Le budget de 2024 fournit des détails supplémentaires pour le CTI de l’électricité propre et ajoute un autre CTI pour les véhicules électriques

19 avril 2024

Écrit par Brendan Sigalet and Greg Johnson

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a poursuivi ses efforts pour mettre en œuvre des incitatifs gouvernementaux visant à décarboniser l’économie en fournissant des précisions supplémentaires et des détails de conception pour le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (le CTI pour l’électricité propre) et en offrant un crédit d’impôt supplémentaire aux fabricants de véhicules électriques sous la forme du CTI de la chaîne d’approvisionnement des VE (le CTI des VE). Le gouvernement du Canada a également annoncé une mise à jour du crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres (le CTM ITC), qui répond aux consultations avec l’industrie sur le caractère pratique de l’avant-projet de loi du CTM ITC qui a été publié le 20 décembre 2023 pour les producteurs de minéraux essentiels au Canada (voir notre blogue précédent sur cet avant-projet de loi, Gouvernement du Canada publie un projet de loi pour l’itc de l’hydrogène propre et le CTI de fabrication propre).

L’ITC sur l’électricité propre

Le gouvernement du Canada a fourni des détails de conception supplémentaires pour le CII pour l’électricité propre, le dernier des derniers des principaux crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre (par lequel nous faisons référence au crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le crédit d’impôt du CUSC), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (le CTI pour les technologies propres), au crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre (le CTI pour l’hydrogène propre), le CTM ITC et le CTI de l’électricité propre, collectivement, les CTI de l’économie propre) qui seront annoncés par le gouvernement du Canada depuis 2022. Tel que prévu précédemment, le CTI pour l’électricité propre sera un crédit d’impôt à l’investissement remboursable de 15 %.

Sociétés canadiennes admissibles

Le budget de 2023 prévoyait que le CTI pour l’électricité propre s’appliquerait aux entités canadiennes exonérées d’impôt et imposables. D’autres précisions sur ce point ont été fournies dans le budget de 2024, qui a annoncé que le CTI pour l’électricité propre sera limité à être réclamé par certaines sociétés canadiennes admissibles. Ces sociétés canadiennes admissibles comprendront :

  • les sociétés canadiennes imposables ;
  • les sociétés d’État provinciales et territoriales (sociétés d’État), sous réserve de certaines exigences ;
  • les sociétés appartenant à des municipalités ;
  • les sociétés appartenant à des communautés autochtones ; et
  • les sociétés de placement à pension.

Pour les entités exonérées d’impôt ou à l’abri de l’impôt ci-dessus (c.-à-d. les quatre dernières catégories de sociétés canadiennes admissibles), la société doit accepter d’être assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi) relatives au CTI d’électricité propre, y compris les dispositions de la Loi relatives à la vérification, aux pénalités et aux recouvrements, et accepter de ne pas faire valoir d’immunité ou d’exemption à l’égard du CTI d’électricité propre demandé par la société.

Sociétés d’État provinciales et territoriales

Le budget de 2023 indiquait que le CTI pour l’électricité propre ne serait disponible que dans les provinces ou les territoires où une « autorité compétente » de la province s’est engagée auprès du gouvernement du Canada à ce que le financement fédéral soit utilisé pour réduire les factures d’électricité au sein de la province et s’est engagé à réduire les factures d’électricité à consommation nette zéro d’ici 2035.

Le budget de 2024 clarifie cette exigence et prévoit que cette exigence ne s’appliquera qu’aux sociétés d’État de cette administration. Par conséquent, le budget de 2024 propose que le CTI pour l’électricité propre ne soit offert aux sociétés d’État que dans les « administrations désignées ». Le ministre des Finances aura le pouvoir de désigner les administrations dont elles sont convaincues que le gouvernement provincial ou territorial s’est publiquement engagé à :

  • travailler à l’atteinte d’un réseau électrique à consommation nette zéro d’ici 2035 ; et
  • que les sociétés d’État de cette administration transmettront la valeur du CTI d’électricité propre pour réduire les factures d’électricité des contribuables de l’électricité dans cette juridiction.

En ce qui concerne cette dernière exigence, le ministre doit en outre être convaincu que le gouvernement provincial ou territorial a ordonné aux sociétés d’État qui réclament le CTI d’électricité propre dans cette juridiction de fournir un rapport public chaque année sur la façon dont le CTI d’électricité propre a amélioré les factures d’électricité de ses contribuables. Lorsqu’une société d’État omet de produire ce rapport, une pénalité sera imposée à la société d’État.

Le ministère des Finances a fourni qu’il consultera les provinces et les territoires sur les détails de ces conditions.

Partenariats

À l’instar des autres CTI pour l’économie propre, une société canadienne admissible peut toujours demander le CTI électricité propre par l’entremise d’une société de personnes. En ce qui concerne les sociétés de personnes entre des sociétés canadiennes imposables et des entités exonérées d’impôt où le projet sera admissible à la fois au CTI d’électricité propre et au CTI de technologies propres, le budget de 2024 prévoit que l’entité exonérée d’impôt peut demander sa part proportionnelle du CTI d’électricité propre sur le même bien sur lequel la société canadienne imposable demande sa part proportionnelle du CTI de technologies propres.

Biens admissibles

Le budget de 2024 prévoit que les biens suivants seront admissibles au CII sur l’électricité propre :

  • le matériel utilisé pour produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydrique visée aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de la DPA, avec la mise en garde que les installations hydroélectriques ne seront pas assujetties aux limites de capacité incluses dans la catégorie 43.1 (et comprendront donc les projets hydroélectriques de grande envergure) ;
  • l’équipement d’énergie solaire concentré tel que défini dans le projet de loi sur les technologies propres, mais limité à l’équipement utilisé pour produire de l’électricité ;
  • l’équipement d’énergie nucléaire tel qu’il est décrit dans le projet de loi sur les technologies propres du CCI, mais y compris les installations nucléaires à grande échelle (c.-à-d. aucune limite de capacité ou exigence que l’équipement soit assemblé en usine et réacteurs nucléaires modulaires pré-construits) ;
  • le matériel d’énergie géothermique utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de la chaleur et de l’électricité, comme il est décrit à la catégorie 43.1d)(vii), mais à l’exclusion de l’équipement qui fait partie d’un système qui extrait des combustibles fossiles pour la vente ;
  • l’équipement qui fait partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité ou de l’électricité et de la chaleur à partir de déchets spécifiés, comme le prévoyait l’Énoncé économique de l’automne 2023 ;
  • le matériel de stockage d’électricité stationnaire visé au sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 et le matériel utilisé pour le stockage d’énergie hydroélectrique par pompage visé au sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1, mais à l’exclusion du matériel qui utilise un combustible fossile en exploitation ;
  • l’équipement qui fait partie d’un réseau d’énergie au gaz naturel admissible ; et
  • les réseaux interprovinciaux de transport d’électricité.

Systèmes d’énergie au gaz naturel admissibles

Le budget de 2024 prévoit que pour être admissibles au CTI pour l’électricité propre, les systèmes d’énergie au gaz naturel doivent utiliser la totalité ou la presque totalité du gaz naturel uniquement pour produire de l’électricité, ou à la fois de la chaleur et de l’électricité, et utiliser un système de captage du carbone pour limiter les émissions qui en résultent. L’intensité des émissions du système doit être de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite, qui sera calculée à l’aide d’une forme modifiée de la formule utilisée dans le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité au gaz naturel en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Les modifications apportées à la formule comprendront :

  • l’ajout des émissions attribuables à la combustion de la biomasse au calcul des émissions totales ; et
  • éliminer les émissions qui sont capturées et stockées dans un stockage géologique dédié du calcul des émissions totales.

Cette formule fonctionne généralement pour déterminer l’intensité des émissions du système en divisant le dioxyde de carbone total libéré dans l’atmosphère par l’énergie totale produite (sous forme d’électricité et de chaleur utile) sur une période de temps fixe.

Afin d’être retiré du calcul des émissions totales, le dioxyde de carbone qui est capturé doit être stocké dans un stockage géologique dédié, dont les exigences seront « harmonisées » avec celles requises pour le « crédit d’impôt CCUS ». Le budget mentionne expressément que le stockage géologique actuellement dédié est limité à l’Alberta, à la Saskatchewan et à la Colombie-Britannique, et que le carbone capturé utilisé pour la récupération assistée du pétrole ou d’autres stockages, ou utilisations, ne sera pas retiré du calcul. Cela donne à penser que ces exigences utiliseront probablement la définition de « stockage géologique désigné » contenue dans le projet de loi pour le crédit d’impôt du CUSC.

L’équipement admissible qui sera inclus dans le CTI d’électricité propre pour les réseaux de gaz naturel admissibles comprendra :

  • l’équipement qui produit de l’énergie électrique et de l’énergie thermique (c.-à-d. les turbogénéreurs à gaz) ;
  • l’équipement de récupération de chaleur (c.-à-d. les générateurs de vapeur à récupération de chaleur) ;
  • le matériel de production d’électricité (c.-à-d. les turbogéneurs à vapeur) ;
  • le matériel de production de chaleur utilisé principalement pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d’électricité (c.-à-d. les chaudières à vapeur utilisées pour produire de la vapeur pour faire fonctionner les générateurs à turbine à vapeur) ; et
  • l’équipement de captage du carbone, y compris l’équipement qui prépare ou comprime le carbone capté pour le transport.

Sont expressément exclus de l’équipement admissible les bâtiments ou autres structures, l’équipement de rejet de chaleur (c.-à-d. les tours de refroidissement), l’équipement de transport et de distribution d’électricité, l’équipement de manutention du carburant ou l’équipement utilisé pour le transport, le stockage ou l’utilisation du dioxyde de carbone.

Récupération

Le budget de 2024 stipule que les exigences de récupération pour le CII pour l’électricité propre seront semblables à celles du CTI des technologies propres. En règle générale, cela signifie que lorsqu’un demandeur incitatif a converti un bien admissible au CTI d’électricité propre à une utilisation non admissible, a exporté le bien du Canada ou a disposé du bien dans les 10 ans suivant l’acquisition du bien et est devenu admissible au CTI d’électricité propre à l’égard du bien, alors le CTI d’électricité propre peut être assujetti à la récupération.

Le budget de 2024 stipule que le montant de la récupération sera proportionnel à la juste valeur marchande du bien donné lorsqu’il est assujetti à la récupération.

À titre de référence, pour le CTI de technologies propres, le montant de la récupération est le moins élevé des montants suivants : le montant du CTI de technologies propres demandé sur le bien et le montant déterminé par une formule fournie dans le projet de loi. Dans le cas d’une disposition sans lien de dépendance, il s’agit du produit du montant de CTI de technologies propres demandé sur le bien, multiplié par le produit de disposition divisé par le coût en capital du bien sur lequel le CTI de technologies propres a été déduit. Dans tous les autres cas, le deuxième montant est le produit du montant de CTI de technologies propres demandé sur le bien, multiplié par la juste valeur marchande du bien divisée par le coût en capital du bien.

Pour les systèmes de gaz naturel admissibles, la période de récupération est de 20 ans et, comme il est décrit ci-dessous, des obligations de conformité supplémentaires existent à l’égard du bien.

Conformité et récupération

Les systèmes de gaz naturel admissibles feront l’objet d’une vérification ponctuelle de l’intensité des émissions après une période de conformité de cinq ans. Au cours de cette période d’observation, le contribuable devra présenter un rapport annuel de vérification de l’intensité des émissions par un tiers à Ressources naturelles Canada. À l’instar de la définition d'« entreprise de vérification qualifiée » dans le projet de loi pour le CTI d’hydrogène propre, ce tiers devra être une firme d’ingénierie canadienne dotée d’un certificat d’autorisation d’ingénierie, d’une couverture d’assurance appropriée et d’une expertise dans la vérification des systèmes de surveillance continue des émissions.

À la fin de la période de conformité de cinq ans, la conformité du projet sera évaluée en fonction de l’intensité moyenne pondérée des émissions sur toute la période de conformité. L’intensité annuelle des émissions de chaque année sera pondérée dans ce calcul en fonction de l’électricité et de la chaleur utile produites cette année-là.

Lorsque l’intensité moyenne des émissions du réseau de gaz naturel admissible est supérieure de plus de 5 % à la limite de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite, il y aura un recouvrement complet du CTI d’électricité propre réclamé par le contribuable.

Après la fin de cette période de conformité initiale de cinq ans, des rapports annuels devront toujours être fournis à Ressources naturelles Canada au cours des 15 prochaines années. Lorsque l’intensité annuelle des émissions du réseau de gaz naturel admissible est supérieure à la limite d’émissions, cela sera considéré comme une utilisation non admissible de la propriété en question, et cela entraînera une récupération telle que décrite ci-dessus. Il n’est pas clair si l’exception de 5 % de minimus prévue au cours de la période de conformité initiale s’étendra à cette période de conformité ultérieure.

Les règles actuelles pour certains biens décrits dans les classes 43.1 ou 43.2 exigent que toutes les conditions d’inclusion soient remplies sur une base annuelle. Il y a une exception limitée à cette exigence en vertu du Règlement 1104(14) pour certains biens qui font partie d’un système admissible lorsque le bien a déjà été exploité de la manière requise par les catégories 43.1 ou 43.2, et lorsque la défaillance ou l’arrêt du système était indépendant de la volonté du contribuable, et le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rectifier les circonstances dans un délai raisonnable. L’Énoncé économique de l’automne 2023 prévoyait que des règles similaires s’appliqueraient à l’égard des systèmes de biomasse résiduelle (tant pour le CITI sur les technologies propres que pour le CTI pour l’électricité propre), et le budget de 2024 propose d’étendre davantage ce traitement aux systèmes d’énergie au gaz naturel admissibles.  Cela semble semblable aux exceptions prévues pour la récupération dans le crédit d’impôt du CUSC pour des circonstances extraordinaires à la partie XII.7 de la Loi.

Équipement interprovincial de transport d’électricité

Les biens de transport d’électricité interprovinciaux et territoriaux admissibles sont des biens utilisés pour transmettre ou gérer de l’électricité qui provient principalement d’une province ou d’un territoire et qui est principalement destiné à une autre province ou à un autre territoire. Il peut s’agir d’un bien situé exclusivement dans une province, à condition qu’il soit utilisé principalement pour le transport interprovincial (c.-à-d. s’il a été principalement utilisé pour exporter de l’électricité vers une autre province après l’achèvement de la propriété de transport raccordée qui traverse la frontière provinciale).

Les biens admissibles comprendront :

  • l’équipement de transmission électrique (c.-à-d. les câbles et les interrupteurs) ;
  • les structures de transport d’électricité (c.-à-d. les tours et les treillis) ; et
  • l’équipement connexe utilisé pour gérer l’électricité échangée (c.-à-d. les transformateurs, l’équipement de conditionnement de l’énergie électrique et l’équipement de contrôle).

Les bâtiments, l’équipement de distribution d’électricité ou l’équipement de transport d’électricité évalués pour des tensions inférieures à 69 kilovolts seront expressément exclus des biens admissibles.

Exigences en matière de main-d

Le budget de 2024 confirme que pour être admissible au CTI d’électricité propre de 15 %, les exigences en matière de main-d’œuvre proposées dans le projet de loi C-59 devront être respectées. Conformément à d’autres CTI pour l’économie propre, un CTI d’électricité propre de 5 % sera disponible lorsque ces exigences ne sont pas respectées.

Interaction avec d’autres CTI de l’économie propre

Comme il a été mentionné précédemment, les sociétés admissibles ne peuvent demander qu’un seul des CTI pour l’économie propre ou le CII des VE (ensemble, les CTI) à l’égard d’une dépense donnée si cette dépense est admissible à plus d’un CTI. Plusieurs CTI peuvent être demandés à l’égard du même projet, dans la mesure où un projet est admissible à plusieurs CTI. Notamment, le budget de 2024 prévoit que pour les réseaux de gaz naturel admissibles, un projet ne peut pas demander le CTI pour l’électricité propre et le crédit d’impôt du CUSC à l’égard du même projet.   Le ministère des Finances devrait fournir d’autres précisions afin de confirmer où la ligne de démarcation sera tracée en ce qui concerne l’endroit où un projet de CII sur l’électricité propre se termine et où un projet de crédit d’impôt du CUSC commence.

Entrée en vigueur

Le CTI d’électricité propre s’appliquera aux biens admissibles acquis et qui deviennent disponibles à l’utilisation à la date du budget de 2024 ou après et avant 2035, à condition qu’ils n’aient pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition ; et à condition qu’il ne fasse pas partie d’un projet dont la construction a commencé avant le 28 mars 2023 (c.-à-d. le jour du budget 2023). Le gouvernement du Canada a précisé que l’expression « début de la construction » n’inclurait pas l’obtention de permis ou d’une approbation réglementaire, la réalisation d’évaluations environnementales, de consultations communautaires ou d’études d’évaluation d’impact, ou des activités similaires.

Les mêmes règles s’appliqueront à l’égard des sociétés d’État, si le gouvernement provincial ou territorial a satisfait à toutes les conditions ci-dessus au plus tard le 31 mars 2025 et a par la suite été désigné par le ministre des Finances.

Si le gouvernement provincial ou territorial en question n’a pas satisfait à toutes les conditions d’ici le 31 mars 2025, les sociétés d’État qui investissent dans cette juridiction ne pourraient pas accéder au CTI d’électricité propre tant que la province ou le territoire en question n’aura pas été désigné. Une fois que la province ou le gouvernement territorial aura été désigné, le CTI électricité propre sera disponible pour les biens acquis et disponibles pour utilisation à partir de la date à laquelle la province ou le territoire est désigné, pour les projets qui n’ont pas commencé la construction avant le 28 mars 2023.

Mises à jour du CTM ITC

Tout ou presque tous les documents admissibles

Le budget de 2024 fournit en outre quelques mises à jour au CTM ITC, en partie à la suite des commentaires de l’industrie. L’avant-projet de loi prévoit le CTM ITC à condition qu’il inclue l’extraction de minéraux critiques en tant qu’activités admissibles dans le CTM ITC, mais il exige que, pour être admissible CTM propriété à l’égard de l’extraction minière critique, le bien doit être utilisé dans des activités minérales admissibles, produisant la totalité ou la quasi-totalité des matériaux admissibles (définis comme y compris le lithium, cuivre, nickel, cobalt, graphite et minéraux des terres rares). L’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) a fait remarquer dans son commentaire au gouvernement du Canada sur l’avant-projet de loi que cette exigence de produire « la totalité ou la presque totalité du matériel admissible » rendrait le CTI de laTM inaccessible pour « presque tous les dépôts connus au pays ».

Le budget de 2024 a répondu à cette consultation en fournissant des mises à jour au CTM ITC afin de le rendre réalisable pour les mineurs de minéraux critiques canadiens. Premièrement, ils ont précisé que la valeur des matières admissibles produites sera utilisée comme mesure d’extrant appropriée pour déterminer la mesure dans laquelle la propriété est utilisée ou devrait être utilisée pour des activités minérales admissibles produisant des matières admissibles. Deuxièmement, ils ont adopté la recommandation de l’ACPE de changer le critère de « production de la totalité ou de la presque totalité du matériel admissible », que l’ARC considère comme étant de 90 % ou plus, à « production de matières principalement admissibles », soit 50 % ou plus. Par conséquent, le nouveau critère sera de savoir si la propriété est en question sera utilisée dans des activités minérales admissibles dans lesquelles 50 pour cent ou plus de la valeur financière de la production provient de matériaux admissibles.

Récupération et règle de la sphère de sécurité

L’avant-projet de loi pour le CTM ITC prévoyait que lorsque le bien de CTM est acquis et que le contribuable devient admissible à un CTM ITC à l’égard du bien, et dans une période de 10 ans, ce bien est converti en une activité non admissible (c.-à-d. qu’il n’est plus suffisamment utilisé dans les activités minérales admissibles produisant des matériaux admissibles), le CTI de CTM pourrait être assujetti à la récupération. Le budget de 2024 fournit un exemple de cette récupération potentielle lorsque la valeur des minéraux extraits d’un site minier n’est plus principalement à partir de matériaux admissibles en raison de la fluctuation des prix des minéraux.

Le budget de 2024 propose que, pour atténuer les effets de la volatilité des prix des minéraux sur la récupération potentielle du CTM ITC, une règle de sphère de sécurité s’appliquera à la règle de récupération. En vertu de cette règle d’exonération, si le calcul de la production prévue de la propriété admissible lors de la demande du CTI CTM est effectué en utilisant les prix moyens historiques précis des minéraux sur cinq ans, ces prix seraient également utilisés pour calculer la valeur des matières admissibles produites au cours de la période de récupération de 10 ans. Le ministère des Finances fournira plus de détails sur la conception de cette règle d’exonération à une date ultérieure. Cette règle d’exonération s’appliquerait à l’égard de toutes les activités minières admissibles.

L’ITC EV

Le budget de 2024 a annoncé que le CII pour véhicules électriques sera un crédit d’impôt à l’investissement de 10 % qui sera disponible pour le coût des bâtiments construits au Canada qui sont utilisés dans certains segments de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. Le gouvernement du Canada a annoncé que le CTI des VE sera offert aux entreprises qui investissent dans trois segments différents de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques :

  • assemblage de véhicules électriques ;
  • la production de batteries de véhicules électriques ; et
  • production de matériaux actifs de cathode.

Afin de demander le CTI de VE, le contribuable en question doit demander le CTM ITC dans ces trois segments de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, ou demander le CTM ITC dans deux des trois segments, et détenir au moins une « participation minoritaire admissible » dans une société non liée qui demande le CTM ITC dans le troisième segment. Dans ce dernier scénario, la société non liée serait alors également en mesure de demander le CII de VE pour le coût des bâtiments liés à ce troisième segment.

Il est proposé que le CTI de la VE s’applique aux biens qui sont acquis et qui deviennent disponibles pour utilisation à compter du 1er janvier 2024. L’ITC ev sera réduit à 5 pour cent en 2033 et 2034, et ne sera plus disponible après 2034.

Le gouvernement du Canada a également prévu que le CII des VE intégrera des éléments du CTImc, le cas échéant. Il n’est pas clair si le CII des VE sera un crédit d’impôt remboursable, et de nombreux autres détails restent en suspens. Le gouvernement du Canada a déclaré qu’il fournirait des détails supplémentaires sur la conception et la mise en œuvre du CITI des VE dans l’Énoncé économique de l’automne 2024.

Conclusion

De nombreux détails restent en suspens et les projets de loi mettant en œuvre ces propositions n’ont pas été publiés. L’ITC sur l’électricité propre, le CTM ITC et l’ITC EV représentent des opportunités importantes pour les producteurs d’électricité, les sociétés minières critiques et les fabricants de véhicules électriques pour aider à fournir l’électricité, les minéraux et les véhicules électriques nécessaires à une nouvelle économie décarbonisée.

Bennett Jones a de l’expérience dans le développement de projets d’énergie, d’infrastructure, d’exploitation minière et de fabrication, y compris dans les secteurs de l’énergie, des énergies renouvelables, des technologies propres (y compris les batteries de ve et de stockage stationnaire) et de l’élaboration de stratégies pour les industries afin de tirer parti des initiatives actuelles et à venir d’une économie à faibles émissions de carbone.

Pour discuter des opportunités et des implications potentielles du CII des VE, du CTI de la CTM ou du CTI de l’électricité propre dans le budget de 2024, veuillez contacter n’importe quel membre du Bennett Jones Taxe ou Groupes de pratique de l’énergie .

Auteur(e)s

Brendan Sigalet
403.298.2056
sigaletb@bennettjones.com

Greg M. Johnson
403.298.4470
johnson@bennettjones.com



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