La Cour d’appel de l’Ontario appuie une approche souple et contextuelle du rejet pour retard en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

17 janvier 2025

Écrit par Alex Payne et Adam Walji

Dans Tataryn v. Diamond & Diamond Lawyers LLP, 2025 ONCA 5 (Tataryn), la Cour d’appel de l’Ontario a clarifié le critère permettant de déterminer si un recours collectif proposé devrait être rejeté pour retard en vertu de l’article 29.1 de la Class Proceedings Act, 1992, SO 1992, c 6

L’article 29.1 stipule que la Cour doit, sur requête, rejeter une action en retard à moins que, dans l’année qui suit le début de l’instance, l’une de certaines mesures ne soit prise. Ces étapes comprennent (1) le représentant du demandeur qui dépose un dossier de requête en certification complet et complet, (2) les parties qui conviennent d’un calendrier pour la remise du dossier d’accréditation du demandeur, ou pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance, et le dépôt du calendrier auprès du tribunal, ou (3) la Cour établissant un calendrier pour la remise du dossier de requête d’accréditation du demandeur, ou pour l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance.

La Cour a statué qu’au moment de déterminer si un recours collectif proposé devait être rejeté pour retard :

  1. il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire judiciaire en ce qui concerne le délai d’un an ;
  2. déterminer si un calendrier a été établi sera généralement simple ; et
  3. déterminer si le calendrier répond aux critères suivants : « une ou plusieurs étapes requises pour faire avancer l’instance » exige une approche contextuelle – le juge chargé de la gestion de l’instance devrait tenir compte de « l’ensemble de l’instance ».

L’analyse de la Cour portait principalement sur la façon de déterminer si les critères prévus par la loi exigeant « l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer l’instance » avaient été respectés. 

La Cour a approuvé l’approche adoptée dans les affaires Lubus v. Wayland Group Corp., 2022 ONSC 4999, et McRae-Yu v. Profitly Incorporated et. al., 2024 ONSC 5615, concluant qu'« [une] interprétation contextuelle doit être donnée à l’interprétation du par. 29.1(1). Il ne s’agit pas simplement d’un exercice mécanique », et qu'« il y a une certaine souplesse associée à l’interprétation à donner à l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes nécessaires pour faire avancer la procédure ». 

L’approche contextuelle permet à un juge saisi de la requête de tenir compte des éléments suivants :

  1. le comportement des parties, y compris tout comportement « obstructionniste » ; et
  2. les retards découlant de la mise au rôle des motions, en particulier compte tenu de la disponibilité actuelle des dates de motion.

Vous souhaitez en savoir plus ?

  • Dans l’affaire Tataryn, la Cour a déterminé qu’aucun des éléments suivants ne satisfaisait aux critères de « l’achèvement d’une ou de plusieurs étapes requises pour faire avancer l’instance » : (1) l’instruction du juge saisi de la requête, le 8 mai 2020, selon laquelle Tataryn devait remettre une déclaration dans les 45 jours ; (2) l’instruction du juge saisi de la requête le jour même où Tataryn organise une autre conférence relative à la cause pour obtenir d’autres directives après la remise de la déclaration ; et (3) une conférence de cause du 10 juillet 2020 où des dates ont été fixées pour l’échange de documents et l’audition de la requête en radiation de l’intimé. La Cour a conclu que les deux premières étapes étaient « sans conséquence » et que la troisième étape n’était pas admissible parce que la propre conduite des demandeurs empêchait la requête en radiation de faire avancer l’instance. 
  • La Cour a également statué ce qui suit : 
    • l’utilisation d’une ordonnance Phénix comme dans l’affaire D’Haene c. BMW Canada Inc., 2022 ONSC 5973 pour relancer une action rejetée pour retard serait « directement contraire à l’objectif de la politique » qui sous-tend l’article 29.1 ; et
    • le dépôt d’un nouveau recours collectif proposé à l’identique auprès d’un autre représentant du demandeur après qu’une action a été rejetée pour retard, on peut soutenir qu’il « contourne l’esprit » de l’article 29.1.

Auteur(e)s

Alex Payne
416.777.5512
paynea@bennettjones.com

Adam Walji
416.777.7886
waljia@bennettjones.com



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