Écrit par Ben Sissons, Talia Bregman and Carl Cunningham
Comme vous l’avez peut-être entendu ou lu dans notre blogue précédent,
Modifications apportées à la LNE
Licenciements collectifs - Inclusion des travailleurs à distance
En vertu de la LNE, les employés ont droit à un plus grand préavis de cessation d’emploi (ou de rémunération tenant lieu) si 50 employés ou plus sont congédiés dans l’établissement d’un employeur au cours d’une période de quatre semaines, sous réserve d’exceptions limitées. Avec l’adoption du projet de loi 79, la définition d'« établissement » en vertu de la LNE a été élargie à partir d’un endroit où un employeur exploite une entreprise pour inclure maintenant la résidence privée d’un employé si l’employé effectue un travail dans cette résidence et n’effectue pas de travail à un autre endroit où l’employeur exploite une entreprise. Par conséquent, les employés qui travaillent à distance en Ontario à temps plein devront maintenant être inclus dans le nombre de 50 employés pour les cessations d’emploi massives et sont admissibles au même préavis bonifié (ou à la même rémunération en remplacement) que leurs homologues qui travaillent au bureau ou dans le cadre d’une entente de travail hybride.
De plus, les employeurs sont maintenant tenus de fournir, le premier jour de la période de préavis, une copie d’un formulaire 1 prescrit (résumant certains renseignements relatifs à un licenciement collectif) à chaque employé de l’Ontario touché par le congédiement de masse, en plus des exigences antérieures de fournir le formulaire 1 au directeur des normes d’emploi et de l’afficher dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail.
Congé de réserve élargi
Le projet de loi 79 a également élargi les dispositions de la LNE relatives aux congés de réserve en (1) élargissant les raisons pour lesquelles le congé de réserviste peut être pris pour inclure la nécessité de prendre un congé à des fins de traitement, de rétablissement ou de réadaptation en cas de maladie physique ou mentale, de blessure ou d’urgence médicale résultant de la participation à certaines opérations ou activités liées aux Forces canadiennes, et (2) réduire la durée de service obligatoire requise pour l’admissibilité de trois mois consécutifs à deux mois consécutifs.
Changements à la LSST
Le projet de loi 79 a modifié la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l’Ontario en augmentant l’amende maximale pour les sociétés reconnues coupables d’infractions à la LSST de 1,5 million de dollars à 2 millions de dollars.
Principaux points à retenir pour les employeurs de l’Ontario
Les modifications à la législation liée à l’emploi introduites par le projet de loi 79 offrent des protections accrues aux employés (et en particulier aux employés éloignés) en Ontario, tout en imposant simultanément des obligations supplémentaires aux employeurs sous réglementation provinciale en Ontario. Compte tenu de la fréquence relative à laquelle l’Assemblée législative présente des modifications, les employeurs sous réglementation provinciale en Ontario devraient continuer de surveiller les futures mises à jour législatives pour s’assurer qu’ils continuent de se conformer à leurs responsabilités qui changent souvent.
Si vous avez des questions sur l’un des amendements discutés dans cet article, veuillez contacter l’un des auteurs, ou un autre membre du groupe Bennett Jones Employment Services group, pour plus d’informations.
Traduction alimentée par l’IA.
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