Écrit par Denise Bright, Preet Gill et Will Sardo
Comme nous l’avons signalé dans des blogues antérieurs, le gouvernement du Canada va de l’avant avec des plans visant à abaisser le taux d’intérêt criminel à un taux annuel en pourcentage (TAEG) de 35 % (le taux d’intérêt criminel actuel, soit un taux effectif de 60 %, équivaut à un TAEG d’environ 48 %). Les modifications en attente élargissent également la portée des activités et des ententes visées par la disposition sur les intérêts criminels, mais les nouveaux règlements prévoient d’importantes exemptions, en particulier en ce qui concerne certains types de prêts commerciaux, ce qui constituera un changement bienvenu par rapport aux arrangements commerciaux auparavant incertains.
Nouveau taux d’intérêt
Le 31 mai 2024, le gouverneur général a annoncé que les modifications à l’article 347 du Code criminel réduisant le taux d’intérêt criminel à 35 % (TAC) entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
On rappelle aux clients que les intérêts aux fins de l’intérêt criminel sont définis de façon très large : « l’ensemble des frais et dépenses, que ce soit sous la forme d’honoraires, d’amendes, de pénalités, de commissions ou d’autres frais ou dépenses semblables ou sous toute autre forme, payés ou payables pour l’avance de crédit en vertu d’un accord ou d’un arrangement, par ou en son nom de la personne à qui le crédit est ou doit être avancé, quelle que soit la personne à qui ces frais et dépenses doivent ou doivent être payés ou payables, mais ne comprend pas le remboursement du crédit avancé ou les frais d’assurance, les frais officiels, les frais de découvert, le solde de dépôt requis ou, dans le cas d’une transaction hypothécaire, tout montant à payer au titre des impôts fonciers ». Par conséquent, le taux d’intérêt pour l’application du Code criminel dépasse souvent le taux précisé à la face d’un accord ou d’un arrangement particulier.
Limite révisée des prêts sur salaire
À l’heure actuelle, l’article 347.1 est une exception aux dispositions de l’article 347 relatives aux infractions. L’interdiction d’imposer des intérêts supérieurs au taux criminel ne s’applique pas aux prêts sur salaire (tels que définis) si : (1) le prêt est de 1 500 $ ou moins, pour une durée maximale de 62 jours ; (2) le prêteur est un prêteur sur salaire titulaire d’un permis provincial ; et (3) le gouvernement fédéral a désigné les provinces comme ayant des mesures législatives pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire qui limitent le coût total d’emprunt. Cette exception est maintenant abrogée dans son intégralité et certains prêts sur salaire sont plutôt assujettis à une exemption différente en vertu du nouveau Règlement.
Le nouveau Règlement vise à harmoniser les limites d’emprunt entre les provinces, en imposant une nouvelle limite fédérale sur le coût d’emprunt pour les prêts sur salaire : 14 $ par 100 $ empruntés dans toutes les provinces qui ont un régime de prêts sur salaire approuvé. Le règlement proposé exclurait également les frais de chèque refusés de 20 $ ou moins du calcul de la limite de taux de 14 $. Par conséquent, le coût des prêts sur salaire sera limité à un taux d’intérêt supérieur à 14 %.
À l’heure actuelle, seuls les territoires et le Québec n’ont pas de régime de prêts sur salaire désignés ; par conséquent, les prêts sur salaire dans ces régions ne seraient pas exemptés du taux d’intérêt criminel.
En attente de l’expansion des activités capturées
En plus de la modification du taux, l’article 347 est également modifié, à une date fixée par ordre du gouverneur en conseil, afin d’élargir les activités visées par cet article.
Les intérêts criminels sont actuellement calculés au moment où un accord est conclu et aussi au moment où les intérêts sont payés. Si les nouvelles dispositions sont proclamées, les intérêts seront également calculés lorsqu’il y aura une offre de financement ou une annonce d’un financement disponible, ce qui élargira considérablement la portée de la disposition existante.
De plus, les modifications supplémentaires proposées permettraient d’intenter des poursuites criminelles contre les personnes qui inculpent ou reçoivent des taux d’intérêt criminels sans le consentement du procureur général d’intenter des poursuites.
À la date de ce blogue, tous les amendements ont été adoptés, mais le gouvernement n’a pas encore indiqué quand les amendements supplémentaires ci-dessus entreront en vigueur, mais il ne surprendrait pas les auteurs s’ils devenaient en vigueur en même temps que les autres amendements le 1er janvier 2025.
Nouveau règlement d’exemption
Le 19 juin 2024, le gouvernement du Canada a publié le Règlement sur le taux d’intérêt criminel qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Ce règlement prévoit trois exemptions auxquelles le taux d’intérêt criminel entrant de 35 % du TAEG ne s’appliquera pas.
1. Exemption des prêts commerciaux
Le règlement prévoit une exemption pour les accords ou les arrangements en vertu desquelles :
- L’emprunteur est une société ou autrement pas une personne physique ;
- Les fonds sont empruntés à des fins commerciales ou commerciales ; et
- Les fonds ont avancé le total plus de 10 000 $.
Lorsque les fonds avancés en vertu de cette exemption sont de 500 000 $ ou moins, le taux d’intérêt criminel est plafonné à un TAEG de 48 % ; lorsque les fonds avancés en vertu de cette exemption totalisent plus de 500 000 $, il n’y a pas de taux d’intérêt criminel. Si l’un des critères ci-dessus n’est pas respecté, alors l’exemption au taux d’ARP de 35 pour cent n’est pas disponible. Les clients sont avisés qu’il sera important de documenter adéquatement l’utilisation proposée du produit pour assurer l’accès à l’exemption.
2. Exemption de prêt de prêteur sur gages
Les prêteurs sur gages qui prêtent moins de 1000 $ en réponse à la mise en gage de biens meubles corporels ou de biens meubles corporels (à l’exclusion des véhicules) et pour qui, en cas de défaut de l’emprunteur, leur seul recours est la saisie des biens mis en gage n’encourront pas d’intérêt criminel si le taux est égal ou inférieur à 48 pour cent du TAEG.
La troisième exemption concerne les prêts sur salaire, comme nous l’avons vu ci-dessus.
Dispositions transitoires
Les modifications prévoient que le nouveau taux d’intérêt criminel ne s’applique pas à un paiement découlant d’une entente conclue avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. En d’autres termes, une entente qui était conforme à l’article 347 au moment où elle a été conclue n’est pas touchée par le changement. La loi n’est pas claire quant à l’incidence possible d’une modification sur les accords existants, y compris en ce qui concerne les taux d’intérêt.
Conclusion
La réduction du taux d’intérêt criminel est envisagée depuis un certain temps et la confirmation récente de la date d’un tel changement offre une certitude bienvenue au marché. Les règlements correspondants feront en sorte que de nombreuses installations commerciales seront exemptées des dispositions relatives aux intérêts criminels, ce qui offrira non seulement une certitude, mais aussi une plus grande souplesse pour structurer des solutions de financement créatives, y compris l’octroi de mandats.
Bennett Jones possède une vaste expérience en matière de finance et de prêt. Nous continuerons de suivre l’évolution du projet de loi. Si vous avez des questions au sujet de la loi ou de la façon dont ces changements peuvent avoir une incidence sur vos prêts, veuillez communiquer avec les auteurs.
Traduction alimentée par l’IA.
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