Les régimes complémentaires de retraite garantis par une lettre de crédit pourraient bientôt bénéficier d’un allégement fiscal remboursable très attendu

04 janvier 2024

Écrit par Jordan Fremont, Ben Sissons and Hennadiy Kutsenko

Le 30 novembre 2023, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-59, Loi de mise en œuvre de l’Énoncé économique de l’automne 2023 (projet de loi C-59), qui comprenait des modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LTI) pour mettre en œuvre des changements concernant le traitement des régimes de retraite (ACR) qui avaient déjà été annoncés dans le cadre du 2023 Budget fédéral.

Le problème

Comme nous l’avons déjà mentionné dans notre blogue, Plans de pension complémentaires garantis par une lettre de crédit – Le budget fédéral de 2023 propose un allégement fiscal remboursable, les ARC peuvent être un moyen utile pour les employeurs d’offrir des prestations de retraite complémentaires capitalisées ou garanties aux employés. Toutefois, des questions uniques liées à l’impôt remboursable des CR surviennent lorsque les avantages sont garantis par une lettre de crédit ou un cautionnement détenu par un tiers (un dépositaire de CR). Plus précisément, l’impôt remboursable des CR doit être versé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) à l’égard des primes ou des frais initiaux et continus des lettres de crédit ou des cautionnements, qui sont ensuite conservés par l’ARC jusqu’à ce que les prestations de retraite complémentaires soient versées par le dépositaire des CR.  Toutefois, comme la lettre de crédit ou le cautionnement est souvent détenu uniquement à titre de garantie pour le paiement de ces prestations, il est donc rare (à l’extérieur de l’insolvabilité de l’employeur parrain) que des prestations complémentaires de retraite deviennent payables par le dépositaire de CR. Au contraire, dans le cours normal des activités, ces prestations sont payées directement par l’employeur, de sorte qu’il n’existe généralement aucun moyen pratique de recouvrer l’impôt remboursable de la CR avant que l’arrangement ne soit entièrement liquidé.

La solution proposée

Le projet de loi C-59, s’il est adopté tel qu’il est actuellement proposé, exempterait les primes ou les frais payés à compter du 28 mars 2023, aux fins de l’obtention ou du renouvellement d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement pour une CR qui s’ajouterait à un arrangement déterminé (tel que défini ci-dessous) d’être assujetti à l’impôt remboursable de la CR (cotisations exclues). Bien que dans son annonce initiale, le gouvernement fédéral n’ait envisagé d’appliquer cette exemption qu’aux ARI qui s’ajoutent aux régimes de pension agréés (RPA), le projet de loi C-59 propose d’élargir la portée de cette mesure pour s’appliquer à tout arrangement qui :

  • verse des prestations qui s’ajouteraient aux prestations offertes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé collectif, d’un RPA ou de toute combinaison de ces régimes ; ou 
  • est conforme en grande partie aux critères d’un RPA (à l’exception, plus particulièrement, des plafonds de prestations prescrits par le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) (un « arrangement déterminé »).

Les modifications apportées par le projet de loi C-59 introduiraient également un mécanisme de remboursement pour toutes les contributions exclues versées à un arrangement déterminé avant le 28 mars 2023. Les remboursements en vertu de cette disposition seraient généralement émis au taux de 50 % des prestations de retraite versées directement par un employeur admissible après 2023. Pourvu que l’employeur admissible fasse un choix et réponde aux critères nécessaires, l’employeur (ou le gardien des CR, selon le cas) sera admissible à un remboursement pouvant aller jusqu’à 50 % de toutes les prestations de retraite versées au cours de l’année au profit des bénéficiaires des CR dont les prestations ont été garanties en vertu d’un arrangement déterminé au moyen d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement. Ce remboursement est limité au montant obtenu par A-B (la taxe remboursable déterminée), dans les cas suivants :

  • « A » représente le montant total de l’impôt remboursable sur les CR payés à l’égard des frais engagés avant le 28 mars 2023 (qui demeureront statiques d’une année à l’autre) ; et
  • « B » représente le montant total de tous les remboursements payables pour chaque année précédente (qui augmentera chaque année au fur et à mesure que les remboursements seront versés).

Les remboursements d’impôt remboursables déterminés versés à un employeur doivent être inclus dans le revenu imposable de l’employeur pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces montants sont reçus.

Principaux points à retenir

Les modifications à la LTI énoncées dans le projet de loi C-59, si elles sont adoptées telles que proposées, offriront un allégement fiscal important aux employeurs qui parrainent actuellement des ARC qui sont des arrangements déterminés en vertu desquels les prestations sont garanties par une lettre de crédit ou un cautionnement, et constitueraient donc un changement bienvenu. De plus, les employeurs qui souhaitent offrir des protections accrues à l’égard des arrangements déterminés qui ne sont pas actuellement financés ou garantis pourraient considérer la capacité de fournir une garantie au moyen d’une lettre de crédit ou d’un cautionnement (sans avoir à verser la taxe remboursable RCA) comme une option plus attrayante. 

Nous continuerons de surveiller l’état d’avancement du projet de loi C-59 et nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles. Entre-temps, les membres du Bennett Jones Pension and Benefits and Les groupes d’impôt seraient heureux de discuter de toute question concernant les propositions liées à l’impôt remboursable de la CR du projet de loi C-59 ou de toute autre question que vous pourriez avoir.

Auteur(e)s

Ben M. Sissons
416.777.7834
sissonsb@bennettjones.com

Hennadiy Kutsenko
416.777.6441
kutsenkoh@bennettjones.com



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