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Mise à jour du paiement rapide — La Cour supérieure de l’Ontario confirme que la décision de l’arbitre n’est pas définitive

08 novembre 2023

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Écrit par Brian Reid, Geoff Stenger, Peewara Sapsuwan and Celina Glabus

Introduction

L’adoption d’une loi sur le paiement rapide et l’arbitrage accéléré dans l’ensemble du Canada a créé une certaine incertitude quant au bien-être définitif de la décision d’un arbitre. Dans la récente décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (SCJ), Arad Incorporated v Rejali, 2023 ONSC 3949 [Arad], la COUR SUPRÊME a examiné cette question et a conclu que la décision de l’arbitre n’était pas une décision finale sur les droits légaux des parties. 1

Historique

Dans l’affaire Arad, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat en vertu duquel la demanderesse fournirait des services et du matériel pour le projet de la défenderesse. 2 Un différend a surgi, et le demandeur a enregistré un privilège sur la propriété, qui a ensuite été libéré en vertu de l’article 44 de la Loi sur la construction de l’Ontario par l’affichage d’une garantie à la place des terrains (la garantie). 3

Les parties ont par la suite entamé deux décisions en vertu de la Loi sur la construction : l’une par le demandeur pour les sommes dues alléguées et l’autre par le défendeur pour les sommes qui auraient été payées en trop au capital de la demanderesse. 4 L’arbitre a rejeté les deux décisions, concluant qu’aucune des parties ne devait de montants (la décision). 5 S’appuyant sur la décision, les défendeurs ont demandé, en vertu du paragraphe 44(5) de la Loi sur la construction, que le titre leur soit restitué au motif que le privilège avait été déclaré invalide.

Décision

La Cour a conclu que la décision était de nature provisoire et non déterminante. La Cour a également déclaré que la décision ne constituait pas une base de preuve suffisante pour conclure que le privilège était invalide. 6 Cette conclusion s’appuyait sur plusieurs facteurs, notamment le fait que l’arbitre avait tiré des conclusions fondées sur son expérience personnelle en génie et en construction et non sur l’opinion d’expert ou les rapports présentés par les parties. L’arbitre a également tiré certaines conclusions fondées sur des éléments de preuve inadmissibles. 7

La Cour a expliqué que, bien qu’elle devrait tenir compte de la décision d’un arbitre sur une requête en vertu du paragraphe 44(5), elle devrait se méfier de s’appuyer uniquement sur les conclusions de l’arbitre pour réduire ou rétablir la garantie. 8 La Cour a également prévu que, dans les décisions décisionnelles, ce ne sont pas toutes les règles en matière de preuve qui peuvent être respectées ou soumises à un examen minutieux, par exemple, dans le cadre du processus d’enquête préalable. Cela aurait une incidence sur l’objectif du processus décisionnel, qui consiste à fournir une détermination rapide et à s’assurer que l’argent circule dans la pyramide de la construction. 9

À retenir

Compte tenu des lacunes en matière de preuve d’un processus d’arbitrage accéléré, il n’est pas surprenant que la Cour dans l’affaire Arad ait confirmé que la décision ne pouvait pas être invoquée pour former une décision finale. Toutefois, étant donné le caractère persuasif potentiel qu’une telle décision peut avoir sur un futur juge ou arbitre, il est essentiel que les parties mettent de leur mieux dans le processus d’arbitrage. Les parties doivent également être conscientes du risque de dédoublement des coûts associés à une procédure d’arbitrage et à une procédure d’arbitrage ou de litige.

Si vous avez des questions au sujet de cette décision ou de différends liés à la construction, veuillez communiquer avec un membre du Bennett Jones Construction Group.


1 Loi sur la construction, LR 1990, c C 30.

2 Arad Incorporated v Rejali, 2023 ONSC 3949 au para 4.

3 Ibid au para 5.

4 Ibid au para 7.

5 Ibid au para 8.

6 Ibid au para 24.

7 Ibid au para 25.

8 Ibid au para 28.

9 Ibid au para 28.

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