Écrit par Ethan Schiff et Phoebe Goldig
Info-éclair sur les recours collectifs
Dans l’affaire Tokio Marine & Nichido Fire Insurance v Honda Canada, 2025 ONSC 2856, la Cour supérieure de l’Ontario a confirmé la conclusion d’un groupe spécial d’arbitrage selon laquelle une police d’assurance-cadre couvrait les honoraires des avocats du groupe réglés, mais pas les frais d’administration du règlement liés à un rappel amélioré. Le recours collectif sous-jacent alléguait des défauts de coussins gonflables et le règlement offrait certains avantages pour rembourser les membres du groupe. La décision rappelle aux défendeurs que l’assurance peut ne pas couvrir un programme de rappel dans le cadre d’un règlement si le programme de rappel ne répond pas à un risque qui pourrait en fait résulter d’un litige d’une réclamation de consommateur.
En ce qui concerne les honoraires des avocats du groupe, l’assureur a admis que sa police d’assurance responsabilité civile globale offrait une couverture à Honda et qu’il avait manqué à son obligation de défendre la défenderesse. Toutefois, elle a soutenu que l’application de la police VU aux honoraires des avocats du groupe devrait être interprétée de la même manière qu’une police d’assurance responsabilité civile commerciale parallèle, qui prévoyait une couverture conditionnelle à l’obligation d’indemnisation de l’assureur. L’analyse du juge Penman s’est toutefois concentrée sur l’utilisation dans la clause sur les paiements supplémentaires de l’VU des expressions « lorsque l’obligation de défendre existe » exigeant une couverture pour « tous les frais imposés à l’assuré dans la « poursuite » », le terme « poursuite » étant défini comme une instance civile dans laquelle certains dommages « auxquels s’applique cette assurance sont allégués ». Ce libellé couvrait les frais imposés lorsqu’il y avait une obligation de défendre (même si, comme en l’espèce, l’assureur a manqué à son obligation en ne défendant pas l’action de fait).
La Cour a également statué que la couverture des honoraires des avocats du groupe ne se limitait pas à l’obligation d’indemnisation de l’assureur. La Cour a conclu que le groupe d’arbitrage avait correctement interprété la clause sur les paiements supplémentaires de l’VU comme une clause distincte, ce qui créait l’obligation de l’assureur de payer les coûts taxés en dehors des limites de l’assurance lorsque l’obligation de se défendre était déclenchée.
La Cour a toutefois confirmé l’exclusion des coûts d’administration du règlement par le groupe spécial d’arbitrage en vertu de la politique d’UL. La cour a rejeté l’argument de Honda selon lequel ces coûts devraient être interprétés de la même manière que les honoraires des avocats du groupe (c.-à-d. comme des frais « imposés contre l’assuré ») parce que les réclamations relatives au programme de rappel amélioré ne se rapportaient pas aux blessures corporelles, aux dommages matériels, aux blessures corporelles ou à la responsabilité publicitaire couverts, contrairement aux réclamations sous-jacentes au recours collectif (et n’étaient donc pas des « poursuites »). La cour s’est également appuyée sur une exclusion explicite dans la politique de l’UL pour les programmes de rappel.
Avez-vous le temps d’en savoir plus?
- Les honoraires des avocats du groupe en cause s’élevaient à 5 401 094,86 $, y compris les débours et les taxes. Les frais d’administration du règlement en cause totalisaient 2 873 072,37 $, excluant la TVH.
- Le libellé de la police VU en l’espèce a été distingué d’autres affaires (comme Hersh c. Wawanesa Mutual Insurance Co. (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 255 (SC) et Rayman v Ontario Assn. of Architects, [1997] O.J. No. 2567, confirmé 1998 CanLII 17739 (ON SCDC)), où le libellé des polices en cause ne couvrait pas les coûts des tiers.
- La convention d’arbitrage prescrivait (et le juge Penman appliquait) une norme de contrôle de la décision correcte aux questions de droit.
- Compte tenu de la conclusion selon laquelle Honda avait le droit d’être remboursé à l’égard des honoraires des avocats du groupe en vertu de la politique d’AV, l’octroi d’intérêts du comité (qui était discrétionnaire et, par conséquent, susceptible d’examen selon la norme de l’erreur manifeste et dominante) a été maintenu.
Traduction alimentée par l’IA.
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