Écrit par Julia Schatz and Venetia Whiting
Le 7 décembre 2022, des modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires (RPCP) ont été publiées dans le Canada Gazette, Partie II. Entre autres choses, les modifications :
- clarifier les exigences réglementaires pour les articles traités et établir des critères d’autorisation pour certains articles traités;
- exempter officiellement certains antimicrobiens utilisés dans les produits réglementés en vertu de certaines lois; et
- remplacer les exigences relatives aux déclarations des importateurs de produits antiparasitaires.
Aperçu des modifications relatives aux articles traités et aux agents de conservation antimicrobiens entrant en vigueur en juin 2023
De nombreux articles traités sont couramment disponibles sur le marché canadien, y compris les vêtements anti-moustiques, les matelas et les rideaux de douche traités, ainsi que les peintures et les détergents traités avec des agents de conservation antimicrobiens.
Les modifications relatives aux articles traités et aux agents de conservation antimicrobiens surviennent après plusieurs années de consultations auprès des intervenants par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Les modifications officialiseront la définition d’article traité, qui n’était auparavant mentionnée que dans la note d’information et non dans la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) ou le RMCP, ce qui avait entraîné une incertitude importante quant à la façon dont ces articles étaient réglementés. « Article traité » désigne un produit ou une substance inanimé (à l’exclusion des aliments) qui, au cours du processus de fabrication, est traité avec un produit antiparasitaire, soit en incorporant intentionnellement le produit dans le produit, soit en l’appliquant sur celui-ci, et dont le but principal n’est pas de contrôler, de détruire, d’attirer ou de repousser directement ou indirectement un organisme nuisible ou d’atténuer les effets gênants d’un organisme nuisible. À son tour, le mot « article » sera supprimé de la définition de « dispositif », qui signifiera « instrument, gadget, appareil, appareil ou autre objet similaire ».
Une définition d'« agent de conservation antimicrobien » sera également ajoutée au RPCP, faisant référence à une substance chimique, ou à un mélange de substances chimiques, qui est intentionnellement incorporée ou appliquée à un article dans le but de le préserver de la détérioration ou de la dégradation en empêchant la croissance de micro-organismes.
Articles traités et additifs alimentaires exemptés de l’enregistrement
Les articles traités seront prescrits comme produits antiparasitaires en vertu de l’alinéa 2(2)d) du RPC. Toutefois, les articles traités avec des agents de conservation antimicrobiens seront considérés comme des produits antiparasitaires non homotigués en vertu de l’article 4 du RPC (c.-à-d. exemptés de l’homologation), pourvu que les exigences prescrites soient respectées. Pour être exempté de l’enregistrement :
- le seul but du traitement doit être de protéger ou de préserver l’article lui-même;
- la matière active de l’agent de conservation doit être enregistrée ou autorisée en vertu de l’alinéa 21(5)a) de la LPA pour être incorporée ou appliquée à l’article;
- pour les articles traités au Canada, l’agent de conservation doit être enregistré ou autorisé en vertu de l’alinéa 21(5)a) de la LPA; ou
- dans tout autre cas, le traitement comprend la même matière active dans un agent de conservation autorisé ou homologué au Canada et satisfait aux conditions d’autorisation ou d’homologation (p. ex. méthode d’application, utilisations et doses d’application).
La portée de cette exemption codifie ce qui est actuellement décrit dans le Information Note - Articles traités.
Les additifs alimentaires autorisés seront également exemptés de l’homologation en vertu du RPC, y compris les produits antiparasitaires visés à la colonne 1 de la partie 2, classe 2 ou partie 3, classe 3 de la List of Permitted Preservatives.
Note que les produits antiparasitaires exemptés de l’homologation continuent d’être réglementés en vertu de la LPA et sont assujettis à d’autres exigences réglementaires, y compris en ce qui concerne les allégations publicitaires et les activités courantes de surveillance et d’application de la loi.
Reté articles traités et agents de conservation antimicrobiens exemptés de la LPA
Dans certains cas, les articles traités et les agents de conservation antimicrobiens sont complètement exemptés de l’application de la LPA, y compris :
- articles traités incorporant des agents de conservation antimicrobiens et importés pour usage personnel; 1 et
- les agents de conservation antimicrobiens utilisés dans les articles traités qui sont des aliments du bétail (en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail), des engrais ou des suppléments (en vertu de la Loi sur les engrais), des médicaments ou des cosmétiques (en vertu de la Loi sur les aliments et drogues) ou certains instruments médicaux (également en vertu de la Loi sur les aliments et drogues). 2 Cette exemption s’applique également aux articles traités qui incorporent l’un de ces agents de conservation antimicrobiens.
Les modifications applicables aux articles traités (par. 1(1), 1(3), 2(2), 3 et 4) entrent en vigueur le 180e jour suivant la publication du Règlement dans la partie II ou le 5 juin 2023.
Aperçu des modifications relatives à la déclaration de l’importateur de produits de contrôle entrant en vigueur en juin 2023
L’article 36 du RPC énonce les exigences relatives à la déclaration que l’importateur d’un produit antiparasitaire doit fournir au ministre de la Santé au moment de l’importation. Les modifications visent à s’harmoniser avec les renseignements que l’Agence des services frontaliers du Canada recueille à la frontière. En ce qui concerne les exigences générales, les modifications offrent des descriptions plus précises des renseignements qui doivent figurer sur la déclaration, y compris, par exemple, le remplacement du terme « revente », qui n’est pas utilisé dans la LPA, par le terme « distribution ». Deux fins ont été ajoutées à la déclaration, y compris pour l’usage que le producteur a demandé à lui-même et pour l’importateur de préciser l’objectif. Des exigences spécifiques ont également été introduites en ce qui concerne les déclarations applicables aux semences traitées.
Les modifications applicables aux déclarations entrent également en vigueur en juin 2023.
Modifications actuellement en vigueur
Les modifications qui sont entrées en vigueur le 7 décembre 2022 comprennent :
- l’ajout de la livraison de documents électroniques comme forme acceptable de communication; 3
- les exigences d’application applicables au nom et à l’adresse de chaque lieu de fabrication d’un produit antiparasitaire s’il s’agit ou contient un agent microbien, ou à chaque lieu de production et de formulation du produit antiparasitaire; 4
- les exigences en matière de tenue de registres applicables aux demandeurs et aux titulaires d’homologation, y compris l’obligation de conserver ces registres à l’adresse de chaque lieu de fabrication ou de chaque lieu de production et de formulation (selon le cas) pendant cinq ans à compter de l’enregistrement, de la modification ou du renouvellement; 5
- l’intégration des engagements du Canada en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (en refusant les demandes de produits qui sont ou contiennent des ingrédients actifs interdits en vertu de celles-ci); 6 et
- abroger l’article 19 du RPCP, qui s’applique à la trifluraline, qui est déjà considérée comme faisant partie du processus d’évaluation de la santé et de l’environnement.
Bennett Jones possède des connaissances et une expérience approfondies dans le domaine de la réglementation des pesticides et est bien placée pour aider votre entreprise à répondre à toutes les questions ou préoccupations concernant ces modifications réglementaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’impact potentiel des modifications nouvelles et à venir au PCPR, veuillez contacter les auteurs ou un autre membre de notre Agribusiness group.
1 RPCP, alinéa 3(1)g).
2 PPCP, alinéa 3(1)h).
3 RPC, a. 5.1.
4 PPCP, alinéa 6(1)b)).
5 RCCP, a. 7.
6 RPC, a. 7.1
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