Dans le contexte actuel d’incertitude sur les marchés mondiaux, le 17 avril 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé de nouvelles mesures progressives visant à réduire le fardeau réglementaire des émetteurs assujettis, à faciliter la mobilisation de capitaux pour les nouveaux émetteurs assujettis et à soutenir la compétitivité des marchés financiers canadiens (collectivement, les mesures des ACVM). Grâce à des ordonnances générales coordonnées immédiatement efficaces, les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux des ACVM ont adopté les mesures suivantes :
Une ordonnance générale qui entre en vigueur immédiatement prévoit une nouvelle dispense de prospectus pour les émetteurs ayant récemment fait un PAPE, ce qui permet de réunir un montant maximal de 100 millions de dollars canadiens dans le cadre d’un placement subséquent jusqu’à 12 mois après un tel PAPE.
La nouvelle dispense présente certaines similitudes avec la dispense de financement des émetteurs inscrits (LIFE) établie en 2022 pour faciliter la mobilisation de capitaux supplémentaires, mais permet une plus grande taille maximale de l’offre, entre autres différences importantes.
Les similitudes comprennent :
Les principales différences par rapport au programme LIFE sont les suivantes :
Cette nouvelle dispense offre à certains émetteurs une plus grande souplesse pour réunir des capitaux supplémentaires pour l’année suivant un PAPE souscrit. La nouvelle dispense vise à promouvoir les PAPE et les placements subséquents en dissipant les inquiétudes des émetteurs au sujet du coût ou de l’accès aux appels publics à l’épargne subséquents après un PAPE.
Un deuxième décret général élargit l’exemption existante pour les états financiers vérifiés de la troisième année précédente qui était historiquement requise. L’exemption s’applique maintenant à toutes les sociétés et vise à simplifier les exigences de divulgation connexes.
(a) États financiers historiques de la troisième année
Les émetteurs qui déposaient un prospectus, une circulaire d’information, des rapports de changement important liés à une opération de restructuration, une circulaire d’offre publique d’achat ou une circulaire d’offre publique de rachat étaient généralement tenus d’inclure des états financiers annuels vérifiés pour les trois derniers exercices terminés. Une dispense limitée antérieure réduisant la période historique de trois à deux ans a maintenant été prolongée pour exempter tous les émetteurs de cette exigence.
(b) Renseignements sur les prix pendant la période d’attente
Pendant la période d’attente du prospectus (le temps entre le dépôt d’un prospectus provisoire et la réception d’un visa pour un prospectus définitif), une nouvelle dispense prévoit que si un communiqué de presse contenant des renseignements précis sur les prix est publié avant qu’une feuille de conditions standard ou des documents de marketing contenant des renseignements sur les prix ne soient fournis à un investisseur potentiel, l’émetteur n’est pas tenu de divulguer ces renseignements précis sur les prix dans le prospectus provisoire ou toute modification au prospectus provisoire.
(c) Certificats de promoteur
Enfin, les émetteurs de la plupart des provinces et des territoires sont maintenant exemptés de l’obligation d’inclure un certificat de promoteur dans un prospectus, à condition que (1) le promoteur soit un particulier qui a signé un certificat à un autre titre (comme un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur) inclus dans le même prospectus, ou (2) que l’émetteur soit un émetteur assujetti depuis au moins deux ans, Le prospectus ne vise pas les titres adossés à des actifs, et le promoteur n’est pas une personne de contrôle, un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur.
Notamment, l’ordonnance générale de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique exclut la deuxième catégorie de dispense pour les certificats de promoteur.
Une ordonnance générale finale exclut les montants de « réinvestissement » du plafond de placement de la notice d’offre pour certains investisseurs admissibles qui sont des particuliers et qui ont reçu des conseils sur la convenance des placements, jusqu’à concurrence de 100 000 $ CA.
Pour les investisseurs individuels qui se prévalent de la dispense de prospectus de la « notice d’offre » en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, les plafonds de placement actuels sont limités, sur une période de 12 mois, aux montants suivants :
Cette nouvelle dispense s’applique à la troisième catégorie d’investisseurs admissibles ci-dessus, permettant le réinvestissement d’un montant supplémentaire de 100 000 $ CA provenant du « produit de disposition réalisable » des titres du même émetteur.
Cette exemption a été mise en œuvre en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan. Les autres administrations canadiennes n’ont pas de limite d’investissement correspondante au départ.
Les mesures des ACVM ont été mises en œuvre au moyen d’ordonnances générales coordonnées prises par les organismes de réglementation des valeurs mobilières des provinces et territoires du Canada. Les mesures de la LMMC sont entrées en vigueur le 17 avril 2025. Dans certaines juridictions, les ordonnances générales comprennent une date d’expiration fondée sur les limites de durée des ordonnances générales dans ces juridictions, qui sont généralement fixées à 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur, à moins qu’elles ne soient prolongées.
Les mesures des ACVM sont la plus récente mesure supplémentaire prise par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières pour réduire le fardeau réglementaire et accroître l’accès aux marchés financiers. Bennett Jones a déjà décrit les mesures antérieures des ACVM visant à réduire le fardeau réglementaire dans les billets de blogue suivants :
Les efforts déployés par les ACVM à cet égard s’inscrivent dans le cadre d’un programme stratégique de longue date visant à promouvoir les marchés financiers canadiens auprès des émetteurs potentiels tout en maintenant le cadre réglementaire solide qui fait la renommée du régime.
Ces dernières mesures des ACVM s’appliquent à des catégories relativement limitées de participants aux marchés financiers et dans des circonstances limitées. Il reste à voir qui bénéficiera des nouvelles mesures et de l’incidence qui en découlera sur le marché, y compris si les mesures des ACVM peuvent être prises en compte dans la prise de décision des sociétés quant à l’accès aux marchés financiers canadiens par le biais d’un PAPE.
Si votre entreprise a des questions au sujet des mesures des ACVM, veuillez communiquer avec l’un des auteurs ou un membre de l’équipe des marchés des capitaux de Bennett Jones Marchés des capitaux.