Écrit par Melanie Teetaert, Maruska Giacchetto, Jackson Spencer et Jennifer K. Choi
Règlement des différends en plusieurs étapes (MSDR) introduisent des étapes croissantes de résolution des conflits, qui visent à promouvoir le règlement avant de s’engager dans un litige ou un arbitrage à grande échelle. Les clauses MSDR prévoient généralement trois étapes – la négociation, la médiation et l’arbitrage – chacune avec des délais précis qui régissent le moment où une partie peut passer à l’étape suivante.
Le Comité canadien des documents de construction CCDC 2 – Contrat à prix stipulé 2020 contient un exemple de clause MSDR qui décrit un processus de règlement des différends en trois étapes : (1) une période de négociation obligatoire, (2) une période de médiation et (3) un arbitrage exécutoire.
Une rédaction ambiguë des échéanciers MSDR peut entraîner de la confusion quant à savoir si les délais spécifiés sont des échéances ou des périodes d’attente minimales.
La Cour d’appel de l’Ontario (ONCA) a examiné une clause MSDR rédigée de manière imprécise dans la récente décision, J.P. Thomson Architects Ltd. v Greater Essex County District School Board, 2025 ONCA 378. La LOSBL a souligné que le tribunal devrait interpréter une clause de règlement des différends d’une manière qui ne met pas inutilement fin au droit d’une partie de s’engager dans le processus de règlement des différends. La LOSBL a précisé que l’expression « dans les trente (30) jours » fixe un délai minimum pour les parties pour tenter de résoudre leur différend avant de passer à l’étape suivante du MSDR, et non une date limite. Par conséquent, la LOSBL a conclu que l’architecte appelant n’avait pas perdu le droit de s’engager dans le processus de MSDR en omettant de signifier une demande de médiation dans les 30 jours suivant le début des différends entre les parties.
Contexte
En 2016, l’appelante J.P. Thomson Architects Ltd. (Thomson) a remporté un contrat du Greater Essex Country District School Board (le conseil scolaire) pour fournir des services d’architecture à deux nouvelles écoles.[1] Ce contrat contenait une clause MSDR qui se trouvait dans le formulaire standard du contrat de l’Ontario Association of Architects (GC18) de l’époque, qui stipulait notamment ce qui suit :
Tout différend entre les parties découlant de la présente entente ou pertinent à celui-ci qui ne peut être résolu par les parties dans les trente (30) jours suivant la survenance du différend sera soumis à la médiation, à la demande de l’une ou l’autre des parties. […][2]
En août 2020, le conseil scolaire a informé Thomson qu’il n’était pas satisfait du rendement de Thomson. Par la suite, la relation entre les parties s’est rompue, ce qui a donné lieu à deux différends, que Thomson a tenté de soumettre à la médiation par lettre datée du 12 octobre 2021. [3] Le conseil scolaire a refusé de nommer un médiateur au motif qu’il n’y avait pas de différend pour renvoyer à la médiation, puisque les deux différends avaient survenu plus de 30 jours avant que Thomson ne demande la médiation. [4] Le conseil scolaire a adopté la même position lorsque Thomson a signifié un avis d’arbitrage. Le 7 mars 2022, Thomson a demandé une ordonnance judiciaire pour nommer un arbitre en vertu de l’article 18 et du paragraphe 10(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17. [5]
Décision du juge de première instance
Le juge saisi de la requête a conclu que le GC18 imposait un délai strict aux parties pour demander la médiation, exigeant qu’une partie demande la médiation dans les 30 jours suivant la survenance d’un différend.[6] Elle a conclu que la fenêtre de 30 jours était une condition préalable à l’arbitrage et que le fait que Thomson n’ait pas demandé la médiation dans cette fenêtre a mis fin au différend et l’a empêchée de demander une ordonnance du tribunal nommant un arbitre.
Thomson a interjeté appel de la décision.
La décision de la Cour d’appel
La LOSBL a accueilli l’appel et a accueilli la demande de Thomson, ordonnant que la médiation ait lieu dans les 60 jours suivant la date de l’ordonnance, Thomson conservant le droit de demander l’arbitrage en vertu de l’AC18.
La LOSBL a statué que, « à première vue », la première phrase du CG18 n’imposait pas de délai à une partie pour demander la médiation, mais fixait un délai minimum pour tenter de résoudre le différend avant de demander la médiation.[7] La LOSBL a fait remarquer que cette interprétation est logique dans le cadre de l’économie générale du CG18, qui exigeait également que les parties tentent d’exercer une médiation pendant au moins 30 jours après la sélection d’un médiateur avant d’entamer l’arbitrage. [8]
T homsonn’a donc pas perdu son droit d’arbitrage en omettant de signifier une demande de médiation dans les 30 jours suivant la survenance de l’un ou l’autre des différends.
Principaux points à retenir
Les clauses de règlement des différends peuvent être négligées lors de la rédaction de contrats commerciaux. Lorsqu’elles rédigent une clause MSDR, les parties doivent faire preuve de prudence et évaluer de manière critique chaque étape du processus de règlement des différends, les délais connexes et si l’achèvement d’une étape est une condition préalable pour la suivante.
L’obtention de conseils juridiques peut aider à clarifier les ambiguïtés lors de l’inclusion d’une clause de différend, MSDR ou autre, dans les ententes commerciales complexes des parties, et peut éventuellement économiser du temps et de l’argent en cas de différend.
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[1] J.P. Thomson Architects Ltd. v Greater Essex County District School Board, 2025 ONCA 378 au para 4 [JP Thomson].
[2] JP Thomson, supra note 1 au para 5.
[3] JP Thomson, supra note 1 au para 6.
[4] JP Thomson, supra note 1 au para 7.
[5] JP Thomson, supra note 1 au para 7.
[6] JP Thomson, supra note 1 aux paragraphes 8 et 9.
[7] JP Thomson, supra note 1 au para 19.
[8] JP Thomson, supra note 1 aux paragraphes 20 et 21.
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