La Cour d’appel de l’Ontario ordonne une nouvelle audience de contestation fondée sur la Charte de l’environnementDans l’affaire Mathur c. Ontario, 2024 ONCA 762, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que la Loi sur l’annulation du système de plafonnement et d’échange (LCTA) de l’Ontario était une hypothèse volontaire du gouvernement provincial pour lutter contre les changements climatiques et, par conséquent, exigeait que le gouvernement s’assure que les plans et cibles correspondants soient conformes à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). La Cour a conclu que le juge saisi de la requête avait incorrectement classé la demande comme une affaire de droits positifs et a par la suite renvoyé la demande à la Cour supérieure de justice pour une nouvelle audience. HistoriqueLégislation en causeEn 2018, le gouvernement de l’Ontario (Ontario) a adopté l’ARTC et a par la suite mis en œuvre une nouvelle cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre décrite dans le plan environnemental « Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures – Un plan environnemental fait en Ontario » (plan). Le Plan vise une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par par la suite des niveaux de 2005. Cela a remplacé la Loi de 2016 sur l’atténuation des changements climatiques et l’économie à faibles émissions de carbone, qui avait initialement proposé une réduction de 37 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. La demandeLes demandeurs, sept jeunes Ontariens, ont demandé un jugement déclaratoire portant que la cible révisée et les dispositions habilitantes de la LCCE sont inconstitutionnelles, alléguant qu’elles contreviennent aux articles 7 et 15 de la Charte. L’article 7 de la Charte prévoit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit de ne pas en être privé, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale, tandis que l’article 15 prévoit une protection égale et le même bénéfice de la loi sans discrimination, en particulier en ce qui concerne divers motifs énumérés, y compris l’âge. Les demandeurs ont également demandé une ordonnance exigeant que l’Ontario établisse une cible de réduction des émissions fondée sur des données scientifiques et révise son plan afin de l’harmoniser avec les normes internationales. En 2020, l’Ontario a décidé de radier la demande au motif que la demande n’est pas justiciable ; la demande est fondée sur des spéculations non démontrables sur les conséquences climatiques futures de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; il n’y a pas d’obligations constitutionnelles positives pour l’Ontario de prévenir les dommages associés aux changements climatiques ; et les demandeurs n’ont pas qualité pour demander réparation pour les « générations futures ». Nous avons examiné cette motion dans notre post précédent : La demande a été entendue sur le fond en 2023. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande, statuant qu’il s’agissait d’une affaire de droits positifs et concluant que la Charte n’impose pas d’obligations positives à l’Ontario de veiller à ce que chaque personne jouit de la vie, de la liberté ou de la sécurité de sa personne ou de remédier aux inégalités sociales ou d’adopter des lois correctives, notamment en l’obligeant à prendre des mesures précises pour lutter contre les changements climatiques. Malgré le rejet de la demande, le juge saisi de la demande a tiré diverses conclusions de fait notables, notamment que les jeunes et les jeunes Autochtones sont touchés de façon disproportionnée par les changements climatiques. La décision de la Cour d’appelLes demandeurs ont interjeté appel. La question en appel était de savoir si le défaut allégué de l’Ontario de se conformer à ses obligations légales volontairement imposées pour lutter contre les changements climatiques équivalait à une violation des articles 7 et/ou 15 de la Charte. En accueillant l’appel, la Cour d’appel a conclu que la qualification de la juge de première instance de la demande comme une demande visant à imposer des obligations positives à l’Ontario était erronée et l’a amenée à se tromper dans son analyse de la question de savoir si les droits des appelants garantis par la Charte avaient été violés. La Cour a précisé que la demande ne conteste pas la conformité constitutionnelle du régime législatif lui-même, mais plutôt la conformité constitutionnelle des mesures prises par l’Ontario en vertu du régime. La Cour a également noté une « incohérence apparente » dans les conclusions du juge saisi de la requête concernant le lien de causalité. En ce qui concerne l’article 7, le juge de première instance a conclu qu’en omettant de produire une cible qui réduirait davantage les émissions de gaz à effet de serre, l’Ontario contribue à une augmentation du risque de décès et des risques auxquels sont confrontés de façon disproportionnée les appelants et d’autres personnes en ce qui concerne la sécurité de la personne. Toutefois, dans son analyse en vertu de l’article 15, la juge de première instance a conclu que l’impact disproportionné des changements climatiques sur les jeunes était dû aux changements climatiques eux-mêmes plutôt qu’à l’ARTC ou au Régime. La Cour a souligné que les conclusions de fait sur l’impact des changements climatiques et la contribution de l’Ontario à celle-ci sont nécessairement les mêmes pour les deux analyses. L’Ontario a également contesté la réparation demandée dans le cadre de la demande, laissant entendre qu’il s’agissait essentiellement d’une demande aux tribunaux de prendre le contrôle de la politique environnementale et climatique. La Cour a rejeté cet argument, concluant que les tribunaux peuvent accorder un jugement déclaratoire et ordonner au gouvernement de produire un objectif conforme à la Constitution, tout en laissant au gouvernement le choix de déterminer les mesures précises qu’il doit prendre pour se conformer à la Charte. Prochaines étapesEn fin de compte, la Cour d’appel n’a pas rendu de décision sur la demande, choisissant plutôt de la remettre à la Cour supérieure de justice. Elle a noté que la gravité des questions en litige, le besoin potentiel d’éléments de preuve supplémentaires et les questions supplémentaires soulevées par de nombreux intervenants rendaient la demande plus apte à être entendue par un tribunal de première instance, qui a un « avantage institutionnel à prendre les décisions nécessaires à un traitement équitable ». Diverses questions soulevées par les intervenants n’avaient pas été abordées par le juge saisi de la demande en première instance, notamment « la question de savoir si la cible a violé les droits des peuples autochtones de l’Ontario garantis par la Charte et leurs droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ; l’intégration de la doctrine de la confiance du public ; l’application du droit international, y compris le droit international de l’environnement, dans l’interprétation des droits garantis par la Charte ; l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ; et la reconnaissance et l’impact de certains principes constitutionnels non écrits, y compris la préservation de la société et la durabilité écologique. La Cour a fait allusion à la possibilité que les demandeurs modifient leurs documents pour inclure ces questions lors de la nouvelle audience. De même, la Cour a gardé la porte ouverte à l’Ontario pour examiner l’application de l’article 1 de la Charte, ce que ce dernier n’avait pas fait lors de l’audience initiale. Principaux points à retenir
Bennett Jones possède de vastes connaissances et une vaste expérience en droit de l’environnement et des changements climatiques et peut aider votre entreprise à répondre à toutes les questions ou préoccupations concernant la réglementation des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter les auteurs ou un membre de notre Auteur(e)s
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