Écrit par Brian Reid, Geoffrey Stenger and Marina Ferguson
À l’exclusion de l’argent comptant, une lettre de crédit de secours est généralement considérée comme la forme la plus liquide de garantie de rendement. Bien que les bénéficiaires croient généralement que faire appel à une ligne de contrôle devrait être un processus relativement simple, beaucoup ne comprennent pas dans quelle mesure la contrepartie pourrait essayer de vous arrêter. Cette question a été abordée dans l’affaire Pacific Atlantic Pipeline Construction v. Coastal Gaslink Pipeline Ltd (2023) ABKB 736.
Pacific Atlantic Pipeline Construction Ltd c Coastal Gaslink Pipeline Ltd, 2023 ABKB 736
Dans ce cas, Coastal Gaslink Ltd. (CGL) a conclu un contrat avec Pacific Atlantic Pipeline Construction Ltd. (PAPC) pour construire des parties du projet de gazoduc coastal gaslink (projet). Au cours du projet, des différends ont surgi concernant l’exécution du travail de PAPC et CGL a finalement résilié le contrat et une procédure d’arbitrage a été engagée.
Dans le cadre du différend, CGL a cherché à retirer une ligne de service fournie par PAPC à titre de garantie contractuelle. Cependant, PAPC a demandé à la Cour une injonction provisoire dans le but d’empêcher CGL de faire appel à la ligne de contrôle jusqu’à la conclusion du processus d’arbitrage.
Bien qu’il n’y ait pas de conditions préalables à l’appel de la lettre de crédit dans le contrat, PAPC a présenté plusieurs arguments à l’appui de sa position selon laquelle CGL ne devrait pas être autorisée à faire appel à la ligne de crédit en attendant le règlement de l’arbitrage. Ces arguments comprenaient les suivants :
- CGL avait déclaré qu’elle ne voulait pas mettre PAPC hors service en faisant appel à la LdC. PAPC a soutenu que ces déclarations créaient un contrat collatéral verbal inapplicable ; et
- Le fait de s’appuyer sur la ligne de conduite constituait un manquement à l’obligation d’exécution honnête de CGL pour les raisons suivantes :
a. CGL était tenue de faire preuve de discrétion lorsqu’elle faisait appel à la ligne de crédit pour s’assurer qu’elle était conforme aux « objectifs du contrat », lorsque l’objet du contrat était de payer et d’achever les travaux de construction et que les travaux avaient été achevés en grande partie au moment où CGL a fait appel à la lettre de crédit ; et
b. L’objectif réel de CGL en s’appuyant sur la ligne de bic était de gagner de l’influence pendant l’arbitrage et non dans un but légitime.
Bien qu’il n’ait pas été expressément indiqué par la Cour, le critère en trois volets pour déterminer s’il y a ou non droit à une injonction provisoire comprend : (1) y a-t-il une question sérieuse à trancher ? 2° est-ce que l’applicable subirait un préjudice irréparable qui ne peut être compensé en dommages-intérêts si une injonction n’est pas accordée ? et (3) la prépondérance des inconvénients favorise-t-elle l’octroi d’une injonction ?
En l’espèce, la Cour a noté que le PAPC doit d’abord prouver une preuve prima facie solide que le fait de s’appuyer sur la ligne de conformité violerait une obligation contractuelle due par CGL. Pour les raisons suivantes, la Cour a conclu que PAPC ne satisfait pas à cette exigence :
- Bien que PAPC ait établi une solide preuve prima facie que les représentants de la CGL ont déclaré qu’ils voulaient mettre les entrepreneurs en faillite, cela n’a pas été suffisant pour établir un contrat juridiquement contraignant. Par conséquent, PAPC n’a pas établi de preuve prima facie qu’un contrat avait été créé à partir de ces énoncés.
- La Cour a également noté que les deux parties étaient sophistiquées et avaient des politiques internes qui exigeaient la documentation des ententes. Par conséquent, le fait qu’il n’y ait pas eu d’entente écrite ou même de courriel a montré que les déclarations faites par CGL n’étaient pas destinées à être invoquées par PAPC comme un engagement contractuel.
- En réponse à l’argument de PAPC selon lequel CGL a manqué à son obligation d’exécution honnête, la preuve a montré que CGL a tenu compte du moment dans lequel elle a fait appel à la ligne de conduite. Toutefois, l’utilisation de la ligne de conduite comme moyen de pression n’a pas été considérée comme un manquement à l’obligation d’exécution honnête, car cette obligation n’empêche pas une partie contractante de poursuivre ses propres intérêts économiques. La Cour a également confirmé que l’application de l’obligation d’exécution honnête en l’espèce élargirait cette obligation trop loin.
En conclusion, la Cour a confirmé que, puisque les lettres de commerce sont habituelles dans de nombreux arrangements commerciaux, les tribunaux devraient limiter les circonstances dans lesquelles une injonction peut être utilisée pour empêcher un bénéficiaire de faire valoir ses droits. La Cour a également réitéré la nécessité d’une preuve prima facie solide pour obtenir une injonction provisoire et, comme le tribunal a conclu que PAPC n’était pas en mesure d’en démontrer une, la demande de PAPC a été rejetée.
Fait intéressant, malgré le rejet de la demande de PAPC, et après l’audience orale de la demande, la Cour a accordé une injonction provisoire jusqu’au 8 janvier 2024, car les tribunaux étaient fermés pendant les vacances et n’avaient pas d’incidence sur le droit en temps opportun de PAPC de déposer un appel. La justification de l’octroi de cette injonction provisoire n’est pas claire et peut créer une certaine incertitude quant à l’application des lettres de conformité.
Points à retenir
Bien que PAPC n’ait finalement pas réussi à empêcher CGL de s’appuyer sur la LDC, cette décision renforce le fait qu’une partie peut toujours tenter de demander une injonction pour empêcher un bénéficiaire de s’appuyer sur une ligne de modification, en particulier lorsque le bien-fondé d’un différend sous-jacent n’a pas été déterminé. Toutefois, dans de telles circonstances, cette décision confirme que :
- En l’absence de conditions contractuelles préalables claires, les tribunaux hésitent à porter atteinte au droit d’un bénéficiaire de faire appel à une ligne de conformité ;
- Les tribunaux devraient hésiter à étendre l’obligation d’exécution honnête dans ces circonstances ; et
- Bien que la Cour n’ait pas accordé l’injonction provisoire, elle a accordé une injonction temporaire pour permettre un appel qui constitue effectivement une injonction provisoire provisoire. Bien que les circonstances de la présente affaire aient été uniques à cet égard (c.-à-d. que la demande a été présentée pendant les Fêtes), cette approche pourrait créer une certaine incertitude dans des cas similaires à l’avenir.
Traduction alimentée par l’IA.
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