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« Perte totale de temps » : La Cour d’appel de l’Alberta fournit de nouvelles directives sur la pratique civile Note 7

07 février 2024

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Écrit par David McKinnon, Ciara Mackey and Alicia Yowart

La Note de pratique civile 7, intitulée « Vexatious Application/Proceeding Show Cause Procedure » (CPN 7), est un outil utile pour gérer rapidement et efficacement les litiges sans espoir. Introduite en 2018, il s’agit d’une procédure sommaire en vertu de la règle 3.68 des Règles de procédure de l’Alberta qui peut être utilisée pour traiter d’une « réclamation, défense, action, demande ou procédure qui, à première vue, semble frivole, vexatoire ou autrement un abus de procédure ». Il s’agit d’un « mécanisme juste et proportionné pour répondre à des litiges apparemment abusifs ».

La Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Wilyman v Cole, 2024 ABCA 41 [Wilyman] a renouvelé la mise en garde récente au sujet de l’utilisation du CPN 7 et a confirmé que la procédure abrégée n’est appropriée que si : (1) la nature frivole, vexatoire ou abusive de l’instance est apparente à la face même de l’acte de procédure ; et 2) il y a aussi « une raison de préférer le CPN7 à la procédure judiciaire ordinaire ».

Historique

Wilyman concernait une action pour négligence médicale relancée vingt ans après le congédiement. L’action initiale a été radiée en décembre 2003. En mai 2022, soit 19 ans plus tard, le demandeur a demandé la permission de déposer un appel tardif. La demande a été rejetée. Le demandeur a ensuite intenté une nouvelle action contre les mêmes défendeurs, centrée sur les mêmes allégations.

Les défendeurs ont demandé un examen de la deuxième action en vertu du CPN 7 en tant que nouveau litige apparemment abusif. À la suite du processus du CPN7, le juge des Chambres a déclaré la nouvelle procédure comme un abus de procédure et une attaque indirecte. Le demandeur a interjeté appel.

La Cour d’appel clarifie la portée appropriée du RPC 7

La Cour d’appel a rejeté l’appel, convaincue qu’elle ne pouvait intervenir.

Se référant à d’autres mises en garde récentes concernant le CPN 7, il a noté la nature abrégée du processus. Contrairement à une requête ordinaire des Chambres, le CPN 7 comporte peu ou pas de preuves, pas d’audience et une charge de la preuve qui passe de la partie qui cherche à radier la demande à la partie dont la demande risque d’être radiée. Par conséquent, la Cour d’appel a statué que, pour utiliser le processus, il doit y avoir une justification supplémentaire au-delà de la possibilité d’une ordonnance de radiation en vertu de la règle 3.68.

La Cour d’appel a établi un critère en deux parties : « Le CPN7 ne devrait être utilisé que lorsque le vice de l’acte de procédure est évident à première vue et qu’il y a une raison de préférer le CPN7 à la procédure judiciaire ordinaire. » La Cour a donné deux exemples de cas où ce deuxième élément peut être satisfait :

  1. Si un plaideur « pourrait utiliser ces autres procédures pour perpétuer un abus du processus de la Cour » ; ou
  2. Si un acte de procédure « est si clairement sans espoir qu’une demande en vertu des Règles de la Cour de l’Alberta serait une perte totale de temps, d’argent et de ressources ».

D’après les faits, le demandeur a reconnu que les deux actions se sont fondées sur les mêmes allégations, qui ont maintenant plus de 20 ans. La Cour d’appel a reconnu que l’affaire était si « clairement désespérée qu’une demande en vertu des Règles de la Cour de l’Alberta serait une perte totale de temps, d’argent et de ressources » et que le recours au processus du RPC 7 était justifié dans les circonstances.

Points à retenir

  1. Le processus du RPC 7 prive bon nombre des droits procéduraux habituels d’une partie dont la demande est contestée comme étant frivole, vexatoire ou abusive.
  2. Même un défaut manifeste à première vue d’un acte de procédure ne suffit pas, en soi, à appuyer l’utilisation du CPN 7. Il doit également y avoir une raison de préférer le processus CPN 7, peut-être en raison d’une préoccupation au sujet de la conduite des litiges ou parce que tout processus plus long serait une perte évidente de temps, d’argent et de ressources.
  3. Wilyman semble laisser ouverte dans quels autres types de circonstances le processus CPN 7 pourrait être préféré pour corriger les défauts sur le visage d’un acte de procédure. Cependant, les mises en garde et les nouvelles directives de la Cour d’appel continueront probablement de refroidir l’utilisation du RPC 7 en dehors des affaires très claires et des affaires impliquant des plaideurs potentiellement vexatoires. 

David McKinnon et Alicia Yowart de Bennett Jones LLP étaient les avocats des défendeurs/intimés qui ont eu gain de cause.

Si vous avez des questions, veuillez contacter un membre du groupe de litige Bennett Jones Litigation group.

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