Les périodes de survie par rapport aux périodes de limitation : qu’est-ce qui prévaut?

16 février 2016

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NOV Enerflow ULC c. Enerflow Industries Inc.

Écrit par Bryan Haynes, Kristos Iatridis and James Bartlett

La récente décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans l’affaire NOV Enerflow ULC v Enerflow Industries Inc. (la décision de la NOV) a tenu compte des périodes de survie des déclarations et des garanties dans les contrats commerciaux et de l’interaction de ces périodes de survie avec la Limitations Act de l’Alberta. La Cour a examiné et commenté les récentes décisions de l’Alberta dans ce domaine et a avancé sans équivoque le principe selon lequel les parties contractantes sophistiquées sont en mesure de convenir des dates d’expiration des déclarations et des garanties dans un contrat commercial et que l’application de ces dates ne contreviendra pas à la Loi sur la prescription.

La décision

NOV a intenté une action contre Enerflow pour fausses déclarations et rupture de contrat. Les parties ont conclu une convention d’achat et de vente (PSA) le 4 mars 2012, et la clôture a eu lieu le 11 mai 2012. Dans la PSA, Enerflow a fait une variété de déclarations et de garanties dans le cadre de la vente de son entreprise à NOV. La PSA prévoyait que les déclarations et garanties d’Enerflow survivaient pendant une période de deux ans après la date de clôture. Toute réclamation pour violation d’une déclaration et d’une garantie devrait être présentée par NOV dans ce délai de deux ans et respecter les dispositions d’avis énoncées dans la LSP. Nov a livré un avis de réclamation pour indemnisation et violation de certaines déclarations et garanties à Enerflow le 31 janvier 2014, conformément aux délais requis dans la PSA en ce qui concerne les violations identifiées à ce moment-là. Une poursuite a été intentée le 3 mars 2014. Toutefois, en février 2015, NOV a retenu les services d’un tiers pour effectuer un examen financier des livres et registres financiers de l’entreprise achetée; de l’avis de NOV, cet examen a révélé certains problèmes qui constituaient d’autres violations des déclarations et des garanties de la LSP. Le 11 août 2015, NOV a cherché à modifier sa déclaration afin d’ajouter des déclarations et des garanties supplémentaires à celles qui étaient déjà plaidées comme étant violées. Enerflow a contesté les modifications apportées à la déclaration au motif que les déclarations et garanties que NOV cherchait à ajouter à la déclaration avaient expiré et que toute demande de dommages-intérêts était donc sans espoir. La Cour était d’accord avec Enerflow. À cette fin, bien que nov ait pu découvrir une base pour présenter certaines nouvelles réclamations en février 2015, la Cour a fermement statué que NOV ne serait pas en mesure de poursuivre ces nouvelles réclamations en raison de leur période de survie ayant expiré en vertu de la LSP.

La Cour a statué que nov est en mesure de poursuivre les modifications aux réclamations qui ont été faites en vertu de la déclaration originale, mais toutes les modifications qui ajoutent des réclamations pour des violations de déclarations et de garanties qui ne sont pas directement liées à celles faites dans la déclaration originale ont été rejetées au motif que ces déclarations et garanties avaient expiré. Bien que nov ait soutenu que sa réclamation initiale était large et qu’elle devrait être autorisée à modifier sa déclaration pour ajouter des violations supplémentaires des déclarations et des garanties pour particulariser sa réclamation, la Cour s’est concentrée sur la raison de principe selon laquelle si NOV était en mesure de modifier sa déclaration pour ajouter des violations après l’expiration des périodes de survie prescrites par la PSA, Nov aurait en fait contourné les termes exprès de la PSA. En outre, ce serait créer un précédent pour les parties commerciales de lancer une demande générale de dommages-intérêts le dernier jour avant la fin de la période de survie, simplement pour préserver le droit de cette partie d’intenter une action en modifiant la déclaration, si une réclamation devait survenir plus tard.

La Cour a également examiné l’application potentielle de la Loi sur la prescription à ces types de contrats. En règle générale, la Loi sur la prescription prévoit un délai de deux ans pour présenter une réclamation après la découverte des circonstances de la réclamation, tout en empêchant les parties de conclure une entente pour raccourcir cette période de deux ans. Toutefois, la Cour a statué que l’expiration des déclarations et garanties en vertu de la LSP n’contrevient pas à la Loi sur la prescription des infractions pour un certain nombre de raisons. Premièrement, la LSP ne comprenait pas de restriction générale au droit de NOV d’intenter une action à tout moment; les délais précisés dans la LSP ne s’appliquaient plutôt qu’à l’expiration des déclarations et des garanties. Deuxièmement, dans sa décision, la Cour a écrit : « la Cour doit garder à l’esprit le contexte commercial dans lequel les parties exercent leurs activités. Ce sont des entités sophistiquées capables de comprendre les conséquences juridiques de l’inscription de dates d’expiration sur les déclarations et les garanties dans la PSA « . Enfin, la Cour a conclu que les limites à la survie des déclarations et garanties constituaient une limite convenue à la responsabilité d’Enerflow, par opposition à une entente visant à raccourcir le délai dans lequel NOV était autorisée à présenter sa réclamation et, à ce titre, Enerflow ne pouvait avoir aucune responsabilité envers NOV pour les réclamations fondées sur des déclarations et des garanties qui avaient expiré conformément aux termes de la LSP.

Implications

La décision de la NOV apporte des précisions à un domaine du droit qui, en Alberta, a fait l’objet d’incertitudes découlant du libellé strict de la Loi sur la prescription et de son interdiction de raccourcir les délais de prescription. Avant la décision du PROCÈS-VERBAL, la jurisprudence de l’Alberta demeurait quelque peu ambiguë quant à la question de savoir si les parties pouvaient s’entendre mutuellement sur le délai d’expiration des observations et des garanties et s’attendre à ce que de telles ententes soient appliquées devant les tribunaux si l’on pouvait soutenir que l’effet d’une telle entente entraînerait un raccourcissement du délai de prescription. La décision nov indique clairement que les parties commerciales sophistiquées sont libres de négocier les périodes pendant lesquelles leurs déclarations et garanties survivront à la clôture.

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