Écrit par Brendan Weiler et Talia Bregman
La Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq de l’Ontario (projet de loi 190) a reçu la sanction royale le 28 octobre 2024. Le projet de loi 190 constitue la cinquième et la plus récente mesure législative adoptée par l’Ontario sous le titre « œuvrer pour les travailleurs ». Il apporte de nouvelles modifications à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario (la LNE) et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la LSST). Bien que plusieurs des modifications législatives du projet de loi 190 soient déjà en vigueur, d’autres le seront à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation.
Dans le blogue que voici, nous passons en revue certaines des principales modifications législatives régissant les employeurs sous réglementation provinciale — et leurs employés — en Ontario.
Modifications apportées à la LNE de l’Ontario
Les modifications suivantes à la LNE sont maintenant en vigueur :
- Documents pour justifier un congé de maladie : les employeurs ne peuvent plus exiger d’un employé qu’il présente un certificat d’un « praticien de la santé qualifié » (ce qui comprend maintenant un psychologue) comme preuve que l’employé a le droit de prendre un congé de maladie en vertu de la LNE, bien que les employeurs puissent toujours exiger qu’un employé fournisse d’autres preuves raisonnables selon les circonstances.
- Augmentation des sanctions pécuniaires pour les particuliers : l’amende maximale imposée aux personnes reconnues coupables d’avoir enfreint la LNE passe de 50 000 $ CA à 100 000 $ CA.
Les modifications suivantes à la LNE entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation :
- Renseignements dans les avis de postes vacants : les offres d’emploi affichées publiquement pour un poste en Ontario doivent (1) indiquer si l’offre d’emploi vise un poste vacant existant; (2) comporter d’autres renseignements pouvant être prescrits par règlement, lequel n’a pas encore été publié. Cette exigence peut faire l’objet de certaines exemptions, lesquelles, encore une fois, n’ont pas encore été publiées.
- Obligation d’informer le candidat ayant passé une entrevue : les employeurs doivent fournir aux candidats ayant passé une entrevue en réponse à l’affichage public d’une offre d’emploi pour un poste en Ontario des renseignements précis et dans un délai précis prescrits par règlement, lequel n’a pas encore été publié. Les employeurs, ou les tiers à qui ils confient cette tâche, doivent de plus conserver pendant trois ans les renseignements fournis à un candidat.
Modifications apportées à la LSST de l’Ontario
Les modifications suivantes à la LSST sont maintenant en vigueur :
- Application des exigences de la LSST aux résidences privées : la LSST a été modifiée pour confirmer expressément qu’elle s’applique au travail à distance (c’est-à-dire au « télétravail ») effectué dans la résidence privée d’un employé ou à proximité de celle-ci. Dans le même ordre d’idées, la définition d’« établissement industriel » de la LSST a été modifiée pour confirmer qu’un bureau situé dans une résidence privée ne constitue pas un tel établissement pour l’application de la LSST.
- Définitions élargies pour couvrir le harcèlement virtuel : les définitions de « harcèlement au travail » et de « harcèlement sexuel au travail » de la LSST ont été modifiées pour englober expressément les interactions qui se produisent « virtuellement par l’usage de la technologie de l’information et des communications ».
- Affichage électronique des renseignements requis : les employeurs peuvent afficher les renseignements devant être affichés en vertu de la LSST (comme une copie de la LSST et de la politique de l’employeur en matière de santé et de sécurité) en format électronique plutôt que sur le lieu de travail physique, à condition que (1) ces renseignements soient affichés dans un format auquel les travailleurs peuvent facilement avoir accès; (2) l’employeur fournisse aux travailleurs des instructions sur l’endroit où ils pourront y avoir accès et sur la manière d’y avoir accès.
- Réunions à distance du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail : les réunions du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail peuvent se tenir dans des lieux autres que le lieu de travail physique, y compris virtuellement.
Les modifications suivantes à la LSST entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation :
- Installations sanitaires : les employeurs seront tenus de s’assurer que toutes les « salles de toilette » mises à la disposition des travailleurs sont maintenues « dans des conditions propres et hygiéniques » et que les dossiers sur le nettoyage sont tenus, conservés et rendus disponibles conformément à ce qui est prescrit.
Points à retenir
Bien que plusieurs des modifications apportées par le projet de loi 190 à la LNE et à la LSST sont maintenant en vigueur, d’autres le seront seulement à la date que le lieutenant-gouverneur fixera par proclamation. Nous attendons l’élaboration de règlements et de documents d’orientation connexes permettant de préciser la portée de certaines de ces nouvelles obligations de l’employeur. Nous continuerons de suivre ces développements et de fournir des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.
Entre-temps, les employeurs de l’Ontario devraient examiner et mettre à jour leurs politiques et procédures applicables en milieu de travail pour s’assurer qu’elles sont conformes aux modifications apportées à la LNE et à la LSST qui sont déjà en vigueur et à celles qui le seront bientôt.
Pour obtenir plus d’information au sujet des modifications traitées dans cette publication, veuillez communiquer avec l’un(e) des auteur(e)s ou avec un membre du groupe de pratique Droit du travail et de l’emploi de Bennett Jones.