Écrit par Marc Pelletier and Sophie Virji
Le ministre du Revenu national a pris un décret le 31 août 2020. Il s’agit de la première ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (LTLOPA). Le décret du 31 août prolonge le délai pour établir une nouvelle cotisation pour les contribuables et certains délais de production en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LRTI) et de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). 1
L’ordonnance du 31 août a une incidence sur l’exposition au risque fiscal et les obligations de production de certains contribuables. La façon dont les contribuables sont touchés peut être complexe. L’incidence la plus importante pour de nombreux contribuables sera la prolongation de la période normale de nouvelle cotisation (paragraphe 152(3.1) de la LTI). Fait intéressant, les années d’imposition qui sont devenues prescrites entre le 13 mars 2020 et le 19 mai 2020 demeurent prescrites; toutefois, les années qui, autrement, seraient devenues prescrites entre le 20 mai 2020 et le 30 décembre 2020, ne deviendront désormais prescrites que six mois plus tard ou le 31 décembre 2020, selon la date la plus ancienne.
Bref aperçu de la TLOPA
La LTLOPA est entrée en vigueur le 27 juillet 2020 pour s’adresser aux nombreux Canadiens, entreprises et autres organisations, y compris l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui n’ont peut-être pas été en mesure de respecter les délais établis dans la législation fédérale en raison de la pandémie de COVID-19. 2 La LTLOPA permet aux ministres fédéraux de prendre des ordonnances temporaires pour prolonger ou suspendre les délais dans des lois fédérales particulières dont ils sont responsables.
Plus précisément, la LTLOPA permet au ministre d’émettre des ordonnances administratives prolongeant certains délais en vertu de la LTI pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, dans lesquelles les prorogations ou les suspensions peuvent avoir un effet rétroactif jusqu’au 13 mars 2020 et ne peuvent pas se poursuivre après le 31 décembre 2020. L’ordonnance du 31 août a été rendue en vertu de ce pouvoir. La LTLOPA comprend une disposition de temporarisation selon laquelle un ministre ne peut pas exercer ces pouvoirs après le 30 septembre 2020.
Périodes de nouvelle cotisation prolongées en vertu de l’ordonnance du 31 août
Lorsque le délai expirerait au cours de la période commençant le 20 mai 2020 et se terminant le 30 décembre 2020, le décret du 31 août prolonge les délais ou les périodes suivants de six mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si ce jour est avant la fin de ces six mois :
- La période normale de nouvelle cotisation au paragraphe 152(3.1) de la LRTI. À moins qu’une exception ne s’applique3, la période normale de nouvelle cotisation pour une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien est de quatre ans à compter du jour où l’ARC envoie l’avis de cotisation initial. Dans les autres cas, la période normale de nouvelle cotisation est de trois ans à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial par l’ARC.
- La date limite pour présenter une nouvelle cotisation à l’intention d’un contribuable pour prendre des mesures précises, comme il est indiqué à l’alinéa 152(4)b) de la LTI.4 Cette disposition prolonge de trois ans après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation un contribuable pour l’établissement d’une nouvelle cotisation.
- La date limite pour présenter une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable qui n’a pas produit de déclaration de renseignements au fur et à mesure des besoins relativement à un abri fiscal ou à un avantage fiscal à l’alinéa 152(4)b.1) de la LRTI. Cette disposition prolonge le délai de nouvelle cotisation d’un contribuable à trois ans après la date à laquelle la déclaration de renseignements est produite. 5
- La date limite pour présenter une nouvelle cotisation à un contribuable qui a omis de produire un formulaire prescrit ou de déclarer sur le formulaire réglementaire les renseignements requis relativement à un « bien étranger déterminé » et qui a omis de déclarer un revenu tiré d’un « bien étranger déterminé » en vertu de l’alinéa 152(4)b.2) de la LRTI. Cette disposition prolonge le délai pour l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable à trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation.
- La date limite pour présenter une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable qui omet de déclarer la disposition d’un immeuble en vertu de l’alinéa 152(4)b.3) de la LRTI. Cette disposition prolonge le délai pour l’établissement d’une nouvelle cotisation à un contribuable à trois ans après le jour où il produit le formulaire prescrit modifiant la déclaration.
- La date limite pour l’nouvelle cotisation d’un contribuable relativement au redressement d’un report de pertes en vertu de l’alinéa 152(4)b.4) de la LTI. Cette disposition prolonge le délai pour l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable à six ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation.
- La date limite pour l’nouvelle cotisation d’un contribuable par suite d’un changement dans la répartition de son revenu imposable gagné dans une province en vertu de l’alinéa 152(4)d) de la LTI. Cette disposition prolonge le délai pour l’établissement d’une nouvelle cotisation à un contribuable à un an après la dernière en date de la date à laquelle le ministre est informé de la nouvelle cotisation provinciale et le jour qui suit de 90 jours le jour de l’envoi d’un avis de nouvelle cotisation provinciale.
Périodes de production prolongées en vertu de l’ordonnance du 31 août
Lorsque le délai expirerait au cours de la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 30 décembre 2020, le décret du 31 août prolonge les délais ou les périodes suivants de six mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si ce jour est avant la fin de ces six mois :
- La date limite pour produire le formulaire T661 relativement à la recherche scientifique et au développement expérimental en vertu du paragraphe 37(11) et de l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la LRTI. La date limite pour les deux déclarations est au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition donnée.
- La date limite à laquelle le ministre peut faire droit à une demande de prorogation du délai pour le dépôt d’un avis d’opposition en vertu de l’alinéa 166.1(7)a) ou la présentation d’une demande en vertu du paragraphe 245(6) de la LRTI. Le ministre peut faire droit à une demande de prorogation du délai dans un délai d’un an à partir de l’expiration du délai de dépôt d’un avis d’opposition ou d’une demande.
- La date limite à laquelle un contribuable peut demander à la Cour canadienne de l’impôt une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition en vertu de l’alinéa 166.1(7)a) ou présenter une demande en vertu du paragraphe 245(6) de la LRTI, tel qu’il est indiqué à l’alinéa 166.2(5)a) de la LTI. Un contribuable peut présenter une demande à la Cour canadienne de l’impôt après que le ministre a rejeté la demande ou si 90 jours se sont écoulés après la signification de la demande, mais au plus tard 90 jours après la date à laquelle l’avis de la décision a été envoyé par la poste au contribuable.
Le groupe Bennett Jones Tax group continuera de surveiller les développements dans ce domaine et se fera un plaisir de vous aider à identifier et à mettre en œuvre des stratégies en lien avec l’atténuation de l’exposition au risque fiscal et la navigation dans les nouvelles obligations de production. De plus, veuillez visiter notre COVID-19 Resource Centre pour d’autres documents liés à COVID-19.
1 Pour obtenir la limite de temps et les autres prolongations de période ordonnées en vertu de la LTA, visitez le site web Le site Web du gouvernement du Canada.
2Pour plus d’informations sur TLOPA, consultez notre blog d’août 2020, Limitation Periods for Tax Disputes Might Now Be Extended.
3Voir, par exemple, les exceptions prévues au paragraphe 152(4) de la LTI.
4Par exemple, une opération avec des non-résidents ayant un lien de dépendance (sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la LTI).
5Une nouvelle cotisation à l’égard d’une obligation pour une année d’imposition autorisée par l’alinéa 152(4)b.1) de la LTI est limitée par le sous-alinéa 152(4.01)b)(vii) de la LRTI à la déduction ou à la demande relativement à l’abri fiscal ou à l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer.
Traduction alimentée par l’IA.
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