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Accords de fixation des salaires et de non-braconnage illégaux le 23 juin 2023

22 juin 2023

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Écrit par Gary Solway, Adam Kalbfleisch, Zirjan Derwa, Katelyn Weller and Kolding Larson

Le Bureau de la concurrence publie des lignes directrices connexes sur l’application de la loi

La nouvelle interdiction criminelle du Canada sur les accords de fixation des salaires et de non-braconnage entrera en vigueur le 23 juin 2023. Ces nouvelles dispositions en vertu du paragraphe 45(1.1) de la Loi sur la concurrence (la Loi) ont été adoptées l’an dernier, mais ne sont pas immédiatement entrée en vigueur.

Les nouvelles lois interdiront les ententes entre employeurs non affiliés :

Les sanctions pour avoir contrevenu à ces nouvelles dispositions comprendront une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans ou une amende qui sera fixée à la discrétion du tribunal, ou les deux. Les employeurs pourraient également faire l’objet de poursuites en dommages-intérêts, y compris des recours collectifs, de la part de parties privées qui prétendent avoir subi des dommages à la suite d’une violation de ces nouvelles dispositions. 1

Compte tenu de la sévérité potentielle de ces pénalités, les employeurs devraient prendre des mesures pour assurer la conformité aux nouvelles dispositions. À la fin de cet article, nous fournissons une poignée de points à retenir pour aider les employeurs dans leurs efforts de conformité.

Lignes directrices du Bureau de la concurrence sur l’application de la

Pour aider les entreprises à se conformer à ces nouvelles dispositions, le Bureau de la concurrence (le Bureau) a établi son approche prévue en matière d’application de la loi dans sa version finale récemment publiée Enforcement Guidelines on wage-fixing and no les accords de braconnage (les Lignes directrices). 2

Bien que les Lignes directrices clarifient plusieurs questions, elles accordent un degré considérable de discrétion au Bureau et ne tiennent pas compte de tous les scénarios, et elles ne lient pas les demandeurs privés.

Les Lignes directrices fournissent des éclaircissements sur les questions suivantes applicables à la fois aux accords de fixation des salaires et à la lutte contre le braconnage :

Moyens de défense :

Les Lignes directrices confirment la disponibilité de plusieurs moyens de défense et exceptions. Il s’agit notamment (1) de la défense fondée sur les contraintes accessoires; 2° la défense contre la conduite réglementée; et (3) les ententes entre employeurs en matière de négociation collective.

Points à retenir

Bien que les Lignes directrices clarifient la position du Bureau sur l’application des nouvelles dispositions criminelles relatives à la fixation des salaires et à l’interdiction du braconnage dans une certaine mesure, il reste une incertitude considérable. Par conséquent, les employeurs devraient :

  1. Examiner et mettre à jour les politiques et les manuels de formation et s’assurer que les administrateurs, les dirigeants et les employés occupant des postes supérieurs ainsi que ceux qui ont des responsabilités en matière de recrutement reçoivent une formation adéquate sur ces nouvelles dispositions.
  2. S’assurer que l’avocat a examiné tout modèle et toute entente préexistante avec des employeurs non affiliés qui contiennent des restrictions liées aux salaires ou à d’autres conditions d’emploi, ou des dispositions de non-sollicitation.
  3. Consultez un conseiller juridique avant de conclure tout accord commercial, de fusions et réponses ou d’autres accords qui contiennent de telles restrictions.
  4. Consulter un avocat et utiliser des pratiques exemplaires lorsqu’on partage des renseignements confidentiels ou sensibles sur le plan de la concurrence concernant les salaires et/ou les conditions d’emploi, y compris lorsqu’on s’engage dans des activités d’analyse comparative. Par exemple, l’échange d’information devrait être géré par un tiers (en vertu d’obligations de confidentialité), et seuls les renseignements anonymisés, agrégés et historiques devraient être partagés avec les participants.

Si vous avez des questions au sujet des Lignes directrices ou du paragraphe 45(1.1) en général, veuillez communiquer avec le Bennett Jones Competition/Antitrust group ou avec le groupe  Groupe des services d’emploi.


1 Les « employeurs » comprennent les administrateurs, les dirigeants ainsi que les agents ou les employés, comme les professionnels des ressources humaines. Par exemple, une entente entre un dirigeant d’une société et un administrateur d’une autre société est considérée comme une entente entre des employeurs en vertu du paragraphe 45(1.1). Dans ces circonstances, les personnes qui ont conclu l’accord peuvent faire l’objet de poursuites. De plus, les sociétés peuvent faire l’objet de poursuites à la suite d’une entente entre leurs employés respectifs si ces employés agissent à titre de cadres supérieurs.

3 En vertu de la Loi, le terme « affiliation » est défini en fonction du contrôle et comprend les sociétés affiliées en amont, en aval et sœurs. En vertu du paragraphe 2(4) de la Loi, une société est contrôlée par une entité ou un particulier si (i) les titres de la société auxquels sont rattachés plus de 50 % des voix qui peuvent être exprimées en faveur de l’élection des administrateurs de la société sont détenus, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs filiales ou autrement, autrement qu’à titre de garantie seulement, par ou pour le bénéfice de cette entité ou de ce particulier, (ii) les voix rattachées à ces titres sont suffisantes, si elles sont exercées, pour élire une majorité des administrateurs de la société. Il est à noter que des règles distinctes s’appliquent aux sociétés contrôlées par un gouvernement fédéral ou provincial et au contrôle des entités autres que des sociétés.

4 Comme dans le cas d’une accusation en vertu de la disposition sur le complot criminel du paragraphe 45(1), de violation des nouvelles dispositions relatives à la fixation des salaires et à l’absence de braconnage, on s’attend à ce que les employeurs soient tenus d’avoir l’intention de conclure une entente entre eux en connaissant les modalités de l’entente.

5 Cependant, les employeurs peuvent avoir l’obligation, en vertu de la législation sur la transparence salariale, de publier certains renseignements.

6 Hughes v. Liquor Control Board of Ontario, [2018] JO no 1394, 2018 ONSC 1723 (C.S.J. Ont.), décédé [2019] JO no 2028, 2019 ONCA 305 (C.A. Ont.).

7 Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, alinéa 4(1)c).

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