Écrit par Gannon Beaulne, Ethan Schiff et Douglas Fenton
Les clauses d’exclusion sont une caractéristique commune des contrats d’achat et de vente et d’autres contrats commerciaux. Bien qu’elles soient souvent sujettes à négociation, les parties procèdent parfois à des clauses d’exclusion types qui peuvent insuffler de l’incertitude quant aux revendications ou aux obligations légales implicites qui sont exclues de l’accord des parties. En cas de différend ultérieur, la portée et l’importance de la clause d’exclusion seront d’une importance considérable.
Dans EarthCo Soil Mixtures Inc c Pine Valley Enterprises Inc, 2024 CSC 20, la Cour suprême du Canada a clarifié l’interprétation des clauses d’exclusion, y compris lorsqu’elles visent à évincer des conditions implicites en vertu de la Loi sur la vente de marchandises, LR 1990, c S.1 (SGA). En concluant que la clause d’exclusion en cause excluait les conditions implicites en vertu de la LSG, une majorité de la Cour suprême a rejeté une approche technique ou légaliste de l’interprétation des clauses d’exclusion et a confirmé que la considération primordiale est l’intention objective des parties contractantes.
Background
La question en appel était de savoir si les parties avaient sous-traité certaines conditions implicites en vertu de la SGA. L’article 53 de la SGA prévoit que les parties peuvent se sous-traiter de ces conditions implicites par « accord exprès » ou par le biais du « cours des affaires » entre les parties.
Dans ce cas, Pine Valley Enterprises Inc. a été embauchée pour travailler sur un projet municipal. Pine Valley a conclu un contrat avec EarthCo Soil Mixtures Inc. pour obtenir de la couche arable avec une composition spécifiée pour le projet. EarthCo a fourni des résultats de laboratoire provenant de différents échantillons de terre végétale, prélevés plusieurs semaines plus tôt. Étant donné que Pine Valley était en retard sur le projet, elle a demandé une livraison immédiate et a renoncé à son droit de tester et d’approuver le sol au préalable.
En conséquence, les parties ont négocié un ajout aux modalités standard d’EarthCo. Ce libellé prévoyait ce qui suit : [traduction] « [Pine Valley] a le droit de tester et d’approuver le matériel à ses propres frais dans les installations [d’EarthCo] avant qu’il ne soit expédié et placé. Si [Pine Valley] renonce à son droit de tester et d’approuver le matériel avant qu’il ne soit expédié, EarthCo ne sera pas responsable de la qualité du matériel une fois qu’il aura quitté les installations [d’EarthCo].
Après la livraison, Pine Valley a découvert beaucoup plus d’argile dans la couche arable que les tests précédents ne l’avaient montré. Pine Valley a poursuivi EarthCo, alléguant que les marchandises livrées ne correspondaient pas à la description énoncée dans l’entente. Sur cette base, Pine Valley a soutenu qu’EarthCo avait violé une condition implicite en vertu de l’article 14 de la SGA. Cette disposition stipule que, dans une vente de marchandises par description, « il y a une condition implicite que les marchandises correspondent à la description ».
EarthCo a fait valoir que les parties avaient sous-traité de cette condition implicite lorsque Pine Valley a convenu qu’EarthCo « ne serait pas responsable de la qualité du matériel » si Pine Valley renonçait à son droit à d’autres tests.
Le juge de première instance a rejeté l’action de Pine Valley, concluant que les parties avaient sous-traité le terme implicite lié à la description de la couche arable. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision, concluant que les parties n’avaient pas « explicitement, clairement et directement » exclu le terme implicite pertinent. Bien que la Cour d’appel ait reconnu que le libellé ajouté au contrat en l’espèce était suffisant pour sous-traiter d’une autre condition implicite portant sur la qualité ou l’adéquation des marchandises en vertu de l’article 15 de la LGA, elle a conclu que le contrat n’écartait pas la condition implicite selon laquelle les marchandises livrées seraient conformes à la description du contrat (en l’espèce, sol d’une composition particulière).
La décision de la Cour suprême du Canada
Par une majorité de 6-1, la Cour suprême a accueilli l’appel d’EarthCo.
Writing for the majority, le juge Martin a souligné que la considération primordiale lorsqu’un tribunal interprète un contrat est les intentions objectives des parties. La Cour suprême a reconnu que les termes de l’entente aident à déterminer les intentions objectives des parties. Toutefois, l’arrêt de principe de la Cour suprême du Canada, Sattva Capital Corp c Creston Moly Corp, 2014 CSC 53, permet à un tribunal d’examiner ces mots dans le contexte de leurs circonstances au moment de la passation de marchés.
L’approche ne change pas lors de l’interprétation d’une clause d’exclusion, y compris celle envisagée par l’article 53 de la LGA. La Cour suprême a conclu que la portée et le caractère permissif de l’article 53 « signifient qu’à la base, l’article 53 porte sur l’intention des parties de se soustrayer à l’application de certaines dispositions de la SGA , quelle que soit la façon dont cette intention est transmise ». Ainsi, dans l’interprétation de la portée et de l’effet d’une clause d’exclusion, un tribunal ne devrait pas invoquer « des règles juridiques universelles ou des formules verbales rigides ». Il devrait plutôt tenir compte du libellé du contrat de façon globale dans les circonstances de chaque cas.
Ici, bien que la clause d’exclusion ne fasse pas référence à l’article 14 de la SGA ou à la « description » de la couche arable, la référence à la « qualité » devait être considérée dans son contexte. Pine Valley était un acheteur expérimenté et savait que les résultats des tests étaient obsolètes, mais elle a insisté sur la livraison de la terre végétale sans autres tests pour ses propres raisons commerciales.
Pour refléter cette réalité, les parties (sans avocats) ont rédigé et convenu du libellé d’exclusion pertinent. D’après le contexte environnant, y compris la correspondance échangée par les parties, l’intention de la clause d’exclusion était de transférer le risque à Pine Valley que la couche arable ne soit pas conforme à ses spécifications précises. Le sens de la clause d’exclusion a été éclairé par la réalité commerciale globale de l’opération et les intentions objectives des parties déterminées en fonction des circonstances de l’environnement.
Dans sa dissidence, le juge Côté aurait rejeté l’appel. À son avis, la clause d’exclusion n’était pas une « entente expresse » en vertu de l’article 53 parce qu’elle n’utilisait pas un « langage clair et direct » pour limiter les défauts d'«identité » plutôt que de qualité.
Key Takeaways
Dans EarthCo, la Cour suprême continue de rejeter une approche technique ou légaliste de l’interprétation contractuelle pour une approche fondée sur les circonstances d’un contrat au moment de la passation de marchés. La considération primordiale dans toutes les questions d’interprétation contractuelle sera les intentions objectives des parties lors de la conclusion du contrat.
De cette façon, EarthCo rappelle aux parties de faire preuve de prudence dans les négociations avec des contreparties contractuelles potentielles. En l’absence d’un libellé clair et sans ambiguïté dans le texte de l’entente entre les parties, de nombreuses questions d’interprétation contractuelle seront gagnées ou perdues en ce qui concerne les circonstances entourant l’affaire, telles que déterminées par le juge de première instance. De nombreuses parties peuvent trouver utile d’obtenir des conseils juridiques à un stade précoce des négociations, afin de s’assurer que le texte de l’accord reflète les intentions des parties. Autrement, les différends au sujet du sens et de l’effet d’une clause particulière devront être tranchés en fonction des circonstances qui l’entourent, qui peuvent admettre plus d’un résultat et qu’une cour d’appel répugnera à examiner. Dans l’affaire Earthco, si Pine Valley avait l’intention de préserver ses droits en vertu de l’article 14 de la LGA, il fallait un libellé clair et exprès à cet effet.
Traduction alimentée par l’IA.
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