En Alberta, les adjudications de frais punitifs dans les procédures administratives sont peut-être une chose du passé. Dans Jinnah v Alberta Dental Association and College, le plus haut tribunal de l’Alberta a établi une nouvelle présomption selon laquelle la profession dans son ensemble-and not individual members—devrait assumer les coûts de toutes les procédures disciplinaires, sauf les plus graves.
L’une des patientes de la Dre Jinnah s’est plainte de ses efforts de recouvrement sur une facture de 444,46 $ pour des services dentaires. Un tribunal d’audience du Collège a jugé que les efforts de collecte équivalaient à une faute professionnelle et a ordonné au Dr Jinnah de cesser d’exercer la dentisterie pendant un mois, de suivre un cours de philosophie en éthique et de payer 50 000 $ en frais.
Le Dr Jinnah a demandé un appel administratif, par lequel le comité d’appel a annulé la suspension d’un mois et réduit les dépens du tribunal d’audience à 37 500 $, couvrant seulement 20 pour cent des frais d’audience de l’Ordre. En vertu d’un droit d’appel prévu par la loi, le Dr Jinnah a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Alberta.
La Cour d’appel a annulé l’adjudication de 37 500 $ et a statué qu’elle était si importante qu’elle était devenue la principale sanction pour l’inconduite du Dr Jinnah. Il s’agissait d’une erreur susceptible de contrôle, appliquant le principe de longue date selon lequel les adjudications de frais sont conçues pour indemniser et non pour punir. La Cour avait conseillé la retenue dans des affaires antérieures, mais n’était pas parvenue à établir une règle.
Réduisant le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens, la Cour a créé la nouvelle présomption selon laquelle « la profession dans son ensemble devrait assumer les dépens dans la plupart des cas de conduite non professionnelle ». Quatre types de « raisons impérieuses » pourraient justifier une dérogation à la présomption : un membre (1) a commis une conduite non professionnelle grave; 2° est un délinquant en série; (3) n’a pas coopéré avec les enquêteurs; ou (4) s’est livré à une inconduite auditive.
En établissant la présomption, la Cour a tenu compte des états financiers accessibles au public de l’Ordre, concluant que la nouvelle règle aurait une incidence « marginale, voire aucune » sur la situation financière de l’Ordre. Il est intéressant de préciser que cette preuve ne faisait pas partie du dossier d’appel et que les parties n’avaient pas été invitées à présenter des observations sur les répercussions financières. Comme les collèges professionnels de l’Alberta varient en taille et en moyens financiers, la nouvelle présomption pourrait toucher certains plus que d’autres.
La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel de l’Ordre.
L’ampleur de la demande de Jinnah aux organismes de réglementation professionnelle en Alberta et au-delà n’est pas réglée. La Cour a indiqué que son cadre s’applique à tous les professionnels régis par la Health Professions Act de l’Alberta. En dehors des soins de santé, certains organismes de réglementation ont rejeté la décision, soutenant qu’elle ne régit pas leur mandat législatif (p. ex., Law Society of Alberta v Beaver).
Étant donné qu’elle a conclu que la profession dans son ensemble devrait assumer présumément le coût des procédures d’inconduite, sauf lorsque l’une des quatre catégories de « raisons impérieuses » s’applique, la décision Jinnah peut décourager les organismes de réglementation d’intenter des procédures disciplinaires. Cela peut, à son tour, encourager le règlement informel des plaintes, ce qui serait moins coûteux, mais peut également créer des antécédents disciplinaires préjudiciables pour les professionnels. Des indemnités moins nombreuses ou moins importantes peuvent également signifier moins d’appels par les professionnels de l’audition des décisions contre eux.
Les organismes de réglementation devraient se tenir au courant de l’évolution des quatre catégories de « raisons impérieuses » d’adjuger des dépens et de la façon dont la décision est interprétée et appliquée.
*Cet article a été publié pour la première fois dans l’édition d’été 2023 de Keeping Tabs from The Advocates' Society.