Garder les choses (pas si) simples : essais simplifiés en AlbertaLe 22 décembre 2023, la Cour du Banc du Roi a publié un Avis à la profession énonçant la procédure à suivre pour statuer sur une action civile au cours d’un nouveau processus connu sous le nom de « procès simplifié », qui remplace l’ancienne procédure de procès sommaire sous-utilisée. Depuis le 1er janvier 2024, les parties civiles de l’Alberta ont pu accéder à ce nouveau processus de règlement sommaire. En fin de compte, il appartient à la Cour de décider si une action est appropriée pour un procès simplifié. Conformément aux Règles de la Cour, un procès simplifié peut être ordonné s’il est (1) nécessaire pour que l’action soit résolue de façon juste et équitable, et (2) proportionnel à la complexité des questions en litige, aux montants en cause et aux ressources qui peuvent raisonnablement être affectées au règlement du différend. Environ un an après le moment où l’Alberta a fait l’expérience de la rationalisation des procès, la Cour a maintenant rendu quelques décisions qui fournissent des directives indispensables sur le processus : Arsenault c. Big RockDans Arsenault v Big Rock Brewery Limited Partnership, 2024 ABKB 387 (Arsenault), la Cour a confirmé que les procès réguliers demeurent le défaut de résoudre les réclamations civiles en Alberta. La Cour a comparé la nouvelle procédure simplifiée du procès à l’ancien processus de procès sommaire, déclarant que le critère n’est plus de savoir si la question peut être décidé à l’aide d’un processus simplifié ; il s’agit de savoir s’il s’agit necessary to [...] have the matter fair and justly resolved. » Moore c. TurnerDans Moore v Turner, 2024 ABKB 435, la Cour a conclu qu’une action en succession pouvait se poursuivre par un procès simplifié, après avoir été fixée pour décision dans le cadre de l’ancien processus de procès sommaire. Fait intéressant, la Cour n’a pas appliqué l’approche stricte de la « nécessité » énoncée dans l’arrêt Arsenault. La Cour a plutôt conclu que l’action pouvait se dérouler au moyen d’un procès simplifié parce que le défendeur ne serait pas lésé en poursuivant le processus sommaire, et parce que l’affaire pouvait être tranchée en fonction de la preuve par affidavit et des aveux de l’interrogatoire préalable au procès. La Cour a énuméré plusieurs facteurs qui appuyaient l’utilisation d’un procès simplifié, y compris le faible montant de la demande, le nombre limité de témoins et la simplicité du litige. Hou c. Canadien Nord IncDans l’affaire Hou v Canadian North Inc, 2024 ABKB 549 (Hou), la Cour a adopté l’approche de nécessité de l’arrêt Arsenault, concluant qu’une demande de procès simplifié ne devrait pas être accueillie si « la partie requérante démontre seulement que [c’est] une façon d’obtenir un résultat juste et équitable ». S’appuyant fortement sur l’Avis à la profession, daté du 22 décembre 2023, qui a introduit le nouveau processus, la Cour a refusé d’ordonner un procès simplifié parce que l’affaire comportait des questions nombreuses et complexes, un exposé conjoint limité des faits, un dossier documentaire détaillé, de multiples témoins et nécessitait beaucoup de temps pour la preuve orale et les plaidoiries. La Cour s’est particulièrement concentrée sur la question de savoir s’il était possible de parvenir à un règlement juste et équitable en s’appuyant principalement sur une preuve par affidavit. La Cour a souligné l’importance d’avoir un « déposant principal », dans lequel un seul témoin présente la totalité, ou la plupart, de la preuve d’une partie. Bailey c. Northern Alberta Institute of TechnologyDans Bailey v Northern Alberta Institute of Technology, 2024 ABKB 563, la Cour a rejeté la demande du demandeur pour un procès simplifié après avoir appliqué les objectifs d’Arsenault et le critère d'« exclusivité » de Hou. La Cour a conclu qu’un procès simplifié ne serait pas un processus proportionné en raison des nombreuses questions de crédibilité, de la complexité de l’affaire et de l’affectation des ressources nécessaires. La Cour a également confirmé que les plaideurs ne sont pas tenus de déposer des affidavits pour expliquer pourquoi une affaire peut faire l’objet d’un procès simplifié. La Cour a déclaré qu’il s’agit d’une question à argumenter, qui est fondée sur le dossier de la Cour et les observations des parties. Points à retenirLes procès réguliers demeurent le processus par défaut pour régler les réclamations civiles en Alberta. En se fondant sur Arsenault et Hou, la Cour peut adopter une interprétation stricte de l’élément de « nécessité » lorsqu’elle examine si une action devrait être instruite au moyen d’un procès simplifié. Selon cette interprétation, une partie ne peut pas profiter du nouveau processus à moins qu’il ne s’agisse de la seule façon d’obtenir un résultat juste et équitable dans l’action. Il s’agit d’une interprétation étroite du Règlement qui limitera l’accessibilité des procès simplifiés à l’avenir. La jurisprudence disponible confirme qu’avant de demander un procès simplifié, les parties devraient examiner attentivement si leur action est appropriée pour un procès simplifié. Si l’affaire semble satisfaire aux critères d’un procès simplifié, le demandeur doit s’assurer qu’il structure ses observations de manière à encourager la Cour à faire droit à sa demande. Cela comprend la présentation d’un solide exposé conjoint des faits, d’un nombre limité de témoins et la présentation d’éléments de preuve par l’intermédiaire d’un « déposant principal », comme nous l’avons vu ci-dessus. Auteur(e)s
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