La Cour supérieure de l’Ontario refuse de rejeter pour retard, en adoptant une approche fonctionnelle et contextuelle à l’égard de l’article 29.1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

25 octobre 2024

Dans l’affaire McRae-Yu v Profitly Incorporated et. al., 2024 ONSC 5615 (McRae-Yu), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a refusé de rejeter un recours collectif proposé pour retard en vertu de l’article 29.1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. McRae-Yu s’harmonise avec d’autres décisions qui ont refusé de rejeter des procédures qui ne sont pas entièrement en sommeil et qui sont activement poursuivies d’une manière ou d’une autre. Ces arrêts adoptent une approche fonctionnelle et contextuelle (plutôt que littérale) de l’interprétation du libellé de l’article 29.1, soulignant que l’article 29.1 n’est pas un régime de « tolérance zéro » conçu pour « attraper les demandeurs ».

Succès mitigé dans un rare procès lié à des questions communes à la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le cadre d’un recours collectif en matière d’emploi

26 septembre 2024

Bien que les demandes de certification de recours collectifs soient monnaie courante, les essais visant à trancher des questions communes certifiées sur leur fond sont relativement rares. La décision dans l’un de ces procès sur les questions communes a récemment été rendue dans Escobar v Ocean Pacific Hotels Ltd., 2024 BCSC 1575, dans le cadre d’un recours collectif intenté au nom d’employés horaires d’un hôtel de Vancouver qui ont cessé de recevoir des quarts de travail réguliers après l’épidémie de COVID-19. Le succès a été partagé entre les membres du groupe et la défenderesse.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique confirme que la règle « sans dépens » de la Colombie-Britannique ne s’applique pas aux requêtes de précertification

17 septembre 2024

La Colombie-Britannique est souvent considérée comme une compétence « sans frais » pour les recours collectifs parce que l’article 37 de la Colombie-Britannique Class Proceedings Act crée un régime présumé d’absence de frais en Colombie-Britannique pour les demandes de certification et les actions postérieures ont été certifiées comme des recours collectifs. Cela contraste avec d’autres provinces, comme l’Ontario, où une telle règle n’existe pas. Toutefois, deux décisions récentes de la Cour suprême de la Colombie-Britannique confirment que les règles sur les coûts normaux s’appliquent toujours en Colombie-Britannique avant la certification, y compris aux demandes préalables à la certification qui sont entendues en même temps que la certification.

La Cour supérieure du Québec met en garde contre les risques de rendre l’approbation du règlement conditionnelle à l’approbation des honoraires des avocats du groupe

06 septembre 2024

Dans Walid c. Compagnie Nationale Royal Air Maroc, 2024 QCCS 2674, la Cour supérieure du Québec a refusé d’approuver une entente de règlement parce que les honoraires de l’avocat du groupe étaient déraisonnables et excessive, même si le règlement était par ailleurs juste, raisonnable et dans l’intérêt des membres du groupe, et qu’aucun membre du groupe ne s’y est opposé. Cette affaire rappelle aux parties les risques des ententes de règlement en vertu desquelles l’approbation du règlement dépend de l’approbation des honoraires des avocats du groupe.

La Cour d’appel de l’Ontario affirme que les recours collectifs ne peuvent être certifiés sans preuve de questions communes

26 août 2024

Dans l’affaire Lilleyman v Bumble Bee Foods LLC, 2024 ONCA 606, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le rejet par le juge saisi de la requête de l’accréditation pour un recours collectif alléguant la fixation des prix du thon en conserve. La Cour a affirmé à l’unanimité que les demandeurs représentatifs doivent satisfaire à un critère de preuve en deux étapes pour satisfaire à l’exigence de similitude de l’alinéa 5(1)c) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario (LPC) : il doit y avoir un certain fondement dans les faits que les questions communes proposées (1) existent réellement, et (2) peuvent être répondues en commun dans l’ensemble du groupe. La Cour a décrit cette approche comme « une question de logique et de bon sens ».

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