Écrit par Mark Powell, Simon Grant and David Wainer
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé que les organismes de réglementation de chaque administration au Canada, à l’exception de la Colombie-Britannique, ont adopté
Des ébauches antérieures de la Règle avaient été ouvertes aux commentaires du public en 2022 et 2017, comme nous l’avons écrit à l’époque dans nos blogs, Les administrateurs de sécurité invitent le public à commenter les règles de conduite commerciale proposées pour les courtiers en dérivés et CSA propose de nouvelles règles canadiennes sur la conduite des affaires en matière de dérivés et fournit une mise à jour sur les règles d’enregistrement des dérivés.
La Règle réglementera les activités des courtiers et des conseillers en dérivés de gré à gré (OTC) et est le résultat d’un effort coordonné de tous les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières pour respecter l’engagement du Canada envers le G20 de protéger les participants aux marchés des dérivés de gré à gré et d’harmoniser la réglementation du Canada avec les normes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs. À la suite d’un vaste processus de consultation, la Règle établit des exigences en matière d’utilisation équitable, de conflits d’intérêts, de convenance, de non-conformité en matière de déclaration et de tenue de documents.
Plus en détail, la Règle énonce ce qui suit :
Traiter avec des parties à des instruments dérivés ou les conseiller
La règle exigera qu’une société de dérivés agisse équitablement, honnêtement et de bonne foi avec une partie dérivée et établit des exigences en ce qui concerne les conflits d’intérêts, connaître vos dérivés et traiter les plaintes. Les sociétés de produits dérivés ne pourront pas contraignir une entité à acheter un produit lié à un dérivé comme condition pour obtenir un autre produit ou service, appelé « vente liée ».
De plus, la Règle exigera qu’une société de dérivés prenne des mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle dispose de suffisamment de renseignements sur les dérivés (appelés « convenance ») avant de procéder à une opération. Ces renseignements comprennent : (1) les besoins et les objectifs de la partie dérivée; (2) la situation financière de la partie aux instruments dérivés; 3° la tolérance au risque de la partie dérivée; et (4) la nature des risques commerciaux et opérationnels de la partie dérivée qu’elle souhaite gérer, le cas échéant. Si la société de dérivés croit que l’opération ou le dérivé ne convient pas à la partie, la société de dérivés doit en informer la partie par écrit et ne doit pas aller de l’avant à moins que la partie ne donne des instructions à la société de dérivés en conséquence.
La Règle limitera également les ententes de renvoi, à moins que les modalités de l’entente ne soient convenues avant qu’un renvoi n’ait lieu, que tous les frais de recommandation ne soient enregistrés et que la divulgation écrite n’ait lieu.
Compte de partie dérivée
Avant une transaction
Avant une opération avec une partie à un dérivé pour la première fois, ou de fournir des conseils à une partie à un dérivé pour la première fois, une société de dérivés doit fournir à cette partie tous les renseignements qu’une personne raisonnable considérerait comme importants au sujet de la relation de la partie dérivée avec la société, comme une description ou la nature du compte de la partie dérivée, une liste des conflits qui doivent être divulgués, une divulgation des frais qui peuvent être requis, et plus encore. La société de dérivés doit s’assurer que la partie dérivée est tenue au courant de tout changement dans les informations susmentionnées.
Avant d’effectuer des opérations sur un type de dérivé avec une partie de dérivés pour la première fois, un courtier en dérivés doit fournir à la partie certains éléments constituant une divulgation préalable à l’opération : (1) une description générale des dérivés et des services offerts par la société; 2° un document qui permet à la partie dérivée d’évaluer les risques et les caractéristiques matérielles de chaque dérivé; et (3) un énoncé décrivant le risque financier d’une opération sur dérivés. La règle fournit un exemple de langage qui peut être utilisé. Il existe également certaines exigences pour les courtiers en dérivés qui ne sont pas situés au Canada, si ces entités souhaitent effectuer des transactions avec des entités canadiennes.
Renseignements sur la transaction
Lorsque la Règle entrera en vigueur, un courtier en dérivés sera tenu de fournir une confirmation écrite d’une opération à la partie de dérivés ou à un conseiller de la partie, si cette partie y a consenti. Cette confirmation doit comprendre certains renseignements, comme une description du dérivé, une description de l’accord qui régit l’opération, et plus encore, si le courtier en dérivés a effectué des transactions avec une partie de dérivés non admissible.
À la fin de chaque période trimestrielle, une société de produits dérivés doit fournir à une partie de produits dérivés un état si les deux entités ont effectué des opérations au cours de ce trimestre ou s’il y a des dérivés en circulation découlant d’une opération antérieure. Ces déclarations doivent inclure des informations sur les transactions, y compris la date, les conditions de la transaction et des informations supplémentaires suffisantes pour identifier l’accord qui régit la transaction.
Conformité et tenue de documents
La Règle exigera que les sociétés de produits dérivés mettent en œuvre des politiques pour s’assurer que les sociétés : (i) se conforment aux lois sur les valeurs mobilières relatives à la négociation et à la prestation de conseils sur les dérivés; (ii) gérer les risques de ses activités dérivées conformément à leurs procédures de gestion des risques; et (iii) avoir des politiques appropriées en place de sorte que chaque personne qui peut effectuer une activité au nom de l’entreprise ait l’expérience et la formation appropriées pour le faire avec compétence et agisse avec intégrité.
De plus, la Règle exigera qu’un courtier en dérivés désigne un particulier à titre de « gestionnaire principal de produits dérivés » (le gestionnaire) pour chaque unité d’affaires de produits dérivés et, sur demande, qu’il identifie à l’organisme de réglementation approprié le gestionnaire concerné.
Le gestionnaire sera tenu de superviser toutes les activités liées aux instruments dérivés dans son unité d’affaires et de traiter toute non-conformité à la Règle et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le gestionnaire sera également tenu de présenter un rapport annuel au conseil d’administration de la société de produits dérivés décrivant chaque incident de non-conformité importante et toute mesure prise en lien avec l’incident, ainsi qu’une déclaration indiquant que son unité d’affaires est en conformité importante avec la Règle et les lois sur les valeurs mobilières applicables. De plus, un courtier en dérivés sera tenu de signaler à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières applicable toute non-conformité si elle peut causer un risque de préjudice important à une partie à un dérivé, aux marchés financiers ou si cette non-conformité fait partie d’une tendance.
La Règle imposera également de nouvelles exigences en matière de tenue de documents, comme une description de ses activités et activités liées aux produits dérivés et des documents démontrant l’existence et la nature du produit dérivé. Ces dossiers devront être facilement accessibles et conservés pendant sept ans à compter de la date de création du document. Au Manitoba, les dossiers doivent être conservés pendant huit ans à compter de la date de création.
Exemptions
La Règle prévoit plusieurs dispenses d’elle-même, y compris les circonstances dans lesquelles : (1) l’opération est effectuée auprès d’un courtier en valeurs mobilières inscrit conformément au Règlement 31-103 ou d’un courtier en dérivés qui effectue des opérations à titre de mandant pour son propre compte; (2) l’entité bénéficie d’une exemption ou d’une exclusion de l’obligation d’être enregistrée, titulaire d’une licence ou autorisée en vertu de la législation d’un territoire étranger où son siège social ou son établissement principal est situé; ou (3) l’entité est un courtier en dérivés qui n’est pas une institution financière canadienne.
La Règle prévoit également certaines exemptions pour les utilisateurs finaux de produits dérivés et fournit plus de détails à l’exemption relative aux courtiers en dérivés étrangers.
Enfin, la Règle prévoit également des exemptions à certaines dispositions spécifiques de la Règle pour certaines entités. Par exemple, un courtier en dérivés est exempté des exigences en matière d’utilisation équitable, de traitement des plaintes et de conformité et de tenue de documents à l’égard d’une opération lorsque l’exécution de l’opération est assujettie aux règles d’une facilité de négociation de dérivés et que le courtier en dérivés ne connaît pas l’identité de la partie de produits dérivés avant et au moment de : l’exécution de la transaction. Il existe également certaines dispenses pour les conseillers canadiens en dérivés, les conseillers étrangers en dérivés et les sous-conseillers étrangers en dérivés. Enfin, la Règle accorde aux autorités en valeurs mobilières le pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense à la Règle, en tout ou en partie.
Si vous avez des questions concernant le Règlement multilatéral 93-101 et comment vous assurer que votre organisation se conformera à la Règle avant son entrée en vigueur en septembre 2024, n’hésitez pas à contacter notre équipe Trading & Derivatives.
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