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Votre droit à un procès rapide? Il peut maintenant s’agir d’un droit à un procès dans 18 mois ou moins

13 juillet 2016

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Écrit par Ranjan K. Agarwal, Brad Gilmour, Jessica E. Boily

Il est difficile pour chacun d’entre nous de penser à une affaire criminelle ou réglementaire très médiatisée qui pourrait être décrite comme « rapide ». Tout le pays a suivi le procès pour meurtre de Mark Smich et Delen Millard, qui ont récemment été reconnus coupables du meurtre au premier degré de Tim Bosma » plus de trois ans après avoir été inculpés en mai 2013. Les poursuites dont SNC-Lavalin a beaucoup parlé en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers? Avec des accusations portées en février 2015, SNC-Lavalin et un ancien cadre supérieur doivent faire l’affaire d’une enquête préliminaire en septembre 2018. Malgré ces longs délais, les personnes ou les sociétés accusées d’infractions criminelles ou réglementaires ont toujours eu le droit constitutionnel de « juger dans un délai raisonnable », c’est-à-dire le droit à un procès rapide.

Vendredi dernier, la Cour suprême du Canada a pris le droit à un procès rapide et l’a transformé en ce qui semble maintenant être un droit à un procès dans 18 ou 30 mois, selon que l’affaire est entendue en cour provinciale ou supérieure. Malgré une forte dissidence de la part de quatre juges de la Cour suprême, qui ont dénoncé les tentatives de « saisir le caractère raisonnable avec un nombre » et l’annulation de 30 ans de jurisprudence sur les délais raisonnables, la majorité a été claire : il y a trop de retard dans le système de justice, et nous allons (enfin) le réparer.

La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R c Jordan porte sur des accusations criminelles pour l’implication présumée de Barrett Jordan dans une opération de dial-a-dope, mais elle s’applique à toutes les procédures criminelles et réglementaires, y compris celles prévues par les lois sur l’environnement et la santé et la sécurité au travail.

L’ancien cadre

En vertu de l’ancien cadre, les défendeurs qui présentent ce qu’on appelle une demande en vertu de l’alinéa 11b) (du nom de l’article de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit à un procès rapide) devaient démontrer un délai déraisonnable en fonction de quatre facteurs : la durée du retard, la renonciation à la défense, les raisons du retard, y compris les raisons institutionnelles; et préjudice causé à l’accusé. Comme l’a dit la Cour suprême, il s’agissait d’un coup de dés.

La majorité de la Cour suprême en Jordanie a vu beaucoup de problèmes avec cette approche, notamment l’issue imprévisible. Les calculs de chaque période de retard étaient complexes. L’obligation de démontrer que le défendeur avait subi un préjudice en raison du retard était compliquée"lorsque le délai était long, le tribunal a supposé que le défendeur avait subi un préjudice, mais dans d’autres cas, les défendeurs devaient prouver que, par exemple, la mémoire du témoin s’était estompée. Enfin, la principale préoccupation : cet ancien cadre (bien qu’existant depuis plus de 30 ans) n’avait rien fait pour rendre le système de justice plus efficace.

Un nouveau cadre

Le nouveau cadre établit un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable : 18 mois pour les infractions jugées en cour provinciale et 30 mois pour les personnes jugées en cour supérieure. Lorsque le délai total (à partir du moment où l’accusé est accusé et la fin réelle ou prévue du procès) est de plus de 18 ou 30 mois (moins tout retard attribuable à la défense), le délai est présumé déraisonnable.

Une fois que ce plafond de 18 ou 30 mois est atteint, le ministère public peut essayer de démontrer que le délai n’était pas déraisonnable en prouvant qu’il y avait des circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles sont celles qui échappent au contrôle de la Couronne en ce sens qu’elles sont à la fois raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et l’avocat de la Couronne n’aurait rien pu faire pour prédire les circonstances ou y remédier.

Quand trouvera-t-on des circonstances exceptionnelles? Lorsqu’il y a un événement imprévisible (comme un témoin qui change de témoignage) ou une affaire complexe (grand nombre de documents ou de témoins, preuve d’expert importante, de nombreuses accusations ou accusations couvrant une longue période de temps, plusieurs défendeurs ou questions juridiques complexes).

Même lorsque le délai total (moins le délai de la défense et tout retard que la Couronne peut attribuer à des circonstances exceptionnelles) est inférieur au plafond de 18 ou 30 mois, la défense peut toujours établir un délai déraisonnable en prouvant que la défense a tenté d’accélérer les procédures et que l’affaire a pris beaucoup plus de temps qu’elle n’aurait dû.

Répercussions sur les infractions réglementaires

La façon dont le nouveau critère est formulé impose le fardeau à la Couronne dès le début, l’obligeant à attendre avec impatience le plafond de 18 ou 30 mois et à planifier en conséquence. Avant l’arrêt Jordan, la seule directive précise donnée par un tribunal était qu’un délai institutionnel de huit à dix mois devant une cour provinciale (et de 14 à 18 mois devant une cour supérieure) serait raisonnable. Bien que la Jordanie ait techniquement allongé la période minimale, le nouveau cadre offre plus de certitude. Nous pouvons nous attendre à voir de nombreuses demandes 11(b) présentées exactement 18 ou 30 mois à compter de la date à laquelle les accusations sont portées.

Pour les personnes accusées d’infractions réglementaires, il est important de savoir que le nouveau cadre ne répond pas à l’exigence de démontrer qu’il y a préjudice. En vertu de l’ancien cadre, à moins qu’une société défenderesse ne puisse prouver que ses « intérêts dans un procès équitable » étaient lésés, il était pratiquement impossible d’avoir gain de cause dans une demande en vertu de l’alinéa 11b). Le retard a dû affecter les souvenirs ou la disponibilité des témoins, ou a causé la perte ou la dégradation des preuves. Maintenant, les sociétés défenderesses devraient conclure que les demandes en application de l’alinéa 11b) ont plus de chances d’être accueillies, même lorsque la défense ne peut pas prouver que ses intérêts en matière de procès équitable ont été lésés.

Cependant, dans de nombreuses infractions réglementaires, nous pouvons nous attendre à ce que la Couronne démontre des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, plusieurs infractions, des témoins experts et un grand nombre de divulgations. Pour revenir à l’exemple de SNC-Lavalin, il semble probable que, même face à cette décision, l’affaire sera longue simplement compte tenu de la complexité. Compte tenu de la directive de la Cour suprême selon laquelle les juges de première instance devraient se demander si la Couronne a planifié et tenté d’atténuer les retards inhérents aux poursuites complexes, il sera intéressant de voir si la façon dont les procureurs traitent les poursuites complexes changera.

La Couronne tentera-t-elle de qualifier de circonstances exceptionnelles les longues discussions de règlement ou de règlement, qui sont typiques des instances réglementaires? Ou le temps consacré à l’examen de l’offre d’un procureur sera-t-il attribué au retard de la défense? Le seul commentaire de la majorité à ce sujet était que les actions en légitime défense ne tombent pas dans le retard de la défense, y compris le temps de préparation, et les demandes et les demandes qui ne sont pas frivoles.

Pour les cas qui font actuellement leur chemin dans le système de justice, la majorité a déclaré que le nouveau cadre devrait être appliqué avec souplesse même lorsque les délais plafonds sont dépassés. Il incombera à la Couronne de convaincre le tribunal que les parties se sont raisonnablement appuyées sur la loi antérieure.

La question de savoir si ce nouveau cadre sera la solution pour rendre « une justice de qualité de manière raisonnablement efficace et opportune » dépendra en grande partie de la façon dont les juges de première instance des tribunaux inférieurs l’appliqueront. Si les juges de première instance constatent des « circonstances exceptionnelles » dans de nombreuses affaires non exceptionnelles, il est peu probable que nous voyions l’amélioration du système de justice que la majorité de la Cour suprême semble envisager avec ses directives aux tribunaux pour améliorer les pratiques d’établissement du rôle et avec ses directives aux législatures et au Parlement pour qu’ils jettent un regard neuf sur les règles, les procédures et d’autres domaines du droit criminel.

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