matière de santé et de sécurité.

Bennett Jones est à l’avant-garde du droit de la santé et de la sécurité au travail dans l’Ouest canadien et nous sommes facilement disponibles pour vous aider avec tous les aspects de l’impact de la nouvelle loi sur votre entreprise et votre lieu de travail.

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