Pas seulement les priorités linéaires en matière d’impôt foncier : Cour d’appel de l’Alberta sur l’abus de procédure et le caractère théorique

19 février 2019

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Écrit par Kelsey J. Meyer

Dans une récente mise à jour de Bennett Jones — Property Tax Priorities in Alberta Insolvency Proceedings: Current Uncertainty nous avons discuté de trois décisions récentes de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta qui avaient abordé la question de la priorité des impôts fonciers municipaux dans les procédures d’insolvabilité. L’appel de l’une de ces décisions, Royal Bank of Canada v Reid-Built Homes Ltd, 2018 ABQB 124 [Reid-Built], a été entendu par la Cour d’appel de l’Alberta plus tôt ce mois-ci; la Cour d’appel a réservé sa décision. Une autre de ces décisions est une ordonnance rendue par l’honorable juge Yamauchi le 20 juin 2017 dans l’affaire de la mise sous séquestre de Virginia Hills Oil Corp. et de Dolomite Energy Inc. [Virginia Hills], dans laquelle le juge Yamauchi a ordonné ce qui suit :

 »... les réclamations fiscales linéaires préalables à la mise sous séquestre de certaines municipalités formaient des créances non garanties uniquement contre les biens des débiteurs, ne constituaient pas des charges permises contre ce bien lors de la vente de la vente, et que les municipalités n’avaient pas d’autres réclamations ou recours à l’égard de ces biens, du produit de la vente de ceux-ci ou de l’acheteur. 1

Certaines municipalités ont interjeté appel de l’ordonnance du juge Yamauchi, faisant valoir que les arriérés linéaires d’impôt foncier constituent des créances garanties. Cet appel a été rejeté le 12 février 2019, tel qu’énoncé dans la décision unanime des juges Bielby, Veldhuis et Strekaf in Northern Sunrise County v Virginia Hills Oil Corp, 2019 ABCA 651 [Virginia Hills CA].

Les répercussions de la décision de la Cour d’appel sont beaucoup plus larges pour l’industrie de l’insolvabilité que la seule question de l’appel linéaire en matière d’impôt foncier. La Cour d’appel a également statué que : (1) le fait que des fonds aient été distribués par un séquestre ne rend pas théorique l’appel d’une ordonnance autorisant la distribution; 2 et (2) bien que la position des intimés selon laquelle l’appel des municipalités était un abus de procédure a été appuyé, les questions soulevées par l’appel étaient importantes pour les municipalités et les séquestres et, par conséquent, dans ces circonstances exceptionnelles, la Cour d’appel a examiné le bien-fondé de l’appel des municipalités. 3

L’ordonnance faisant l’objet de l’appel

Les appelants étaient des municipalités par lesquelles est passé un pipeline exploité par les débiteurs, Virginia Hills Oil Corp et Dolomite Energy Inc., sur lequel les débiteurs devaient des arriérés linéaires d’impôt foncier. Les débiteurs étaient des sociétés énergétiques insolvables en redressement judiciaire et en faillite. Aucune des municipalités appelantes n’avait présenté de réclamations à titre de créanciers garantis dans le cadre de la mise sous séquestre ou de la faillite, même si elles en avaient été informées, et elles n’avaient pas non plus comparu à la demande devant le juge Yamauchi le 20 juin 2017, où l’ordonnance autorisant le séquestre nommé par le tribunal, Alvarez & Marsal Canada Inc. (le séquestre) à distribuer les fonds qu’elle recouvrait (l’ordonnance de distribution) a été accordée. Après l’octroi de l’ordonnance de distribution, le séquestre a distribué tous les fonds recouvrés aux créanciers garantis des débiteurs, de sorte qu’il ne restait plus de fonds au séquestre pour payer les réclamations des appelants, même s’il était déterminé que leurs créances étaient égales ou avant celles des créanciers garantis. L’une des municipalités a interjeté appel de l’ordonnance de distribution après que les distributions ont été faites, et les autres municipalités ont été ajoutées à titre d’appelantes par une ordonnance subséquente. À ce titre, les observations des municipalités à la Cour d’appel ont été la première fois qu’elles ont soutenu que leurs réclamations pour arriérés linéaires d’impôt foncier étaient des réclamations garanties en vertu de l’article 348 de la Municipal Government Act, RSA 2000 c M-26 (MGA) et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, RSC 1985 c B-3 (BIA).

Positions des intimés

Les intimés à l’appel étaient le séquestre et un créancier garanti des débiteurs, La Banque de Nouvelle-Écosse (BNS). Ils ont demandé que l’appel soit rejeté, car il s’agit d’un abus de procédure. Ils ont fait remarquer que : (1) les municipalités n’ont pas fourni de preuves de réclamation indiquant que les arriérés linéaires d’impôt foncier qui leur sont dus sont des réclamations garanties; (2) ils n’ont pas assisté à l’audience qui a mené à l’ordonnance de distribution, bien qu’ils aient été avisés que le séquestre demanderait une ordonnance déclarant leurs réclamations non garanties; et (3) ils n’ont pas demandé une suspension de l’ordonnance de distribution ni avisé le séquestre de leur intention d’interjeter appel avant que le séquestre n’ait distribué les fonds en question. De plus, en raison de la distribution des fonds, le séquestre et BNS ont soutenu que l’appel était théorique. Sur le point de fond de l’appel des municipalités, le séquestre et BNS ont soutenu que l’appel devrait être rejeté parce que le sous-alinéa 348d)(i) de la LGG ne s’applique pas aux arriérés d’impôt foncier linéaire, et que ces réclamations n’auraient pas la priorité en vertu des articles 87 et 73(4) de la LFI.

L’Appel N’Était Pas Théorique

La Cour d’appel a souligné que les trois facteurs à prendre en considération en ce qui concerne le caractère théorique de l’appel étaient les suivants : (1) la présence d’un contexte accusatoire; 2° le souci des ressources judiciaires; et (3) la connaissance de la fonction juridique appropriée du tribunal. 4

Les municipalités ont soutenu que l’appel n’était pas théorique parce qu’il y avait une question d’actualité quant à savoir si les arriérés d’impôt foncier linéaires sont des créances garanties, ce qui est une question d’importance pour le public et de valeur de précédent, et que les fonds distribués pouvaient être retracés jusqu’aux créanciers garantis et pouvaient être recouvrés. 5

La Cour d’appel a établi une distinction entre deux affaires sur lesquelles s’appuyaient le séquestre et BNS, respectivement, en ce qui concerne la question de savoir si l’appel de l’ordonnance de distribution était théorique :

  1. Lucid RV Parks Inc. v Lucid Capital Fort McMurray Inc., 2012 ABCA 317 [Lucid], qui impliquait une procédure de faillite d’un parc de véhicules récréatifs. Une ordonnance ordonnant à toutes les personnes recevant certains loyers de payer ces fonds devant les tribunaux a fait l’objet d’un appel. Cependant, après le dépôt de l’appel, le juge de gestion de l’instance a ordonné que les fonds versés au tribunal soient remis au syndic, qui était autorisé à payer les dépenses d’exploitation du parc de véhicules récréatifs. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel, et les fonds du tribunal ont été remis au syndic et utilisés pour payer les dépenses. La Cour d’appel a statué que l’appel de la première ordonnance était théorique dans la mesure où les fonds avaient été distribués et a noté que la deuxième ordonnance autorisant la distribution des fonds n’avait pas fait l’objet d’un appel.
  2. De même, dans l’affaire Ernst & Young Inc. v Central Guaranty Trust Co., 2006 ABCA 337, 397 AR 225 [Garantie centrale], l’ordonnance autorisant la distribution de fonds n’avait pas fait l’objet d’un appel.

En revanche, dans l’affaire Virginia Hills, l’ordonnance de distribution elle-même a fait l’objet d’un appel.

La Cour d’appel s’est fondée sur la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Bank of Montreal v Peri Formwork Systems Inc., 2012 BCCA 252 [Peri Formwork] au para 35, où ce tribunal a reconnu en obiter que les fonds versés par un séquestre à une banque « pourraient, si cela devenait nécessaire, être retracés entre les mains de la Banque ou la Banque pourrait être déclarée fiduciaire implicite de la , en supposant que les conditions de ces recours soient remplies ». Sur ce fondement, la Cour d’appel de l’Alberta a statué que le fait que des sommes aient été versées à des créanciers garantis en vertu de l’ordonnance de distribution (que les municipalités n’avaient pas demandé de sursis) n’empêchait pas son examen en appel. La Cour d’appel a statué qu'« il peut y avoir des circonstances où le recouvrement des sommes distribuées par un séquestre en vertu d’une ordonnance du tribunal peut ne pas être approprié ou réalisable. Cependant, il n’y a rien dans ce dossier qui indique que c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, la distribution des fonds n’a pas rendu l’appel théorique.

Abus de procédure

La Cour d’appel a conclu que la position des intimés selon laquelle l’appel était un abus de procédure était à l’appui :

Prendre une position en appel qui est contraire à la preuve de réclamation déposée sans participer à l’audience peut être extrêmement problématique dans le contexte de l’insolvabilité où la certitude, la rapidité et l’efficacité sont nécessaires pour maximiser le recouvrement pour tout le monde. Nous sommes préoccupés par le fait que les municipalités n’ont pas déposé de preuves de réclamations dans le cadre de la procédure de mise sous séquestre ou de faillite, indiquant qu’elles prenaient la position qu’elles avaient une réclamation garantie. Nous sommes également troublés par le fait qu’ils n’ont pas assisté ou avancé une position à l’audience s’opposant à la position du séquestre, dont ils ont été clairement avisés. L’explication de leur incapacité à prendre ces mesures n’est pas satisfaisante.

La Cour d’appel a pris note de sa décision antérieure dans l’affaire Boyd v JBS Foods Canada Inc., 2015 ABCA 120, où la Cour d’appel n’a trouvé aucun appui à une règle selon laquelle la quiétude des parties devant le tribunal de première instance empêche un appel, bien que dans cette affaire, la question soulevée en appel ait été soulevée ci-dessous par un autre fête. La Cour d’appel a également souligné que les coûts pourraient avoir des conséquences. Toutefois, lorsque la Cour d’appel a été convaincue que les questions soulevées par l’appel étaient importantes pour les municipalités et les séquestres, elle a décidé, dans ces circonstances exceptionnelles, d’examiner le bien-fondé de l’appel des municipalités.

La question de fond: Les arriérés d’impôt foncier linéaire sont des réclamations non garanties

Comme il est indiqué dans notre Bennett Jones Update à ce sujet, l’article 348 de la LGA accorde aux municipalités le pouvoir légal de recouvrer les taxes municipales, et en vertu du paragraphe 348d)(i), la MGA crée un privilège spécial « sur le terrain et toute amélioration du terrain » en faveur des taxes dues à une municipalité. Les municipalités ont soutenu que cette disposition s’appliquait aux impôts fonciers linéaires, tandis que le séquestre a soutenu, entre autres, que le sous-alinéa 348d)(i) était trop ambigu pour créer un privilège prévu par la loi à l’égard des impôts fonciers linéaires parce qu’il n’est pas clair qui ou quel terrain a été pris par le privilège spécial. La Cour d’appel a souligné que les impôts fonciers linéaires sont imposés à un exploitant, et non au propriétaire d’une propriété linéaire, et non au propriétaire du terrain sur lequel la propriété linéaire est située, et que l’exploitant et le propriétaire de la propriété linéaire ne sont pas nécessairement la même partie. De plus, la Cour d’appel a examiné le contexte du régime d’imposition de la MGA dans son ensemble, notant que différents recours étaient prévus en vertu de la section 8 de la MGA, qui s’intitule « Recouvrement des impôts liés aux terres », par rapport à la section 9, qui s’insinsait « Recouvrement d’impôts non liés à la terre ». La Cour d’appel a statué que, lorsque le sous-alinéa 348d)(i) a été lu dans son sens grammatical et ordinaire et en harmonie avec le régime de la LGG, sa référence à l'«impôt foncier » n’inclut pas les arriérés linéaires d’impôt foncier, et que la disposition, par conséquent, ne créait pas de privilège spécial « sur les terres et les améliorations apportées aux terres » à l’égard de ces arriérés. Par conséquent, la Cour d’appel a déterminé que les arriérés linéaires d’impôt foncier ne constituaient pas des créances garanties, et l’appel a été rejeté.

La décision de la Cour d’appel précise la priorité des impôts fonciers linéaires et le fait que lorsqu’une ordonnance de distribution a fait l’objet d’un appel, la distribution des fonds conformément à une telle ordonnance ne rend pas l’appel théorique.

Cet article est le deuxième d’une série; nous examinerons la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Reid-Built une fois qu’elle aura été rendue.


Court of Queen’s Bench of Alberta Court File No. 1701-02184: The Bank of Nova Scotia and Alberta Treasury Branches v Virginia Hills Oil Corp and Dolomite Energy Inc. Ordre de l’honorable juge K.D. Yamauchi, 20 juin 2017, paragr. 3.
Northern Sunrise County v Virginia Hills Oil Corp, 2019 ABCA 61, para 23 [Virginia Hills CA]
3 Ibid, para 32
4 Ibid, para 18, citant Borowsky c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 au para 31-42; Graff v Alberta (Energy and Utilities Board) 2007 ABCA 363 au para 4.
5 Ibid, para 19
6 Ibid, para 22
7 Ibid, para 31
8 Ibid, para 39
9 Ibid, para 46

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