Écrit par Ethan Schiff et Gina Azer
Info-éclair sur les recours collectifs
Dans Morrison v. Hatts Off Inc. et al., 2025 ONSC 4320, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a refusé d’ordonner la communication préalable à la certification de dossiers sensibles de la Société d’aide à l’enfance dans le cadre d’un recours collectif alléguant négligence systémique et manquements fiduciaires dans les foyers de groupe pour enfants. La décision renforce le principe selon lequel il n’y a pas de droit à l’interrogatoire préalable à l’attestation, en particulier lorsque cette communication entraînerait la divulgation de documents très sensibles impliquant un mineur.
Le demandeur, un ancien résident de l’un des foyers de groupe, a déposé un dossier de certification qui comprenait, entre autres, des documents sélectionnés de son dossier de la Société d’aide à l’enfance. Les défendeurs ont demandé la production de l’intégralité des dossiers de la Société d’aide à l’enfance de la demanderesse et d’autres personnes, soutenant qu’il serait injuste de procéder à des contre-interrogatoires pour la requête en certification sans documents de l’époque.
Le juge Valente a rejeté la requête, soulignant que le fardeau de la demanderesse à l’accréditation se limite à la présentation d’une preuve limitée de l’existence de questions communes. La cour s’est appuyée sur le fait que le critère de production préalable à la certification est de savoir si les documents demandés sont « nécessaires et pertinents pour les questions relatives à la certification », et non si la production est requise pour une question d’équité fondamentale
La cour a conclu que la demande des défendeurs d’obtenir des dossiers complets de la Société d’aide à l’enfance équivalait à un « voyage de pêche », non étayé par une démonstration de nécessité ou de pertinence par rapport aux questions de certification.
Il est temps d’en savoir plus?
- La décision a souligné l’importance de protéger la confidentialité des dossiers des jeunes. Citant A.B. c. Bragg Communications Inc., R c. Jarvis et R c. Société Radio-Canada, la Cour a réaffirmé que la protection de la vie privée des enfants est une valeur sociétale fondamentale et qu’elle ne peut être annulée simplement par la participation à des procédures judiciaires.
- La décision a précisé que la règle 30.10 des Règles de procédure civile, qui permet la production par un tiers de documents non privilégiés, doit être interprétée à la lumière de l’étape procédurale du recours collectif. La cour a conclu que les dossiers de la Société d’aide à l’enfance n’étaient ni pertinents pour les questions de certification ni nécessaires pour éviter l’iniquité, en particulier compte tenu de l’absence d’actes de procédure et de l’absence de préjudice découlant de la divulgation tardive.
Traduction alimentée par l’IA.
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