Le filet de sécurité fédéral sur le carbone est jugé constitutionnel par la Cour suprême du Canada

29 mars 2021

Écrit par Thomas McInerney, Sarah Gilbert, Sharon Singh, Mike Theroux and Kenryo Mizutani

Le 25 mars 2021, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision 6-3, statuant que la Loi fédérale sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, LS 2018 c 12 (LPPG) est constitutionnelle, rejetant les appels du procureur général de l’Ontario et du procureur général de la Saskatchewan. La décision confirme la capacité constitutionnelle du gouvernement fédéral de mettre en œuvre le filet de sécurité fédéral sur le carbone établi en vertu de la LTPCG.

Chacune des provinces de la Saskatchewan, de l’Ontario et de l’Alberta avait contesté la constitutionnalité de la LPPG. Les cours d’appel de Saskatchewan et Ontario ont conclu que la LPPG était constitutionnelle; alors que la Cour d’appel de Alberta a conclu que la GGPPA était inconstitutionnelle. Les blogs précédents entourant les différentes décisions des cours d’appel peuvent être trouvés aux liens respectifs ci-dessus.

Contexte de la GGPPA

La LPPG agit comme un filet de sécurité fédéral qui ne s’applique qu’aux provinces qui n’ont pas de règlements semblables, de l’avis du gouverneur en conseil. La GGPPA se compose de deux parties.

  • La partie 1 de la LTPCGES introduit une taxe sur le carbone pour divers types de carburants au Canada. Il augmente chaque année, atteignant 40 $ par tonne d’équivalent CO2 en avril 2021 et 50 $ la tonne en 2022. Le gouvernement fédéral a annoncé en décembre 2020 que la taxe sur le carbone passerait à 170 $ la tonne d’ici 2030.
  • La partie 2 de la LTPCG établit un système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les émissions de gaz à effet de serre (GES) des grands émetteurs industriels. Le STFR est propre à l’industrie et utilise les émissions moyennes de l’industrie comme point de référence. La redevance sur les émissions excédentaires en vertu du STFR a le même prix par tonne que la taxe sur le carbone en vertu de la partie 1 de la LTPCG.

Décision majoritaire du juge en chef Wagner

S’exprimant au nom de la majorité, le juge en chef Wagner a fait remarquer que les parties n’ont pas contesté que le changement climatique est réel, constitue une menace pour l’humanité et est causé par les émissions de GES résultant de l’activité humaine. Tout au long de la décision, la majorité a réitéré que les émissions de GES causent des dommages au-delà des frontières provinciales, un fait sur lequel on s’est appuyé pour appuyer une conclusion selon laquelle la réduction des émissions de GES au moyen d’un prix minimum sur le carbone est une question d’intérêt national.

La Cour a examiné la LTTP conformément à l’approche analytique bien établie en deux étapes : premièrement, déterminer l’objet et l’effet de la loi pour caractériser l’objet de la loi, autrement appelé « le caractère véritable »; et deuxièmement, classer ce caractère véritable de la loi par rapport aux chefs de compétence fédéraux et provinciaux en vertu de la Loi constitutionnelle, 1867 afin de déterminer si la loi est intra vires.

La majorité a caractérisé le caractère véritable de la LTPCG de façon étroite comme « l’établissement de normes nationales minimales pour la rigueur des prix des GES afin de réduire les émissions de GES ». Le juge en chef Wagner a déclaré que la GGPPA exploite un filet de sécurité en créant un plancher national de tarification des GES pour réduire les émissions de GES afin d’atténuer les changements climatiques, soulignant que le système de tarification n’est pas seulement le moyen d’atteindre la fin de la réduction des émissions de GES, mais c’est toute la question à laquelle la GGPPA est dirigée.  

À la deuxième étape de l’analyse, les juges majoritaires ont conclu que l’objet de la LPPG ne faisait pas partie des questions expressément attribuées à l’un ou l’autre des chefs de pouvoir en vertu de la Constitution. Il a plutôt conclu que le sujet préoccupait suffisamment le pays dans son ensemble pour justifier son examen en tant que question possible d’intérêt national en vertu du pouvoir du Parlement en matière de paix, d’ordre et de bon gouvernement (POGG). L’objet possédait le caractère unique, le caractère distinctif et l’indivisibilité requis pour une question d’intérêt national puisque les provinces sont constitutionnellement incapables d’établir des normes nationales minimales contraignantes. L’échec ou le refus d’une province de mettre en œuvre un mécanisme de tarification des GES suffisamment rigoureux pourrait nuire à la tarification des GES partout au Canada. En ce qui concerne l’ampleur de l’impact, la majorité a constaté que, bien que la LTPCGES ait clairement une incidence sur la compétence provinciale, les répercussions ont été jugées qualifiées et limitées, la majorité faisant remarquer que les provinces peuvent légiférer et concevoir librement leur propre système de tarification des GES, à condition qu’il respecte la norme nationale minimale de rigueur des prix. La majorité a également réitéré que les provinces conservent l’autonomie de réglementer les émissions de GES dans tous les autres aspects, à l’exception du prix plancher. 

Les juges majoritaires ont donc classé le caractère véritable de l’objet comme relevant du pouvoir du gouvernement fédéral en vertu de l’article 91 de la Constitution, en ce qui a trait à des questions d’intérêt national. 

Bien qu’il ne s’agit pas de la principale question en litige en appel, la majorité de la CSC a également statué que les redevances imposées par les parties 1 et 2 de la LTPCG sont des biens qualifiés de redevances réglementaires valides sur le plan constitutionnel dont le but est de faire progresser l’objet réglementaire de la LPPG en modifiant le comportement. Sur cette base, les prélèvements n’ont pas été qualifiés de taxe.

Opinions dissidentes

Les trois juges dissidents, les juges Côté (en partie), Brown et Rowe, ont chacun présenté de longues opinions dissidentes qui ont soulevé un certain nombre de questions. Le juge Côté était d’accord avec l’analyse de la majorité selon laquelle l’objet de la LPPG pourrait être d’intérêt national, mais il a conclu que la LTPCGES telle qu’elle était rédigée était inconstitutionnelle en raison de l’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré au gouverneur en conseil sans limites significatives. Les juges Brown et Rowe ont conclu que la GGPPA était ultra vires du Parlement, jugeant que l’objet de la LTTP relevait strictement des pouvoirs provinciaux conférés par l’article 92 de la Constitution. Les juges Brown et Rowe se sont dits préoccupés par le fait que la décision de la majorité a ouvert la porte à l’intrusion du gouvernement fédéral dans d’autres domaines de compétence provinciale par l’imposition de normes nationales. 

Impact sur les entreprises

À la suite de la décision de la CSC, la constitutionnalité de la LTPCG a été maintenue. Le filet de sécurité fédéral continuera de s’appliquer dans les provinces et les territoires, tel que déterminé par le gouverneur en conseil. 

Avec l’augmentation annoncée par le gouvernement fédéral de l’objectif de tarification du carbone à 170 $ la tonne en 2029, les administrations dotées d’un plan provincial de tarification du carbone approuvé seront tenues de continuer à respecter le plancher de tarification du carbone accru ou de risquer de tomber en décalage avec le prix minimum national établi par le gouvernement fédéral. 

Si vous avez des questions concernant la GGPPA, veuillez contacter un membre de la Bennett Jones' Climate Change & Emissions Trading, Environmental or Environmental, Social and Governance (ESG) groupes de pratique.

Auteur(e)s

Sarah E. Gilbert
416.777.7467
gilberts@bennettjones.com

Michael P. Theroux KC
403.298.4438
therouxm@bennettjones.com



Traduction alimentée par l’IA.

Veuillez noter que cette publication présente un aperçu des tendances juridiques notables et des mises à jour connexes. Elle est fournie à titre informatif seulement et ne saurait remplacer un conseil juridique personnalisé. Si vous avez besoin de conseils adaptés à votre propre situation, veuillez communiquer avec l’un des auteurs pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer vos besoins juridiques.

Pour obtenir l’autorisation de republier la présente publication ou toute autre publication, veuillez communiquer avec Amrita Kochhar à kochhara@bennettjones.com.