Écrit par Radha Curpen, Sharon Singh, Melanie Teetaert, Claire Lingley and Brienne Gloeckler
Le 7 mars 2024, le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique announced interim measures in the form of four Orders in Council1 (OICs). Les OICs imposent des restrictions sur l’émission de claims miniers, de baux et de Mines Act, et les activités minières, dans les zones désignées situées dans les territoires traditionnels de la Nation Gitxaala (Gitxaala) et de la Première Nation Ehattesaht (Ehattesaht) (collectivement, les zones de report). Les décrets ont été délivrés en vertu des vastes pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Environmental and Land Use Act (ELUA).
Les OICs mettent en œuvre les accords entre la province, Gitxaala et Ehattesaht concernant un appel interjeté par les Gitxaala et les Ehattesaht de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Gitxaala c. Colombie-Britannique (Commissaire en chef de l’or) (Gitxaala c. Colombie-Britannique). Dans cette affaire, la Cour a exigé que la province modifie la
Le même jour, la province a également annonnoncé ses prochaines étapes du processus de mobilisation pour la modernisation de la MTA.
Historique
Dans l’affaire Gitxaala c. Colombie-Britannique, Gitxaala et Ehattesaht ont contesté la mise en œuvre et la validité de l’ATM, alléguant que l’absence de consultation obligatoire avant d’accorder des claims miniers violait l’obligation de consulter de la Couronne. Les deux Nations ont également affirmé que l’ATM est incompatible avec les droits reconnus dans la DNUDPA et la DRIPA.
La Cour a statué que le défaut du commissaire en chef or d’exiger une consultation préalable à l’enregistrement violait les obligations de consultation de la Couronne qu’elle devait aux peuples autochtones. La Cour a demandé à la province de modifier la MTA pour remédier à ce manque de consultation préalable à l’enregistrement dans les 18 prochains mois. En ce qui concerne les affirmations des Nations unies au sujet de la DNUDPA et de la DRIPA, la Cour a statué que l’article 3 de la DRIPA n’exige pas que la Cour se prononce sur la question de savoir si les lois de la Colombie-Britannique sont conformes à la DRIPA.
À la suite de la décision, Gitxaala et Ehattesaht ont déposé un avis d’appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour demander, entre autres choses : 1) un jugement déclaratoire selon lequel le commissaire en chef de l’or ne peut pas permettre l’enregistrement de tout claim minier sur un territoire que Gitxaala ou Ehattesaht ont revendiqué un titre ancestral sans avoir d’abord consulté la nation respective ; et 2) une ordonnance d’annulation de revendications minières particulières sur leur territoire. Les Nations ont également interjeté appel des conclusions de la Cour concernant la DRIPA et ont demandé un jugement déclaratoire selon lequel la cohérence des lois de la Colombie-Britannique et de la DRIPA est une question justiciable.
Pour plus de détails sur l’affaire Gitxaala c. Colombie-Britannique et l’appel, voir notre summary et l’analyse de la décision.
Les OICs
Ensemble, les décrets désignent deux zones, l’une sur le territoire d’Ehattesaht et l’autre sur le territoire de Gitxaala comme des zones de report dans lesquelles les activités minières sont interrompues (voir les cartes des zones de report à la figure 1 ci-dessous).
Les effets combinés des OICs sont les suivants :
- aucun nouveau claim minier ou claim de placers ne peut être enregistré en vertu de la MTA dans les zones de report ;
- aucun bail minier ne peut être délivré avec une zone entièrement ou partiellement à l’intérieur des zones de report ;
- aucune « activité minière » (y compris l’exploration, la mise en valeur et la production de minéraux), à l’exception des activités liées à la remise en état, ne peut être entreprise dans les zones de report en :
- les titulaires inscrits de claims miniers ou de baux miniers qui se trouvent partiellement ou entièrement dans les zones de report ;
- les titulaires d’un certificat de mineur gratuit qui n’ont pas de claim ou de bail minier enregistré ; ou
- les titulaires d’une Couronne ont obtenu 2 postes qui se trouvent partiellement ou entièrement dans les zones de report ;
- aucun nouveau permis en application de la Loi sur les mines ne peut être délivré dans les zones de report et aucune exemption à l’exigence de permis ne peut être accordée ;
- les travaux, autres que ceux relatifs à la remise en état, autorisés en vertu de permis spécifiques en vertu de la Loi sur les mines ne peuvent pas être effectués dans les zones de report ; et
- sur demande, les dates d’expiration pour les titulaires de revendications des tenures existantes sont prolongées jusqu’après le 21 février 2029, dans certains cas.
À l’exception de l’interdiction d’enregistrer de nouveaux claims miniers ou de placers en vertu de la MTA, qui semble être indéfinie, les restrictions énumérées ci-dessus sont en place jusqu’au 21 février 2029 (période de report) si elles ne sont pas modifiées ou supprimées plus tôt. La province a signalé dans son communiqué de
La province a envoyé notice des restrictions imposées aux titulaires de tenures touchés, décrivant les éléments clés des OICs et certaines de leurs implications pour les détenteurs de tenures minières.
Autorisation législative
Les OICs ont été faites en vertu de l’ELUA. L’ELUA confère des pouvoirs au Cabinet en matière d’environnement ou d’utilisation des terres. Il habilite le Comité de l’environnement et de l’utilisation des terres (le Comité), nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à faire, entre autres, des recommandations au gouverneur en conseil concernant « toute question relative à l’environnement ainsi qu’à la mise en valeur et à l’utilisation des terres et des ressources naturelles ». Le paragraphe 7(1) de l’ELUA autorise le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Comité, à mettre en œuvre les ordonnances qu’il « juge nécessaires ou souhaitables ». Une fois qu’un décret a été émis, un ministre, un ministère ou un mandataire de la Couronne ne doit pas « exercer un pouvoir en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement, sauf en conformité avec le décret ». En effet, l’ELUA vise à permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de l’emporter sur d’autres lois relatives à l’environnement (qui est définie au sens large à l’article 1 comme « toutes les conditions ou influences externes dans lesquelles les humains, les animaux et les plantes vivent ou sont développés ») et l’utilisation des terres.
Les ordonnances antérieures émises en vertu de l’ELUA comprennent celles qui dé désignent certaines zones comme zones protégées et interdisent les activités minières dans ces zones. Par exemple, en 2021, le décret 560/2021 a désigné une zone comme terre protégée du parc et a interdit l’enregistrement de tenures minières, à l’exception d’un tenure existant spécifique, dans la zone. De même, le décret 354/2021 a renouvelé la zone de report général du Mountain Caribou Partnership, dans laquelle divers permis, y compris Mines Act il était interdit de délivrer des permis pendant un certain temps. En vertu du paragraphe 14(1) de la LTM, il est interdit aux détenteurs enregistrés de claims miniers de demander toute forme de permission de mener des activités minières dans des aires protégées.
Le recours aux pouvoirs conférés par l’ELUA a probablement été la voie la plus rapide pour la province de mettre en œuvre les restrictions imposées à l’industrie minière. Il convient de noter, cependant, lorsque l’ELUA a été introduite pour la première fois, les critiques ont soulevé la question que, bien que la législation semble conférer des pouvoirs très larges (ceux qui permettent à d’autres lois d’être annulées), ELUA ne contient pas de principes suffisamment concrets par lesquels ces pouvoirs doivent être exercés. 2 Certaines réponses du public aux décrets reflètent jusqu’à présent cette préoccupation et remettent en question la validité du large pouvoir juridique accordé en vertu de l’ELUA.
Implications et prochaines étapes
En réponse aux mesures, Gitxaala et Ehattesaht ont convenu de ne pas aller de l’avant avec l’appel pour demander des ordonnances visant à empêcher l’enregistrement de nouveaux claims miniers ou à annuler des claims miniers existants spécifiques sur leur territoire. Toutefois, la réparation demandée en appel relativement à la DRIPA sera probablement toujours en cours, car les OICs ne traitent pas de ces réclamations. Étant donné que la province avait l’intention de moderniser l’ATM conformément à la DNUDPA, un résultat négocié pour résoudre les revendications et les activités minérales existantes et nouvelles est sans doute logique - pourquoi dépenser des ressources en plaidant pour un résultat que l’on a l’intention de modifier ?
Les OICs ont soulevé de nombreuses questions, y compris quelle est la voie à suivre pour ceux qui détiennent des droits fonciers et ont fait les investissements ? L’avis que la province a fourni aux titulaires de tenure touchés n’a pas abordé cette question, bien que la province ait indiqué qu’elle était, ou a, invité les intervenants touchés à entamer des discussions avec elle. L’Ehattesaht a également indiqué son ouverture aux discussions avec les promoteurs, notant que « [Ehattesaht n’est] pas contre l’exploitation minière, mais si vous voulez exploiter ici, nous devons trouver des moyens qui gardent nos terres et nos eaux saines et qui respectent les droits et la culture [d’Ehattesaht] ».
Les décrets ont soulevé des questions concernant le moment où la restriction à l’exercice des droits devient une expropriation de ces droits et, lorsque cette limite est franchie, quand et comment une indemnisation devrait être accordée. L’utilisation des pouvoirs conférés par l’ELUA pourrait indiquer que la province est à l’aise d’utiliser ces pouvoirs pour mettre en œuvre plus rapidement les initiatives d’aménagement du territoire qu’elle juge dans l’intérêt public.
Les prochaines étapes de la réforme de la MTA seront bientôt en cours. Le 7 mars 2024, la province announced qu’elle entamera des consultations avec les Premières Nations et la mobilisation d’autres intervenants. Des occasions de mobilisation se produiront par l’entremise d’un site Web destiné au public et de séances avec des associations de l’industrie, des administrations locales et d’autres groupes intéressés. L’annonce de la province démontre une reconnaissance de la
Figure 1 : Zones de report3