Écrit par Jason Berall and Dylan Yegendorf
Le critère de l’autorisation de présenter une réclamation pour fausse déclaration sur titres du marché secondaire en vertu de l’article 138.3 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (LMO) a été la source de beaucoup de confusion et de jurisprudence contradictoire. Dans une série de décisions rendues en 2015, la Cour suprême du Canada a tenté de clarifier le seuil en expliquant qu'« une preuve crédible » est nécessaire pour réussir le test.
La quantité d’éléments de preuve requis n’a toujours pas été réglée, conformément aux directives de la Cour suprême. Le 26 septembre 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans l’affaire Badesha v. Cronos Group Inc., dans laquelle la Cour a infirmé la décision du tribunal inférieur refusant d’accorder l’autorisation et a tenté de fournir des éclaircissements supplémentaires concernant le critère de l’autorisation.
Les deux principaux points à retenir de la décision sont les suivants :
- Premièrement, la Cour a expliqué que la déclaration devrait être lue « généreusement » dans le contexte d’une requête en autorisation de présenter une demande en vertu de l’article 138.3 de la LSA. La Cour a conclu que le juge saisi de la requête avait appliqué une interprétation trop stricte de la déclaration, ce qui avait une incidence sur la décision de refuser l’autorisation.
- Deuxièmement, la Cour a conclu que le juge saisi de la requête était allé trop loin dans l’appréciation de la preuve contradictoire présentée dans le cadre de la requête et que le demandeur avait présenté suffisamment d’éléments de preuve pour atteindre le seuil d’une requête en autorisation en vertu de l’article 138.8 de la LSA.
Les exigences relatives à l’autorisation de présenter une réclamation prévue par la loi pour fausses déclarations sur le marché secondaire en vertu de l’article 138.8 de la LVMO sont que (1) l’action est intentée de bonne foi et (2) il existe une « possibilité raisonnable » que l’action soit résolue en faveur du demandeur au procès.
Dans les décisions de 2015 mentionnées ci-dessus, la Cour suprême a expliqué que le critère de la « possibilité raisonnable » est censé être « plus qu’un ralentisseur », mais pas censé être un « mini-procès », et qu’un demandeur demandant l’autorisation doit « offrir à la fois une analyse plausible des dispositions législatives applicables et des éléments de preuve crédibles à l’appui de la demande ».
En examinant la requête en autorisation en l’espèce, le juge saisi de la requête a qualifié l’action proposée de réclamation alléguant 7 449 fausses déclarations individuelles. Cette qualification était fondée sur les centaines de fausses déclarations comptables individuelles qui étaient énumérées dans la demande de la demanderesse et ses longs calendriers. Pour ce motif, le juge saisi de la requête a refusé d’accorder l’autorisation, concluant qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le demandeur puisse avoir gain de cause au procès puisqu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que chacune des 7 449 fausses déclarations alléguées avait eu une incidence sur le cours de l’action de Cronos.
La Cour d’appel a conclu que le juge saisi de la requête avait commis une erreur en qualifiant la réclamation de 7 449 fausses déclarations individuelles. La Cour a expliqué que : « bien que le critère de la possibilité raisonnable soit censé être plus qu’un « ralentisseur », à ce stade précoce de l’instance, la demande doit être lue généreusement. »
En lisant « généreusement » la demande du demandeur, la Cour d’appel a conclu que la demande ne plaidait pas 7 449 fausses déclarations discrètes comme l’a suggéré le juge saisi de la requête, mais qu’elle alléguait plutôt une allégation « centrale » ou « fondamentale ». De l’avis de la Cour, la grande majorité des détails inclus dans la demande et ses annexes n’étaient pas des fausses déclarations pouvant donner lieu à une action individuelle, mais étaient des manifestations de cette fausse déclaration fondamentale, ou du moins s’y rapportaient.
La Cour d’appel a également conclu que l’appréciation par le juge saisi de la requête de la preuve d’expert contradictoire avait indûment basculé dans le domaine d’un mini-procès. Comme l’a expliqué la Cour d’appel, il est permis d’apprécier certains éléments de preuve. L’appréciation admissible de la preuve se situe quelque part entre une « évaluation de minimis de la preuve au dossier » et un « mini-procès ». La Cour a conclu que le juge saisi de la requête avait trop examiné la preuve contradictoire et que la preuve du demandeur était suffisante pour satisfaire à l’obstacle de la preuve pour surmonter la norme de la « possibilité raisonnable » de succès.
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