Écrit par Christine Plante, Michael VanderMeer and Celina Glabus
Les régimes d’indemnisation des accidents du travail du Canada sont définis par le « compromis historique« – les travailleurs obtiennent une couverture d’avantages sociaux immédiate et uniforme en vertu des régimes d’assurance obligatoires et sans égard à la responsabilité financés par les employeurs et, en échange, renoncent à leur droit de poursuivre les employeurs pour des réclamations pour accident du travail et blessures professionnelles.
Ici, nous examinons comment l’interdiction légale est appliquée aux réclamations civiles pour dommages découlant de l’intimidation, du harcèlement, de la discrimination et de la violence en milieu de travail. Les tribunaux canadiens ont élaboré une approche assez cohérente pour disséquer de telles actions afin de déterminer quels éléments de la réclamation peuvent aller de l’avant et de retirer les parties de la réclamation qui sont fondées sur des accidents ou des blessures en milieu de travail et qui sont assujetties au compromis historique.
Le cadre d’Ashraf
Ce problème a d’abord été abordé en toute évidence dans les décisions albertaines Ashraf c. SNC Lavalin ATP Inc. Dans 2013, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a annulé l’action civile du travailleur contre son employeur pour intimidation et harcèlement en milieu de travail parce qu’il avait déjà reçu une indemnisation pour la conduite alléguée en vertu du régime provincial d’indemnisation des accidents du travail. Le travailleur a ensuite cherché à modifier sa demande pour y inclure des dommages-intérêts pour congédiement déguisé (c.-à-d. une violation du contrat de travail). La La Cour d’appel d’aberta a finalement autorisé le travailleur à aller de l’avant avec sa demande de congédiement déguisé, tout en maintenant la décision du tribunal inférieur de radier les demandes de dommages-intérêts du travailleur relatives à des allégations physiques et psychologiques les blessures subies au travail.
La présente décision a établi une distinction importante entre les réclamations du travailleur pour dommages contractuels (c.-à-d. congédiement injustifié ou déguisé), qui ont été autorisées à se poursuivre, et les réclamations du travailleur pour dommages physiques et psychologiques causés par la même conduite alléguée en milieu de travail, qui étaient interdites par la législation applicable en matière d’indemnisation des accidents du travail. Cette distinction a continué d’être appliquée par les cours et tribunaux au cours des 10 années qui ont suivi l’Ashraf.
Consistent Approach Post Ashraf
Courts and tribunals have continued to uphold the distinction drawn in Ashraf between claims based on the violation of a workplace contract and claims based on injuries experienced in the workplace, allowing the premier and barring the second.
Pour exemple, dans la décision rendue en Colombie-Britannique en 2020 dans Deol v. Dreyer Davison LLP, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a radié la demande de dommages-intérêts du travailleur pour blessures corporelles liées à un présumé harcèlement sexuel en milieu de travail, reportant ces réclamations à la juridiction de WorkSafeBC, mais ont permis à la travailleuse de poursuivre sa réclamation pour rupture de contrat pour dommages-intérêts liés à son congédiement déguisé revendiqué.
Un résultat similaire a été déterminé dans la décision de l’Ontario de 2021 dans Morningstar v WSIAT. La travailleuse a affirmé qu’elle avait été forcée de démissionner de son emploi en raison de l’intimidation et du harcèlement en milieu de travail. Le tribunal a permis à la travailleuse de poursuivre son employeur pour des dommages-intérêts liés à sa demande de congédiement déguisé, ainsi que pour des dommages-intérêts majorés, moraux et punitifs liés à la manière de ce congédiement, mais a confirmé qu’une action pour blessures corporelles serait interdite par la législation provinciale sur l’indemnisation des accidents du travail.
Likewise, le tribunal de l’Alberta dans la décision de 2018 dans LL v. Canadian Natural Resources Ltd. a radié certaines parties de la réclamation du travailleur concernant les dommages-intérêts et la perte de revenu découlant d’une allégation de harcèlement et d’abus sexuels en milieu de travail, expliquant que le recours exclusif de la demanderesse pour de tels préjudices personnels allégués relève du régime d’indemnisation des accidents du travail.
Key Takeaways
Overall, Ashraf and the cases that follow outline a consistent approach that courts and tribunals will follow when dealing with overlapping civil and statutory claims that are based on allegations of workplace bullying, harassment, discrimination, and violence. Les principes clés sont les suivants :
- les régimes d’indemnisation des accidentés du travail ont compétence exclusive sur les réclamations pour blessures corporelles liées à des accidents et des blessures en milieu de travail, y compris les blessures physiques et psychologiques découlant d’incidents d’intimidation, de harcèlement, de discrimination et de violence en milieu de travail;
- les blessures physiques et psychologiques subies par un travailleur à la suite d’intimidation ou de harcèlement en milieu de travail peuvent être indemnisables en vertu de la législation sur l’indemnisation des accidentés du travail;
- les travailleurs sont toujours autorisés à intenter des poursuites civiles en dommages-intérêts fondés sur la rupture de contrat (p. ex., si l’inconduite alléguée sur le lieu de travail a entraîné le départ du travailleur de son emploi et la réclamation d’un congédiement déguisé); et
- il y a des écarts dans la portée de la couverture et les interdictions légales prévues par le régime d’indemnisation des accidents du travail de chaque province et territoire, ce qui a une incidence correspondante sur les types de réclamations civiles qui peuvent être intentées dans ces juridictions.
En réponse à une réclamation civile qui est fondée sur un accident ou une blessure alléguée qui s’est produit dans un lieu de travail, les employeurs devraient examiner attentivement le fondement factuel sous-jacent de chaque cause d’action pour évaluer si tout ou partie de la réclamation est correctement dans le champ d’application du régime d’indemnisation des accidents du travail applicable et donc prescrit.
Si vous faites face à une réclamation, les membres du groupe national Bennett Jones Employment Services group sont heureux de discuter avec vous de la distinction entre les réclamations pour blessures corporelles liées au travail et les réclamations pour congédiement déguisé ou injustifié et la façon de répondre à chacune.
Traduction alimentée par l’IA.
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